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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 7 nov. 2025, n° 20/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/ 96
JUGEMENT du 7 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 20/00404 – N° Portalis 46CZ-W-B7E-JPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Lors des débats, M. Luc DIER, Président, qui sans opposition des parties conformément à l’article 805 du code de procédure civile, après avoir entendu les plaidoiries, en a rendu compte au tribunal qui a rendu son délibéré dans la composition suivante :
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Mme Patricia BONCOEUR, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme Aurore BAYLE, Juge
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DÉBATS : A l’audience de plaidoirie du 12 Septembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT : Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, rédigé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par M. Luc DIER, Président, assisté de Mme Virginie NICOLAS pour les opérations de mise à disposition
PARTIES :
Le
Notifié RPVA et open data
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à Me Dinguirard
à Me Attal
à Me Laneelle
DEMANDEUR
M. [H] [A]
né le 19 Avril 1972 à ROUBAIX (59170), demeurant 9 rue de la Tuilerie – 31510 BARBAZAN
représenté par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me Hubert MAZINGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [W] [R] épouse [A]
née le 24 Septembre 1973 à VILLENEUVE D’ASCQ (59491), demeurant 9 rue de la Tuilerie – 31510 BARBAZAN
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me Hubert MAZINGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [J] [D] [G] [N], demeurant 10 Avenue du Nord – 31210 MONTREJEAU
défaillant
M. [M] [K] [O], demeurant 12 Place Lafayette – 31210 MONTREJEAU
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan – 31131 BALMA
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat signé le 20 mars 2018, [H] [A] et [W] [R] épouse [A] ont confié à l’architecte [B] [O], une mission complète pour des travaux de rénovation de leur maison située à Barbazan (31) et ne nécessitant pas de permis de construire.
[J] [D] [G] [N] a été chargé de réaliser les lots menuiserie, aluminium et peinture et il s’est prévalu d’être assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama d’Oc.
Les travaux ont démarré au mois de septembre 2018 et ont été réceptionnés le 10 septembre 2019 avec plusieurs réserves concernant les lots confiés à [J] [D] [G] [N]. Ce dernier a été mis en demeure à plusieurs reprises par [B] [O] et par les époux [A] pour lever les réserves, mais il ne s’est jamais exécuté.
PROCÉDURE
Par exploits d’huissier en date des 13, 17 et 18 août 2020, les époux [A] ont fait assigner – [J] [D] [G] [N], [M] [O], la Caisse locale d’assurance mutuelle, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français – devant ce tribunal judiciaire en réparation des divers désordres affectant leur bien immobilier.
Aux termes d’une ordonnance d’incident en date du 24 mars 2021, le juge de la mise en état près de ce tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire concernant les travaux litigieux. Le rapport d’expertise confiée à [I] [X], expert près de la cour d’appel de Toulouse, a été dressé le 04 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [A] ont demandé :
▪ à titre principal de :
— condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres touchant les menuiseries, le carrelage et l’enduit réalisé sur l’ouverture extérieure créée dans la cuisine, [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 314541,70 € en réparation du coût des travaux de réparation des désordres et malfaçons, somme qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 intervenue entre le dernier indice connu à la date des devis de janvier et mars 2024 et le dernier indice connu au jour du règlement de la condamnation ;
— condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 37349,55 € en réparation du coût des travaux de peinture nécessaires aux finitions et levées des réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019, somme qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 intervenue entre le dernier indice connu à la date du devis “Ricardie Peinture” du 11 mars 2024 et le dernier indice connu au jour du règlement de la condamnation ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 10000 € au titre du trouble de jouissance subi par eux entre la fin des travaux de [J] [D] [G] [N] présentant des désordres et la fin des travaux propres à y remédier ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 9678 € au titre des frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux de réfection ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 5600 € au titre de la location d’un gîte pendant la durée des travaux de réfection ;
▪ à titre subsidiaire de :
— condamner sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum à leur payer une somme de 351891,25 € en réparation du coût des travaux de réparation des désordres et malfaçons, somme qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 intervenue entre le dernier indice connu à la date des devis de janvier et mars 2024 et le dernier indice connu au jour du règlement de la condamnation ;
