Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYZ
DEMANDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2025 , M. [Q] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°24002669335 émise le 3 avril 2025 par la CPAM des Flandres et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception pour un montant de 567,79 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 après un renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de Flandres demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [Q] [Y] en l’absence de recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [Q] [Y] de sa demande ;
— en toute hypothèse, valider la contrainte n°24002669335 délivrée le 3 avril 2025 pour un montant de 567,79 euros et condamner M. [Q] [Y] à lui payer cette somme.
Régulièrement informé de la date de l’audience pour avoir été présent en personne lors de l’audience du 8 juillet 2025, M. [Q] [Y] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Par ailleurs, la mise en demeure ne fait état que de la possibilité de saisir la commission de recours amiable et non des recours juridictionnels possibles. Il est donc acquis que le cotisant qui n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure peut contester devant le pôle social la régularité mais également le bien-fondé de la contrainte (Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-11.862).
L’opposition de M. [Q] [Y] sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM des Flandres et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 avril 2025 pour le montant de 567,79 euros, sur la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Il sera prononcé condamnation à son encontre sous réserve des éventuels règlements intervenus depuis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [Q] [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE l’opposition de M. [Q] [Y] ;
VALIDE la contrainte n°24002669335 établie le 3 avril 2025 par le directeur de la CPAM des Flandres pour un montant de 567,79 euros, sur la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à la CPAM des Flandres la somme de 567,79 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2023, sous réserve des paiements éventuellement intervenus :
CONDAMNE M. [Q] [Y] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYZ
CPAM DES FLANDRES C/ [Q] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Consultation ·
- Étranger ·
- Enfant
- Clause resolutoire ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Chauffage ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Produits défectueux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Réfrigérateur ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour reprise ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Laine ·
- Redevance ·
- Obligation ·
- Précaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Échec ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Épouse ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.