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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 juil. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/000104 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVWS
Décision du 15 Juillet 2025
Nous, Laure CHATELAIN, juge des libertés et de la détention de permanence conformément à l’ordonnance en date du 19 juin 2025 fixant l’organisation des services du 15 juillet 2025 au 29 août 2025, assistée de Thomas GATEL, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [F] [T], née le 31 Juillet 2005 à RENNES, demeurant [Adresse 1] non comparante, assistée de Me Stanislas COMTE, avocat au Barreau de ST MALO, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 09 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014);
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 09 Juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Vu le certificat médical circonstancié en ate du 11 juillet 2025;
Vu la décision de M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] mettant fin à une mesure de soins psychiatriques en date du 11 Juillet 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision du 04 Juillet 2025, Madame [F] [T] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète en raison d’un péril imminent pour elle-même conformément aux dispositions de l’article L.3212-1.II.2 du Code de la Santé Publique, puis maintenue par décision en date du 07 juillet 2025; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du magistrat;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement, que la prise en charge en soins sous le mode de la contrainte avec permissions reste préconisé, compte tenu des propos suicidaires tenus après une intoxication médicamenteuse volontaire. Il est néanmoins mis en exergue par le médecin que les idées suicidaires sont à distance, la patiente identifiant des facteurs protecteurs et se projettant dans l’avenir en revenant sur les circonstances des propos tenus: crainte de recroiser un agresseur et inquiétude sur ses partiels. Une permission est prévue pour ses rattrapages avant une probable sortie. Le médecin indiquant que devant un risque théorique de résurgence suicidaires, un maintien de la contrainte avec persmissions reste préconisé, l’adhésion aux soins et la conscience des troubles restant partiels.
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 11 juillet 2025 que Madame [F] [T] a rapidement mis à distance les propos suicidaires tenus, qu’elle s’est projettée dans l’avenir et dans les soins et l’amélioration clinique s’est confirmée donnant lieu à une mainlevée de l’hospitalisation sans consentement le jour même;
Qu’ainsi, la demande initiale ayant saisi le juge des libertés et de la détention est devenue sans objet;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
CONSTATONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont faisait l’objet Madame [F] [T] a été levée le 11 juillet 2025 et par conséquent, DECLARONS la demande de poursuite de ladite mesure sans objet;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le Greffier La Présidente
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