— condamner [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum à leur payer une somme de 10000 € au titre du trouble de jouissance subi par eux, entre la fin des travaux de [J] [D] [G] [N] présentant des désordres et la fin des travaux propres à y remédier ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 9678 € au titre des frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux de réfection ;
— condamner [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum à leur payer une somme de 5600 € au titre de la location d’un gîte pendant la durée des travaux de réfection ;
▪ en tout état de cause de :
— ordonner dans les termes et les conditions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ;
— débouter [B] [O] et son assureur la société d’assurance Mutuelle des architectes français en ce qu’ils sollicitent le rejet de leur demande d’indemnisation au titre des désordres réservés de peinture pour la somme de 37349,55 € TTC ;
— débouter [B] [O] et son assureur la société d’assurance Mutuelle des architectes français de leur demande tendant à voir réduire l’indemnisation qu’ils ont revendiquée au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la compagnie Groupama d’Oc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum à leur payer la somme de 15000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire et ceux afférents au procès-verbal de constat établi par Me [V], avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD ;
— rappeler en tant que de besoin que le jugement est de droit exécutoire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 23 août 2022 puis signifiées à [J] [D] [G] [N] le 24 août 2022 par commissaire de justice et qui sont distinctes de celles signifiées par le RPVA le 10 juin 2024 aux autres parties au litige ayant constitué avocat, les époux [A] ont demandé :
▪ à titre principal de :
— déclarer applicable à leur profit la garantie décennale dans les conditions des articles 1792 et suivants du code civil, pour les désordres touchant les menuiseries, le carrelage et l’enduit réalisé sur l’ouverture extérieure créée dans la cuisine ;
— dire que [J] [D] [G] [N], [B] [O] ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle dans la réalisation des travaux réservés ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 222094,47 € en réparation du coût des travaux de réparation des désordres et malfaçons, condamnation qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 intervenue entre le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise (04 mars 2022) et le dernier indice connu au jour du règlement de la condamnation ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 10000 € au titre du trouble de jouissance subi par eux entre la fin des travaux de [J] [D] [G] [N] présentant des désordres et la fin des travaux propres à y remédier ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 5600 € au titre de la location d’un gîte pendant la durée des travaux de réfection ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N] et [B] [O] à leur payer une somme de 21247,85 € en réparation du coût des travaux de peinture nécessaires aux finitions et levées des réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019, condamnation qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 intervenue entre le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise (04 mars 2022) et le dernier indice connu au jour du règlement de la condamnation ;
▪ à titre subsidiaire de :
— dire que [J] [D] [G] [N] et [B] [O] ont commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle ;
— condamner [J] [D] [G] [N] et [B] [O] in solidum à leur payer une somme de 243342 € en réparation du coût des travaux de réparation des désordres et malfaçons, condamnation qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 intervenue entre le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise (04 mars 2022) et le dernier indice connu au jour du règlement de la condamnation ;
— condamner [J] [D] [G] [N] et [B] [O] in solidum à leur payer une somme de 10000 € au titre du trouble de jouissance subi par eux, entre la fin des travaux de [J] [D] [G] [N] présentant des désordres et la fin des travaux propres à y remédier ;
— condamner [J] [D] [G] [N] et [B] [O] in solidum à leur payer une somme de 5600 € au titre de la location d’un gîte pendant la durée des travaux de réfection ;
▪ en tout état de cause de :
— ordonner dans les termes et les conditions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts ;
— débouter Groupama d’Oc de sa demande de mise hors de cause ;
— condamner [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum à leur payer la somme de 15000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français in solidum aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judiciaire et ceux afférents au procès-verbal de constat établi par Me [V], avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD ;
— rappeler en tant que de besoin que le jugement est de droit exécutoire.
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[J] [D] [G] [N] n’a pas constitué avocat, bien qu’il ait été régulièrement assigné en justice par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2020 (dépôt à l’étude) et que le greffe de ce tribunal judiciaire lui ait envoyé un courrier de relance pour constituer avocat (lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu au greffe le 12 octobre 2020 après une présentation à son domicile le 18 septembre 2020).
