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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/06334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SL
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
50Z
N° RG 23/06334
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SL
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SCI SOPHIA-POLIS
C/
[P] [G] épouse [B]
[M] [B]
SARL CARRE D’EXPERTS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL SAINT GERMAIN PENY
SELARL SAINT-JEVIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI SOPHIA-POLIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Madame [P] [G] épouse [B]
née le 21 Septembre 1943 à [Localité 10] (DEUX-[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [B]
né le 21 Juin 1942 à [Localité 10] (DEUX-[Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SL
SARL CARRE D’EXPERTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 décembre 2022 comprenant une clause exonératoire de garantie des vices cachés par le vendeur, Monsieur [M] [B] et Madame [X] [G], son épouse, ont vendu à la SCI SOPHIA-POLIS au prix de prix de 370 000 euros un immeuble à usage de commerce comprenant une maison élevée sur terre plein d’un rez-de-chaussée et d’un étage de huit pièces, avec combles perdus au-dessus, situé [Adresse 5] à [9], dont ils étaient propriétaires depuis le 1er octobre 1985.
Un diagnostic de l’état parasitaire des lieux préalable à la vente a été annexé à l’acte, réalisé par la SARL CARRE D’EXPERTS le 26 septembre 2022, dont le rapport concluait à une absence d’indice d’infestation de termites.
Par acte du 14 juin 2023, la SCI SOPHIA-POLIS a fait assigner les époux [B] et le diagnostiqueur sur la base d’un procès-verbal de constat du 30 mars 2023 et d’un diagnostic de l’état parasitaire du bien réalisé le 06 avril 2023, aux fins de voir principalement condamner les vendeurs à la diminution du prix de vente en raison de la découverte de dégradations de la charpente par des termites ainsi que de renforts de poutres dégradées, constitutives selon elle d’un vice caché connu des vendeurs, et subsidiairement condamner le diagnostiqueur à réparer le dommage subi consécutivement à son erreur de diagnostic.
Par conclusions incidentes notifiées le 26 janvier 2024 et le 09 mars 2025, les époux [B] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise en confiant au technicien la mission suivante :
— se rendre sur place, [Adresse 6],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— visiter les lieux et les décrire,
— constater les désordres persistants et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition et en rechercher les causes,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée avec au besoin note de synthèse, devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— chiffrer le préjudice de jouissance qui découle de l’existence de ces désordres et de la réalisation de travaux de réfection,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la SCI SOPHIA POLIS,
Ils concluent au rejet des demandes des sociétés SOPHIA-POLIS et CARRE D’EXPERT à leur encontre.
N° RG 23/06334 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SL
Ils estiment nécessaire l’organisation d’une telle mesure en présence de deux diagnostics de l’état parasitaire du bien contradictoires, ainsi qu’en raison de l’absence de tout caractère contradictoire des constatations mises en avant par les acquéreurs, des travaux à envisager et de l’examen des travaux de renfort des poutres allégués, et enfin au regard de l’absence de justification des travaux de reprise de la charpente que les acquéreurs affirment désormais avoir réalisés.
Par écritures incidentes notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCI SOPHIA-POLIS conclut au rejet de la demande d’expertise et de toute demande des époux [B] et à leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime inutile la mesure sollicitée, dès lors qu’elle-même a dû faire changer en 2023 des poutres de la charpente endommagées par les termites, dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble qu’elle ne pouvait retarder, l’économie du projet étant incompatible avec la durée d’une expertise judiciaire qu’elle n’a ainsi pu solliciter en temps utile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la société CARRE D’EXPERTS demande de :
— à titre principal,
— débouter les époux [B] de leur demande d’expertise,
— condamner Monsieur et Madame [B] in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d’instance,
— à titre subsidiaire,
— donner acte à la société CARRE D’EXPERTS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes les réserves et protestations d’usage, – dire et juger que l’expert judiciaire qui sera désigné se verra impartir la mission
complémentaire de :
— examiner l’état termite établi par la société CARRE D’EXPERTS au regard de la réglementation applicable à son intervention, à savoir l’article R. 133-7 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007 et la norme NF P 03 201,
— examiner le diagnostic établi par la société CARRE D’EXPERTS au regard de l’état de l’immeuble au jour de son intervention et dire si l’infestation alléguée par les termites était visible et décelable dans le cadre du diagnostic avant-vente,
— rechercher tout élément technique et de fait permettant d’évaluer la connaissance de la présence de termites par les vendeurs,
— donner son avis sur les préjudices allégués, en distinguant ceux qui auraient pour origine les termites, et ceux qui sont liés aux dégradations biologiques du bois dûment signalés par le diagnostic,
— déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour y répondre par voie de dires,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des époux [B],
— réserver les dépens.
Elle soutient principalement qu’il n’appartient pas aux défendeurs de pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve et que la demande d’expertise est sans utilité puisque le bien a fait l’objet de travaux de rénovation qui sont désormais achevés, le bien étant loué, et aucun constat ne pouvant plus être réalisé d’autant plus que les éléments de charpente incriminés n’ont pas été conservés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, dès lors qu’en aucun cas une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, tel qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, c’est à la demanderesse, qui s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée, qu’il appartiendra de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue devant le tribunal, qui appréciera à ce titre chacun des éléments produits. Par ailleurs, la facture produite par la SCI SOPHIA-POLIS montre que les éléments de charpente, dont il est soutenu qu’ils étaient dégradés par l’action de termites à la date de la vente, ont été changés par l’acquéreur, de telle sorte qu’aucune constatation sur les lieux n’est susceptible d’être opérée pour caractériser tant d’éventuelles dégradations que le renforcement et le rabotage allégués.
Rien ne justifie donc en l’état de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Les époux [B] supporteront les dépens de l’incident.
En l’état, l’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 28/11/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 10/04/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 25/09/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 18/12/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 11/02/2027
PLAIDOIRIE 07/04/2027 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [X] [G] épouse [B] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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