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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEY
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation de la décision de la CPAM du 08.02.2024 fixant le taux d’IPP de Mme [X] [E] à 15% suite à la MP du 10.08.2021 – consolidation fixée au 11.01.2024 – CMRA du 02.07.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFEY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [E], salariée de l’association [1] (l’association) en qualité d’agent de service polyvalente, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 février 2022 faisant état d’une tendinite épaule droite, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 10 août 2021 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’état de santé de Mme [E] a été considéré comme consolidé à la date du 11 janvier 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [2]), par requête du 29 juillet 2024, l’association a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal a déclaré le recours de l’association recevable et a ordonné une consultation médicale sur pièces, commettant pour y procéder le docteur [Q] [F], médecin expert près la cour d’appel de Rennes, avec pour mission, en se plaçant à la date du 11 janvier 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2022 par Mme [X] [E], de :
— décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 10 février 2022 par Mme [X] [E] en précisant s’il existe un état antérieur,
— décrire les limitations des mouvements du côté dominant de Mme [X] [E],
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles présentées par Mme [X] [E] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 10 février 2022, opposable à l’association [1], par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 15 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 septembre 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
L’association [1] demande au tribunal, par conclusions récapitulatives suite à expertise en date du 18 juillet 2025, de :
— Juger son recours recevable ;
— Juger que, dans le cadre des rapports CPAM/employeur, le taux d’IPP alloué à Mme [X] [E], doit être fixé au maximum à 8%.
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil qui, aux termes de son rapport complémentaire du 5 juillet 2025, critique l’avis du docteur [F] qui a abaissé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] à 10 %. Elle fait valoir que le taux retenu par le docteur [F] est la fourchette basse du barème pour une limitation légère de tous les mouvements, or, il apparaît que seuls trois mouvements sur six sont limités. Elle soutient que le docteur [F] ne tire aucune conséquence de l’absence d’amyotrophie et précise que le salarié a repris son travail au même poste à temps plein. Elle sollicite de réduire le taux à 8 %.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal :
A titre principal,
— Confirmer la juste évaluation d’incapacité de 15 % attribué à Mme [E] à compter du 12 janvier 2024 des suites de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 10 août 2021 ;
A titre subsidiaire,
— Entériner les conclusions du docteur [F], et juger que le taux attribuer à Mme [E] à compter du 12 janvier 2024, consolidation de son affection au 10 août 2021, doit être fixé à 10 % ;
— Déclarer, en conséquence, l’association [1] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
La caisse fait valoir que le taux attribué à Mme [E] a été fixé après examen de l’état de la victime par le médecin-conseil. Elle précise que la [2], composée de deux médecins dont le docteur [G], expert près la cour d’appel, a confirmé sa décision initiale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’évaluation du taux médical :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit s’agissant de l’épaule :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Le barème prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, le docteur [Q] [F] relève que :
« Mme [X] [E] souffre des séquelles d’une tendinopathie du muscle sus épineux, portant sur l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite, chez une droitière. Il n’existe pas d’état antérieur signalé dans les pièces disponibles. »
Il décrit que :
« Les limitations concernent l’abduction, réduite à 100° au lieu de 170°, et l’antépulsion, réduite à 145° au lieu de 180°. Les rotations interne et externe, et la rétropulsion ne sont pas limitées.
Il s’agit d’une atteinte spécifique du muscle sus épineux. »
Il conclut :
« A la date de la consolidation, compte tenu du barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans son chapitre 1.1.2., nous retenons un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % correspondant à la fourchette basse conseillée par le barème. »
Contestant le taux évalué par le médecin consultant, l’association produit aux débats l’avis complémentaire de son médecin-conseil, le docteur [R] [C], du 5 juillet 2025, qui relate : « l’examen clinique du médecin conseil indique une limitation légère des amplitudes articulaires pour trois mouvements seulement sur les six testés, confirmé par le médecin expert.
En raison des limitations n’affectant que 3 sur les 6 amplitudes articulaires de l’épaule droite le taux d’IPP à retenir devrait être minoré. Ainsi en référence au barème indicatif UCANSS chapitre 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » vu que le taux d’IPP est fixé à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, il est donc proposé de retenir pour cette assurée un taux d’IPP de 8 %. »
La caisse ne produit aucun avis de son médecin-conseil, se contentant de solliciter le maintien du taux d’incapacité permanente initialement fixé à 15 % faisant valoir qu’il a été attribué après examen de l’état de la victime et que la [2] a confirmé le taux.
Il résulte de l’ensemble des éléments, ainsi que le souligne justement le docteur [C], médecin mandaté par l’employeur, que les conditions d’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 10 % ne sont pas réunies en présence de la seule identification d’une limitation légère de trois mouvements du côté dominant.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [E] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 10 février 2022 doit être fixé à 8 % dans les rapports entre la caisse et l’association.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente de Mme [X] [E] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 10 février 2022 dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et l’association [1] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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