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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 févr. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Février 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. COUVERTURE 44
C/
[L] [Z]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL CLARENCE – 16
copie certifiée conforme délivrée le 06/02/2025 à :
la SELARL AEQUITAS AVOCATS – 11
la SELARL CLARENCE – 16
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. COUVERTURE 44 (RCS [Localité 8] N°353 611 643),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI2 du 06 Février 2025
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 30 juillet 2021, Monsieur [L] [Z] et Madame [K] [Y] ont confié à la société DCX HABITAT exerçant sous l’enseigne MAISONS VIVALIA la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
La société DCX HABITAT exerçant sous l’enseigne MAISONS VIVALIA a sous-traité les travaux de couverture à la S.A.R.L. COUVERTURE 44 moyennant le prix de 10 124, 70 € HT.
Le 8 novembre 2022, la société DCX HABITAT exerçant sous l’enseigne MAISONS VIVALIA a consenti à la S.A.R.L. COUVERTURE 44 une délégation de paiement acceptée par les maitres d’ouvrage pour le montant correspondant au marché sous-traité.
Se plaignant du non-paiement de la facture n° [Localité 5] 00000905 du 21 novembre 2022 d’un montant de 12 149 ,64 € TTC, en dépit d’une lettre de mise en demeure du 26 mai 2023, la S.A.R.L. COUVERTURE 44 a fait assigner en référé Monsieur [L] [Z] selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 afin de solliciter :
— le paiement d’une somme provisionnelle de 12 149,64 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— le paiement d’une somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et qu’à défaut de paiement spontané les sommes retenues par huissiers instrumentaires seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Monsieur [L] [Z] s’oppose à la demande en expliquant que :
— la société DCX HABITAT a communiqué un mauvais RIB,
— il a tenté de récupérer amiablement la somme auprès du mauvais créancier la S.A.R.L. RAVALEMENT DE FRANCE 44,
— il a alerté sa banque afin d’annuler le virement sans succès,
— il a porté plainte auprès de la gendarmerie,
— ils ont informé la S.A.R.L. COUVERTURE 44 au fur et à mesure des démarches entreprises,
Au visa des articles 1342-3 et 835 du code civil, il conclut au débouté de la demande provisionnelle, en sollicitant le paiement d’une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. COUVERTURE 44 réplique que :
— Monsieur [L] [Z] ne conteste pas sa créance,
— l’article 1342-3 n’a pas lieu de s’appliquer lorsque l’apparence n’a pas été créée par le véritable créancier qui avait communiqué ses coordonnées bancaires au débiteur,
— le paiement n’a rien de libératoire lorsqu’il résulte d’une négligence du défendeur qui n’a pas procédé à de simples vérifications,
— Monsieur [L] [Z] prétend que le RIB lui aurait été transmis avant la facture et qu’il aurait ainsi enregistré le RIB avant la facture ce qui est faux puisque la facture est datée du 21 novembre 2022 et que le RIB a été adressé le 28 novembre 2022,
— le RIB de la société S.A.R.L. [Z] figure sur la facture de sorte que RAVALEMENT DE FRANCE 44 ne saurait être considérée comme un créancier apparent.
Elle conclut au maintien de ses prétentions.
SUR QUOI
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. COUVERTURE 44 a réalisé des travaux de couverture selon facture n° [Localité 5] 00000905 du 21 novembre 2022 pour un montant de 12 149 ,64 € TTC, les travaux ont été réalisés de sorte que l’obligation de paiement n’est pas contestable et non contestée d’autre part par le défendeur.
Monsieur [L] [Z] au visa de l’article 1342-3 explique que de bonne foi, il a effectué le paiement de cette facture au mauvais créancier, induit en erreur par son constructeur.
Le caractère libératoire du paiement à un tiers se trouve dépendant de la démonstration de deux conditions, une condition subjective, le solvens doit être de bonne foi, et une condition tenant à la légitimité de la croyance en l’apparence, à savoir qu''une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière.
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI2 du 06 Février 2025
En l’espèce si le défendeur semble de bonne foi eu égard au paiement réalisé à la société RAVALEMENT DE FRANCE 44, justifié par un relevé bancaire et aux démarches entreprises, il résulte néanmoins que plus d’un mois s’est écoulé entre l’exécution du virement le 17 janvier 2023, la demande d’annulation de virement à la banque le 21 février 2023 et le dépôt de plainte en gendarmerie intervenu le 15 mars suivant soit presque deux mois après.
Par ailleurs, même s’il est admissible qu’il ait pu être induit en erreur par son constructeur, il lui appartenait en qualité de maître d’ouvrage, d’effectuer les vérifications d’usage, d’autant que la facture émise par le couvreur à son attention et contenant le bon RIB, lui était adressée le 28 novembre 2022.
De sorte que l’attitude passive de Monsieur [L] [Z], bien que présumé de bonne foi, ainsi que sa négligence font obstacle à l’application de l’article 1342-3 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la facture n° [Localité 5] 00000905 du 21 novembre 2022 pour un montant de 12 149 ,64 € TTC.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [L] [Z] à payer à la S.A.R.L. COUVERTURE 44 la somme de 12 149 ,64 € TTC outre intérêts de retard dus au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [L] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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