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En l’état de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 janvier 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie Groupama d’Oc – qui est manifestement la même entité que les époux [U] ont fait assigner sous la dénomination la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc – a demandé :
▪ à titre principal de la déclarer hors de cause car elle n’est pas l’assureur de [J] [D] [G] [N] ;
▪ à titre subsidiaire de :
— la déclarer fondée à opposer aux autres parties de la procédure une position de non-garantie ;
— la déclarer hors de cause ;
▪ à titre infiniment subsidiaire de :
— débouter les époux [A] de leur demande de condamnation au titre des travaux de reprise des désordres ;
— débouter les époux [A] de leur demande de condamnation au titre des travaux de leur préjudice de jouissance et des frais de relogement ;
▪ en tout état de cause de :
— débouter les époux [A] de leur demande de condamnation à leur régler la somme de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger qu’elle peut opposer une franchise contractuelle d’un montant de 1500 € aux autres parties à la procédure ;
— condamner les époux [A] à régler une indemnité de 2000 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile outre, les entiers dépens avec le bénéfice de distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil.
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En l’état de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 29 août 2023 et signifiées à [J] [D] [G] [N] le 07 septembre 2023 par acte de commissaire de justice et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet, [B] [O] et la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ont demandé :
▪ à titre principal de débouter les époux [A] de leurs demandes présentées à leur encontre au titre des désordres réservés de peinture pour la somme de 21247,85 € TTC, ce chef de réclamation ne pouvant rester qu’à la charge exclusive de [J] [D] [G] [N]
▪ à titre subsidiaire de :
— condamner [J] [D] [G] [N] à les relever et garantir de chef de réclamation ;
— sur la réclamation à hauteur de la somme de 222 094,47 € correspondant aux autres travaux de reprise relevant de la garantie décennale et des préjudices immatériels, condamner in solidum [J] [D] [G] [N] et son assureur Groupama d’Oc à les relever et garantir de ces chefs de réclamation, les désordres relevés provenant de manquements de l’entreprise uniquement ;
— sur la réclamation subsidiaire présentée sur un fondement contractuel, condamner [J] [D] [G] [N] à les relever et garantir de ces chefs de réclamation, les désordres relevés provenant de manquements de l’entreprise uniquement;
▪ en toute hypothèse de :
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation revendiquée par les époux [A] au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [J] [D] [G] [N] et son assureur Groupama d’Oc à les relever et garantir de l’intégralité des demandes présentées au titre des préjudices immatériels, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et mesures accessoires ;
— déclarer que la MAF intervient aux présentes en sa qualité d’assureur d'[B] [O] dans les conditions et limites de sa police, la franchise restant opposable à tous sur un fondement contractuel et à son assuré sur un fondement décennal ;
— condamner tout succombant à leur régler une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de distraction au profit de Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM sur ses offres de crédit.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 puis mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 06 novembre 2025, le greffe a fait savoir aux avocats des parties par le biais du RPVA, que le délibéré était avancé au 07 novembre 2025.
MOTIVATION
1) sur l’action en responsabilité initiée par les époux [A] à l’encontre des constructeurs et des assureurs
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose, qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
— tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
— toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
— toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
Il résulte de l’application jurisprudentielle des articles précités, que pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en œuvre, les travaux doivent concerner un ouvrage immobilier, l’ouvrage doit avoir fait l’objet d’une réception, le désordre doit être caché à la réception et il doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il est néanmoins, admis qu’un désordre apparent dont l’ampleur et les conséquences se révèlent après la réception de l’ouvrage, peut relever de la garantie décennale. Le caractère apparent d’un désordre s’apprécie au regard du maître d’ouvrage normalement diligent qui a procédé à la réception et non par référence à un architecte. En effet, l’appréciation de l’apparence doit se faire au seul regard du maître d’ouvrage même s’il est assisté d’un maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage a la charge de la preuve du caractère caché du désordre.
Selon l’article 1217 du code civil, en matière contractuelle, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code précité précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ces articles 1217 et 1231-1 du code civil, que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leur responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres réservés à la réception.
