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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 25/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02916 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIDC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 25/02916 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIDC
NAC : 78I
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julien K/BIDI, le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[O] [N]
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) a annulé plusieurs contraintes signifiées par l’Urssaf Ile de France à l’encontre de M. [O] [N], gérant de la SARL ID Progress. Le 23 avril 2025, l’Urssaf Réunion lui a signifié quatre nouvelles contraintes à l’encontre desquelles M. [N] a formé opposition le 7 mai 2025.
Le 4 juillet 2025, l’Urssaf Réunion a informé M. [N] qu’une mesure de saisie-attribution a été diligentée le 1er juillet 2025 sur la base de ces quatre contraintes.
Le 22 juillet 2025, l’Urssaf Réunion a notifié à la banque CRCAMR la mainlevée simple de la mesure de saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, M. [N] a fait assigner l’Urssaf Réunion ou Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 décembre 2026.
M. [N], représenté par son conseil, sollicite de :
— prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution ;
— donner acte que la CGSSR a donné mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la CGSSR à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice subi et 3 417,75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que la mesure de saisie-attribution effectuée le 1er juillet 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025 sur le fondement de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de titre exécutoire fondant la créance dès lors qu’il a formé opposition aux contraintes visées dans l’acte de saisie.
M. [N] ajoute que l’Urssaf Réunion et l’Urssaf Ile de France ont attendu le 6 novembre 2025 pour communiquer la mainlevée de la saisie litigieuse et qu’il a subi un préjudice moral eu égard à l’attitude de l’Urssaf. Il ajoute qu’en tant que partie perdante, les dépens doivent revenir à l’organisme social outre les frais irrépétibles exposés faute de l’avoir informé de la mainlevée avant qu’une assignation ne soit délivrée en contestation de la mesure de saisie.
L’Urssaf Ile de France, représentée par son conseil, s’oppose aux prétentions indemnitaires formulées en demande eu égard à la mainlevée de la mesure contestée le 22 juillet 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 1er juillet 2025
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il est constant que l’Urssaf ou la CGSSR ont fait pratiquer une mesure de saisie-attribution le 1er juillet 2025 et que celle-ci a fait l’objet d’une mainlevée auprès de l’établissement bancaire le 22 juillet 2025. Aussi, à ce jour, aucune mesure de saisie–attribution n’est en cours d’exécution de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa validité, la prétention de M. [N] étant devenue sans objet.
Sur la prétention indemnitaire de M. [N]
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.En l’espèce, il est établi que la mesure de saisie-attribution a été diligentée et ce en dépit de l’opposition formée par M. [N] à l’encontre des quatre contraintes fondant la saisie. Or, en dépit de cette opposition, l’Urssaf a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée.
En outre, malgré la mainlevée signifiée à l’établissement bancaire le 22 juillet 2025, l’Urssaf ne démontre pas avoir informé M. [N] avant que celui-ci ne fasse délivrer son assignation le 1er août 2025.
Par conséquent, il en résulte que la mesure de saisie a été pratiquée de manière abusive en l’absence de titre exécutoire et que M. [N] a été laissé dans l’ignorance de sa mainlevée, le contraignant à agir en justice pour contester ladite mesure. Dès lors, l’Urssaf sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
L’Urssaf, succombante, sera condamnée à verser la somme de 3 417,75 euros en application de l’article 700 du code procédure civile eu égard aux diligences entreprises et justifiées par M. [N] par le versement de la facture d’honoraires, et à la carence de l’Urssaf dans la délivrance de l’information de mainlevée de la saisie avant toute action en contestation.
Elle sera également tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les jugements rendus en première instance sont exécutoires par provision.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le motif de nullité de la mesure de saisie-attribution diligentée le 1er juillet 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025 à l’initiative de l’Urssaf, ou Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, à l’encontre de M. [O] [N].
Condamne l’Urssaf Ile de France à verser à M. [O] [N] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne l’Urssaf Ile de France à verser à M. [O] [N] la somme de 3 417,75 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Dit que la présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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