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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 30 mai 2025, n° 22/11145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/11145 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4ZK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Septembre 2022
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STAR ARC
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129
DEFENDERESSE
S.C.I. S.C.I DU [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0162
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 mars 2012, la S.C.I DU [Adresse 6] a donné à bail commercial à la société TAVERNIER & CO des locaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] dans le [Localité 9], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2012 avec échéance au 31 décembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 70.000 euros hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : activité de restauration rapide sans cuisson d’aliments nécessitant une extraction, vente à emporter et sans vente à l’extérieur, à exclusion de toute autre et sans exclusivité.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2019, la société TAVERNIER & CO a cédé son fonds de commerce sis [Adresse 7] dans le [Localité 9] à la S.A.R.L STAR ARC.
Par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2020, la S.A.R.L STAR ARC a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021.
Par mémoire préalable notifié au bailleur le 11 juillet 2022, la S.A.R.L STAR ARC a sollicité la fixation du loyer renouvelé à la somme annuelle de 48.500 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la S.A.R.L STAR ARC a fait assigner la S.C.I DU [Adresse 6] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir fixer le loyer de renouvellement à la somme de 48.500 euros par an en principal.
Par jugement avant dire droit sur le fond du 14 avril 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté le principe du renouvellement du bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 6] à [Localité 12] liant la S.C.I DU [Adresse 6] à la S.A.R.L STAR ARC à compter du 1er janvier 2021 ;
— désigné en qualité d’expert Mme [C] [M] avec pour mission principale de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2021 au regard des dispositions des articles L.145-36 et R.145- 3 et R.145-8 du code de commerce et de préciser le montant du loyer plafonné ;
— fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer en cours, outre les charges.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2020 à 24h00, par l’effet du commandement du 20 octobre 2020 ;
— condamné la S.A.R.L STAR ARC à payer à la S.C.I DU [Adresse 6] la somme de 93.237,80 euros selon décompte arrêté au 3 novembre 2021, 4e trimestre 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2020 à hauteur de la somme de 49.758,14 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— ordonné à la S.A.R.L STAR ARC de libérer les locaux loués situés à [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 6], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de ladite décision ;
— condamné la S.A.R.L STAR ARC à payer à la S.C.I DU [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer contractuel indexé, majoré des taxes et charges, à compter du 21 novembre 2020 jusqu’à la libération des locaux par la remise des clés.
Par déclaration d’appel en date du 28 septembre 2023, la S.A.R.L STAR ARC a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris précité rendu le 12 septembre 2023.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au profit de la S.A.R.L STAR ARC une procédure de redressement judiciaire, et désigné la S.E.L.A.R.L FIDES prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par mémoire notifié le 7 février 2024, la S.E.LA.R.L FIDES prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L STAR ARC est intervenue volontairement à la présente procédure.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris précité du 12 septembre 2023, a ordonné la radiation de l’affaire aux motifs que l’instance est interrompue depuis le 21 février 2024 par l’effet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 8 décembre 2023 à l’encontre de la S.A.R.L STAR ARC par le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prolongé la période d’observation jusqu’au 11 juin 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la S.A.R.L STAR ARC, la S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] étant mandataire judiciaire.
Dans son dernier mémoire notifié le 6 novembre 2024, la S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière demandent au juge des loyers commerciaux :
A titre principal,
— fixer le loyer du bail renouvelé à effet du 1er janvier 2021 à la somme annuelle en principal de 45. 800 euros hors taxes et hors charges ;
A titre subsidiaire,
— fixer le loyer du bail renouvelé à effet du 1er avril 2020 à la somme annuelle en principal de 52.550 euros hors taxes et hors charges ;
En tout état de cause,
— ordonner que les trop-perçus de loyer produisent intérêts à son profit, à compter du 8 juillet 2022, anatocisme en sus ;
— condamner la S.C.I DU [Adresse 6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Timothée BRAULT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la S.C.I DU [Adresse 6] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il était fait droit aux prétentions principales, ou subsidiairement l’écarter le cas échéant.
Dans son dernier mémoire notifié le 17 février 2025, la S.C.I DU [Adresse 6] demande au juge des loyers commerciaux :
A titre principal,
— déclarer la S.A.R.L STAR ARC et son mandataire judiciaire, irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit à agir en fixation d’un loyer de renouvellement en l’état de la résiliation du bail prononcée par jugement du 12 septembre 2023 ;
Subsidiairement,
— fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2021, à la somme annuelle en principal de 76.906,28 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées ;
— ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code,
En tout état de cause,
— débouter la S.A.R.L STARC AC et son mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.A.R.L STAR ARC et son mandataire judiciaire à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 20 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la S.C.I DU [Adresse 6] sollicite l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L STAR ARC et de son mandataire judiciaire aux motifs que la S.A.R.L STAR ARC ne dispose plus du droit à agir en fixation du loyer du bail renouvelé, cette dernière ayant perdu sa qualité de locataire par effet de l’acquisition de la clause résolutoire en date du 20 novembre 2020 24h00 constaté par jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris, antérieurement à l’ouverture à la procédure en redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la S.A.R.L STAR ARC par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2023.
Elle ajoute que si la S.A.R.L STAR ARC a interjeté appel du jugement précité du 12 septembre 2023, elle n’a pas poursuivi la procédure d’appel, l’instance ayant été radiée par ordonnance de la cour d’appel de [Localité 11] du 4 septembre 2024, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire constatée par le juge de première instance est définitive.
La S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière n’ont pas conclu sur ce point.
Il est relevé que le jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris est dans le silence de son dispositif, assorti de l’exécution provisoire, en ce que l’instance a été introduite le 20 novembre 2020. Or, il ressort dudit jugement que le bail litigieux est éteint à la date du 20 novembre 2020, soit antérieurement à la date de renouvellement allégué.
Dès lors, le juge des loyers qui doit prendre en compte les éléments pertinents intervenus au cours du bail expiré ne peut que constater que par l’effet immédiatement exécutoire dudit jugement la S.A.R.L STAR ARC a perdu sa qualité de locataire jusqu’à décision contraire et est donc irrecevable dans sa demande de fixation de loyer.
Surabondamment, il est relevé que par l’effet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 8 décembre 2023 à l’encontre de la S.A.R.L STAR ARC par le tribunal de commerce de Paris, la S.A.R.L STAR ARC n’a plus qualité pour agir, le liquidateur désigné dans ladite procédure devant intervenir en cette qualité dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière ayant succombé dans leurs demandes seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière à payer à la S.C.I DU [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Constate que par l’effet du jugement du 12 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris le bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 6] à Paris 9e arrondissement liant la S.C.I DU [Adresse 6] à la S.A.R.L STAR ARC est éteint à compter du 20 novembre 2020 24h00, jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Déclare la S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN irrecevables en leur demande de fixation de loyer du bail susmentionné ;
Condamne in solidum la S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la la S.A.R.L STAR ARC aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la S.A.R.L STAR ARC et la S.E.L.A.R.L ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la la S.A.R.L STAR ARC à payer à la S.C.I DU [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Mai 2025
La Greffière Le Président
M. PLURIEL J-C. DUTON
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