Par ailleurs, quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
Enfin, les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés et de nature délictuelle, s’ils ne le sont pas.
a) sur l’action en responsabilité fondée sur la responsabilité décennale
Il convient de rechercher s’il existe en l’espèce, des désordres de nature décennale et d’identifier le cas échéant, les éventuels responsables.
▪ sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi le 04 mars 2022 par [I] [X] (page 48), que le maître d’œuvre n’a pas établi de descriptif quantitatif précis par corps d’état et les documents contractuels qui lui ont été fournis sont des devis et des factures d’entreprises très peu détaillés avec un prix global forfaitaire.
L’expert a néanmoins souligné, que certains travaux facturés par [J] [D] [G] [N] et payés par le maître d’ouvrage sont inachevés et d’autres présentent des désordres, des malfaçons et des non conformités les rendant impropres à leur destination. Il a ainsi constaté sur place des désordres affectant 3 lots (peintures, carrelage et menuiserie), à savoir que :
— les travaux de peinture ne sont pas achevés et ont fait l’objet de nombreuses réserves de nature esthétique sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019 ; ces travaux réalisés par [J] [D] [G] [N] ne sont pas conformes quantitativement ni qualitativement par rapport aux engagements contractuels car ils ne sont pas achevés et présentent des désordres ;
— les travaux de carrelage présentent des désordres de décollement, de planéité et d’étanchéité dans les salles de bain à l’étage, en non-conformité aux règles de l’art, les rendant impropres à leur destination ; ces travaux réalisés par [J] [D] [G] [N] ne sont pas conformes quantitativement ni qualitativement par rapport aux engagements contractuels ;
— les travaux de remplacement des menuiseries extérieures présentent dans leur globalité, des désordres d’étanchéité à l’air et à l’eau ainsi que des désordres de fermeture en non-conformité aux règles de l’art les rendant impropres à leur destination ; ces travaux réalisés par [J] [D] [G] [N] ne sont pas conformes quantitativement ni qualitativement par rapport aux engagements contractuels.
Compte tenu du fait que lors de la réception des travaux le 10 septembre 2019, des réserves ont été expressément formulées, il convient de déterminer pour chacun des désordres ceux qui ont fait l’objet de réserves et ceux qui ne l’ont pas été et sont susceptibles de revêtir une nature décennale.
— sur les désordres affectant les menuiseries
L’expert judiciaire a relevé (pages 49 et 50) que toutes les menuiseries extérieures sont posées en faux aplomb, les ouvrants sont décalés, ils ne permettent pas le bon fonctionnement des serrures et ne ferment pas et ce, au mépris des normes AEV (air, eau, vent) applicables.
Il a noté que les volets roulants ne fonctionnent pas correctement et les coffres ne sont pas isolés. Selon lui, la pose de ces menuiseries extérieures et fermetures en non-conformité avec le DTU 36.5 et à la réglementation applicable, est à l’origine des désordres et rendent ces ouvrages impropres à leur destination.
Il a également souligné que la majorité de ces menuiseries ne sont pas adaptées aux dimensions, aux seuils et pièces d’appui des ouvertures existantes, provenant d’une erreur de relevé dimensionnel des existants par [J] [D] [G] [N], obligeant à une dépose et au remplacement à neuf pour les travaux réparatoires.
Il a ajouté que les erreurs dimensionnelles de relevé des existants, ont eu pour conséquence la réalisation de menuiseries extérieures inadaptées aux tableaux et leur pose en faux aplomb a eu pour effet de voiler les châssis entraînant des déformations irrémédiables et obligeant pour la réalisation de travaux réparatoires de procéder à leur remplacement à neuf.
L’expert a exposé que les désordres constatés, présentent un caractère évolutif et ont de fortes chances d’engendrer à court terme le dysfonctionnement général des menuiseries avec un défaut d’aplomb, un défaut de fermeture, un décalage des ouvrants, entraînant un défaut de résistance de ces menuiseries à l’air, à l’eau et au vent. Il a conclu que ce défaut d’étanchéité aux règles AEV les rend impropres à leur destination.
