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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 juin 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE DI 01/2010, Etablissement COLLEGE FREDERIC MISTRAL c/ Société URSAFF PAJEMPLOI, Etablissement ANTAI, Société CARREFOUR BANQUE, Etablissement REGIE EAU D' AZUR, Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Société, S.A. FRANFINANCE, Commune VILLE DE NICE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
DESISTEMENT DU 24 JUIN 2025
Service du surendettement
S.C.I. FONCIERE DI 01/2010 c/ [B], Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société CARREFOUR BANQUE, Etablissement ANTAI, Etablissement COLLEGE FREDERIC MISTRAL, Commune VILLE DE NICE, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société URSAFF PAJEMPLOI, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement REGIE EAU D’AZUR, S.A. FRANFINANCE, Société INTRUM JUSTITIA
MINUTE :
DU 24 JUIN 20025
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQD
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me TOUSSAINT
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2010
21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
DEBITRICE :
Madame [S] [B]
222 AV SAINTE MARGUERITE
06200 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Etablissement COLLEGE FREDERIC MISTRAL
INTENDANCE
59 AV YVONNE VITTONE
06200 NICE
non comparante, ni représentée
Commune VILLE DE NICE
DGA FAMILLE SPORTS EDUCATION ANIMATION
6 RUE TONDUTI DE L’ESCARENE
06364 NICE CEDEX 4
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53 rue Herold
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société URSAFF PAJEMPLOI
16 AV JEANNE D’ARC
43750 VALS PRES LE PUY
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir
Etablissement REGIE EAU D’AZUR
SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été rendue sur le siège
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 février 2024, Madame [O] [S] a sollicité de la commission de
surendettement desparticuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 12 mars 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [O] [S] et le 14 mai 2024, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à cette notification, un recours en contestation a été formé par la SCI FONCIERE DI 01/2010.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle une décions de caducité a été prononcée.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné le relevé de caducité et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025,
La SCI FONCIERE DI 01/2010, représenté par son conseil, a déclaré se désister de son recours.
Madame [O] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La CAF DES ALPES MARITIMES, représentée, a pris acte du désistement.
Les créanciers URSAFF et EAU D’AZUR ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de déclarer le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2010 parfait, ce qui met fin à l’instance en contestation.
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2010 à son recours formé contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [S] en date du 14 mai 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ordonne le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour validation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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