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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N364
Minute n° 263/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Michel FEUERBACH – 263
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. COURRIER SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. PRESTA BATTERIE, ayant son siège social [Adresse 2], pris en son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 3 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le président et le greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte délivré le 9 octobre 2025, la SCI COURRIER SUD a fait assigner la SAS PRESTA-BATTERIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 25 avril 2025 (sic) ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS PRESTA-BATTERIE ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner à titre provisionnel la SAS PRESTA-BATTERIE à lui payer la somme de 2.598,92 € au titre des arriérés de loyer et charges du mois de mars 2025 ;
— condamner la SAS PRESTA-BATTERIE à lui payer, à compter du 1er avril 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.755,11 €, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ou expulsion ;
— condamner la SAS PRESTA-BATTERIE au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 mars 2026, la SCI COURRIER SUD s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS PRESTA-BATTERIE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
L’article 19 du bail commercial conclu entre les parties le 29 novembre 2021 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La SCI COURRIER SUD a fait délivrer à la défenderesse le 24 février 2025 un commandement de payer la somme au principal de 14.281,94 € visant la clause résolutoire.
La SAS PRESTA-BATTERIE, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 24 mars 2025.
La SAS PRESTA-BATTERIE est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI COURRIER SUD depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la SAS PRESTA-BATTERIE de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 2.755,11 €, comprenant 156,19 € d’avance sur les charges.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers de mars 2025, la somme de 2.598,92 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
L’équité commande d’allouer à la SCI COURRIER SUD la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS PRESTA-BATTERIE sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 24 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la sas PRESTA-BATTERIE et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS PRESTA-BATTERIE à verser par provision à la SCI COURRIER SUD :
— chaque mois à compter du 1er avril 2025 la somme de 2.755,11 €, comprenant 156,19 € d’avance sur les charges, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 2.598,92 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS PRESTA-BATTERIE à payer à la SCI COURRIER SUD la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PRESTA-BATTERIE aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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