Il convient néanmoins, de souligner que des réserves ont été formulées lors de la réception des travaux relatifs aux menuiseries, à savoir :
— au rez-de-chaussée dans la salle de billard (porte cuisine : sciage sur épaisseur ; volet de cuisine : ne marche pas ; porte alu à régler ; remonter le volet roulant ; joint vitrage qui sort ; manque les poignets extérieures porte) ;
— au rez-de-chaussée au niveau du bar (réglage de la porte alu extérieure ; carreau vitrage à nettoyer ; un verre cassé à la porte du séjour ; bruits dans les volets roulants) ;
— au rez-de-chaussée dans la salle à manger (nettoyer les caissons des volets roulants ; bruits dans les volets) ;
— au rez-de-chaussée à l’entrée (vérifier la porte d’entrée ; 1 ou 3 points) ;
— au rez-de-chaussée au niveau de la buanderie (manque la grille de sécurité ou vitrage SP 10)
— au rez-de-chaussée au niveau du SAS de la cave (poignée télescopique pour ouvrir les châssis hauts et poignées trop hautes sur deux châssis : bar et salon) ;
— au 1er étage dans la cage d’escalier (joint silicone sur châssis à nettoyer) ;
— au 1er étage dans le bureau (nettoyer le caisson du volet roulant)
— au 1er étage dans les bains communs (réglage de la fenêtre ; nettoyer caisson ; manque télécommande du volet) ;
— au 1er étage dans la salle de bains amis (couvres joints trop courts sur angle châssis) ;
— au 2ème étage dans le salon télé (le volet roulant se coince au démarrage et volet roulant détaché de l’axe) ;
— au 2ème étage à l’extérieur (problème de fermeture des menuiserie côtés sud par grande chaleur).
Comme l’ont indiqué à juste titre les époux [A] dans leurs dernières conclusions, plusieurs désordres mentionnés dans les réserves formulées dans le procès-verbal de réception des travaux étaient clairs dans leur ampleur et dans leurs conséquences, en particulier l’absence ou le mauvais positionnement de certaines poignées, l’absence de grille, l’absence de télécommande ainsi que la présence d’une vitre cassée.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a souligné que toutes les menuiseries extérieures sont posées en faux aplomb, ce qui signifie qu’elles ne sont pas parfaitement droites, les ouvrants sont décalés, ils ne permettent pas le bon fonctionnement des serrures et ne ferment pas. [I] [X] a également relevé une erreur de relevé dimensionnel des existants.
A l’évidence, ce sont les constatations précises faites par l’expert judiciaire tout comme l’analyse approfondie menée par ce dernier qui ont permis de mettre pleinement en évidence l’ampleur tout comme les conséquences de plusieurs désordres affectant les menuiseries.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et tenant compte du fait que l’expert judiciaire a rappelé que les désordres qu’il a constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont évolutifs, il convient de conclure que ceux-ci présentent une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
— sur les désordres affectant le carrelage
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 49 et 50) qu’il y a un “sonne creux” généralisé et un défaut de planimétrie du carrelage de la salle de billard, ce qui d’après [I] [X] témoigne d’une pose inadaptée sur l’ancien carrelage en non-conformité aux règles de l’art et au DTU 52.2.
L’expert a relevé également un “sonne creux” généralisé au niveau du carrelages des salles de bains. Il a ajouté que les joints du carrelage des salles de bains se sont partiellement soulevés et les carreaux bougent. Selon lui, ces désordres affectant le carrelage sont évolutifs et vont à court terme les rendre impropres à leur destination, avec une forte chance d’engendrer le soulèvement et la cassure de tous les carrelages posés.
