Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT D’EXPERTISE DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/489
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLGK
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Copies délivrées le :
— expertises
— régie
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ID CERAMIC
101 chemin du Vercors
38260 LA FRETTE
représentée par M. [S] [D], gérant de la ADJ INNOV qui est la présidente de la S.A.R.L. ID CERAMIC
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 14 mars 1978 à GRENOBLE (38000)
43 Les Hauts de plambois
38140 APPRIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [O] [E] épouse [N]
née le 16 Octobre 1979 à ST MARTIN D’HÈRES (38140)
43 Les Hauts de plambois
38140 APPRIEU
tous deux représentés par la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 28 mars 2025, la S.A.R.L. ID CERAMIC a attrait devant le tribunal Monsieur [Y] [N] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme principale de 2 479,22 euros outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La S.A.R.L. ID CERAMIC expose avoir réalisé des travaux de pose et fourniture de carrelage au domicile de Monsieur [N] et qu’un solde de 2 479,77 euros est resté impayé sur une facture de 10 420,32 euros. Elle précise que pour s’opposer au paiement Monsieur [N] fait état de désordres qu’il ne démontre pas.
Le 23 janvier 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
Convoquée à l’audience du 10 juin 2025 par le greffe, Monsieur [Y] [N] a accusé réception de la convocation.
Lors de l’audience, les parties ont comparu. Madame [O] [N], née [E] est intervenue volontairement.
La S.A.R.L. ID CERAMIC a maintenu ses demandes en rappelant que les travaux avaient été finis depuis presqu’un an et qu’aucun paiement n’était intervenu. Elle précise ne pas avoir été convoquée à l’expertise diligentée par les défendeurs et que le rapport d’expertise versé aux débats ne contient que des suppositions sur des dommages.
Monsieur et Madame [N], reprenant leurs écritures, soulèvent une exception d’inexécution à l’encontre de leur cocontractant et sollicitent une expertise. Ils formulent également une demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification à la S.A.R.L. ID CERAMIC à leur communiquer l’attestation d’assurance avec conditions générales et particulières de la police.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de Madame [O] [N] née [E] sera déclarée recevable.
AVANT DIRE DROIT : SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Conformément aux dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il est constant que la S.A.R.L. ID CERAMIC a conclu avec Monsieur et Madame [N] un marché de travaux portant sur la fourniture et la pose de carrelage pour un montant de 10 420,32 euros et qu’une facture datée du 19 octobre 2024 d’un montant de 2 479,22 euros correspondant au solde des travaux a été établie et n’a pas été réglée.
La relation contractuelle entre les parties est susceptible d’entraîner la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. ID CERAMIC en cas de désordres affectant les travaux.
Les défendeurs versent aux débats un rapport technique établi unilatéralement réalisé par la SAS ISTIA, le 8 avril 2025, mettant en évidence des désordres affectant de nombreux carreaux, des fautes d’exécution engendrant un manque d’adhérence, des vides sous plinthes, le non respect de prescription de la natte, un défaut de conformité esthétique imputable au fabricant, un dommage par surcharge ponctuelle imputable au transporteur, outre une absence de justificatif technique pour le produit WEV 579 compromettant l’assurabilité décennale.
Il résulte des pièces versées aux débats et des observations des parties que l’expertise en cause est utile à l’issue du litige. Il sera donc fait droit à la demande des défendeurs et il sera ordonnée une mesure d’expertise à leurs frais avancés dans les termes prévus par le dispositif du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de réserver les autres demandes et de renvoyer l’affaire à une autre audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du premier président, contradictoirement et avant dire droit,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [N] née [E],
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire Monsieur [I] [T] [Z] :
E-mail : dsa.expert38@gmail.com
Adresse : 4 rue Brunetière, Le clos Bérard – Bât A 38500 VOIRON
Tél. portable: 06.12.35.82.93
Tél. fixe : 04.76.31.03.34
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties,
— Entendre les parties et se faire communiquer toutes pièces intéressant le litige,
— Dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserve, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative, en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant de caractériser une réception tacite et en préciser la date,
— Constater les désordres indiqués par les défendeurs, dire s’ils sont réels et les décrire,
— Déterminer l’ origine et la cause des désordres,
— Dire notamment si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du Code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination et dans ce dernier cas, dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
— Dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les DTU, fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
— Définir les travaux appropriés pour une mise en ordre et conformité,
— Evaluer le coût des travaux nécessaires,
— Donner tout élément concernant les responsabilités et dire si, selon les constatations, les désordres rendent impropre l’ouvrage à sa destination ou s’ils nuisent à la solidité,
— Donner son avis sur les préjudices,
— Etablir les comptes entre les parties.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise, en présence des parties, ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [N] née [E] devront consigner au Greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU la somme de 2 000 euros avant le 30 octobre 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT qu’à l’issue de la première réunion et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au Juge chargé du contrôle de l’expertise et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
FIXE au 30 juin 2026 la date de dépôt du rapport, en double exemplaire, au Greffe du Tribunal judiciaire, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet,
RAPPELLE que copie de ce rapport doit être adressée par l’expert judiciaire à chacune des parties,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du :
Mardi 15 septembre 2026 à 9h en salle 1
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Échec ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Juge
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Interprète ·
- Consultation ·
- Étranger ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détroit ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers ·
- Réception
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- État ·
- Épouse ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Titre
- Expulsion ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Force publique
- Vices ·
- Sénégal ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Sms ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.