Il a également été noté que l’absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité (SEL) et d’un système de protection à l’eau sous carrelage sur les supports avant la pose des bacs à douche et du carrelage des toilettes des chambres n° 2 et n° 3 du 1er étage, sont à l’origine des traces d’infiltration visibles en plafond du salon au rez-de-chaussée et ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Toutefois, il convient de rappeler que des réserves ont été formulées lors de la réception des travaux relatifs aux carrelages, à savoir :
— au rez-de-chaussée dans la salle de billard (bande alu sur seuil pour carreler le carrelage ancien ; 1 carreau à reprendre car il sonne creux) ;
— au rez-de-chaussée, au niveau des WC (faïence avec un léger débord par endroit) ;
— au 1er étage au niveau de la salle des bains amis (faïence ébréchée au droit du châssis).
A cet égard, il ressort des opérations d’expertise judiciaire que les époux [A] n’ont pas pu déceler certains désordres lors de la réception des travaux dans leur ampleur ni dans leurs conséquences. L’expert judiciaire a révélé en effet, « un sonne creux généralisé », des joints de carrelage partiellement soulevés, des carreaux qui bougent au niveau de plusieurs pièces, en particulier de la salle de billard, des toilettes des chambres n° 2 et n° 3 du 1er étage ainsi que de toutes les salles de bain.
Compte tenu du fait que les époux [U] ne sont pas des professionnels de la construction, qu’il n’est pas allégué ni justifié qu’ils ont des connaissances spécifiques dans ce domaine, il s’en déduit donc que c’est bien l’intervention de l’expert judiciaire qui a permis de mettre en évidence ces désordres qui sont liés à un défaut de préparation des supports existants et d’une pose du carrelage non conformes aux règles de l’art.
Au regard de l’ampleur et des conséquences engendrés par ces désordres tout comme du fait qu’ils n’ont pu être constatés de manière claire, précise et certaine que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il convient de considérer qu’ils présentent une nature décennale.
— sur les désordres affectant la peinture et les enduits
Dans son rapport du 04 mars 2022, l’expert judiciaire a souligné (pages 49 et 50) que les ouvrages des peintures et d’enduits des tableaux extérieurs ne sont pas terminés. Il a également constaté que les surépaisseurs d’enduits et le manque d’enduit en périphérie de l’ouverture créée à la cuisine peuvent à court terme entraîner un défaut d’imperméabilité de la façade et rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
La lecture du procès-verbal de réception des travaux du 10 septembre 2019 démontre que de nombreuses réserves ont été formulées concernant les travaux de peintures réalisés au rez-de-chaussée, au 1er étage ainsi qu’au 2ème étage de la maison d’habitation. Plusieurs désordres apparents ont été mis en exergue et consistant, non seulement dans des défauts de finition mais également dans la présence de projections et de traces.
Le caractère apparent de ces désordres exclut toute nature décennale mais comme le soulignent à juste titre les demandeurs à l’instance, l’expert judiciaire a spécialement identifié un désordre évolutif affectant l’ouverture extérieure créée du côté de la cuisine et lié à l’absence d’enduit garantissant l’imperméabilité de la surface.
Compte tenu de l’ampleur et des conséquences d’un tel désordre, celui-ci présente nécessairement une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
▪ sur les responsabilités décennales
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 1792 du code civil a prévu un régime de responsabilité de plein droit du constructeur pour les dommages de nature décennale, à moins que ces derniers proviennent d’une cause étrangère. Ce régime de responsabilité ne requiert donc pas la preuve d’une faute du constructeur et la responsabilité du constructeur est engagée pour le tout.
Parallèlement, la responsabilité de l’architecte est engagée de plein droit et pour la totalité des dommages, dès lors qu’il a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre. Cette responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
— sur la responsabilité décennale de l’entrepreneur
En l’espèce, l’expert judiciaire a souligné (page 50) que l’origine des désordres, se trouve:
— pour les menuiseries extérieures, dans un défaut de mise en œuvre en non-conformité au DTU 36.5 ; dans la pose et le relevé des ouvertures existantes en non-conformité aux règles de l’art, de la part de [J] [D] [G] [N] ;
— pour les carrelages : dans un défaut de préparation des supports existant et dans une pose en non-conformité aux règles de l’art et au DTU 52.2 de la part de [J] [D] [G] [N] ;
— pour les peintures : dans un défaut de mise en œuvre et de finition dans les règles de l’art, des travaux de la part de [J] [D] [G] [N].
La lecture du rapport d’expertise judiciaire a ainsi mis en exergue les carences multiples de [J] [D] [G] [N] qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et n’a pas pris part non plus aux opérations expertales alors qu’il avait été régulièrement convoqué à cette fin.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire trouvent leur fondement en ce qui concerne [J] [D] [G] [N] dans de mauvaises exécutions de certaines prestations et dans des défauts complets d’exécution d’autres prestations qu’il s’était engagé à accomplir dans l’intérêt des demandeurs à l’instance. En conséquence, il convient de dire que la responsabilité décennale de cet entrepreneur est engagée à l’égard des époux [A].
— sur la responsabilité décennale de l’architecte
L’expert judiciaire a mentionné s’agissant d'[B] [O] (pages 50 et 51), que l’ensemble des désordres n’ont pas fait l’objet de dénonciation en cours de travaux de la part de l’architecte mais uniquement pour certains, de réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux. Il a relevé qu’il n’avait pas été mentionné l’existence de plans d’exécution des travaux avec le visa de la maîtrise d’œuvre.
Il a ajouté que l’architecte ayant réalisé la conception, les plans et le suivi des travaux devait réaliser – au titre de la maîtrise d’œuvre complète de l’opération – une conception du projet adapté aux caractéristiques de l’existant, une vérification de la conformité des travaux à l’avancement du chantier, l’établissement d’un descriptif détaillé des travaux mis à la charge des entreprises.
Dans ses dernières conclusions, [B] [O] a dénié toute responsabilité dans la présente cause au motif qu’il a réalisé sa mission dans des conditions normales en établissant des comptes rendus de chantier réguliers et en faisant porter sur le procès-verbal de réception les réserves relevant de [J] [D] [G] [N] au titre du lot peinture et des volets roulants des menuiseries extérieures.
Il a souligné que le relevé erroné des existants et relatif aux désordres affectant les menuiseries ne peut pas être répercuté sur lui, car sa mission ne comprenait pas une mission de visa des plans d’exécution.
Toutefois, les pièces versées aux débats tout comme le rapport d’expertise judiciaire (page 9), tendent à établir que les travaux de rénovation ont commencé au mois de septembre 2018, qu’il y a eu plusieurs réunions de chantier sur la période courant du 23 octobre 2018 au 10 septembre 2019 et que la réception des travaux a eu lieu à cette dernière date.
Par ailleurs, l’examen précis des pièces versées aux débat, en particulier le “contrat d’architecte forfait rénovation mission complète pour des travaux de rénovation ne nécessitant pas de permis de construire” liant les époux [A] à [B] [O] démontre que ce dernier a expressément reçu une mission complète comprenant en particulier :
— la conception du projet de rénovation ;
— l’assistance pour la passation des marchés de travaux ;
— la direction de l’exécution des contrats de travaux ;
— l’assistance du maître d’ouvrage pour la réception des travaux.
A cet égard, il convient de relever qu’il a été contractuellement prévu que dans le cadre de la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’architecte organise et dirige les réunions de chantier, il en rédige les comptes-rendus qu’il diffuse dans un délai de 48 heures aux entreprises ainsi qu’au maître d’ouvrage, il vérifie l’avancement des travaux sur leur conformité avec les pièces du contrat de travaux.
Or, le chantier a duré environ un an et il s’avère que [B] [O] a conçu les plans de rénovation mais a également été chargé d’organiser, de diriger les réunions de chantier, de vérifier la conformité des travaux à l’avancement du chantier. Pour autant, l’intéressé ne justifie pas avoir – durant l’exécution des travaux – dénoncé aux époux [A] voire même à l’entrepreneur, les nombreux désordres relevés par l’expert judiciaire lesquels n’ont pas pu apparaître que le jour de la réception des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire que la responsabilité décennale d'[B] [O] est également engagée à l’égard des époux [A].
— sur la garantie des assureurs
➤ sur la garantie de la MAF
En l’espèce, la MAF ne conteste pas être l’assureur de l’architecte [B] [O], de sorte qu’elle devra donc sa garantie par application de l’article L 124-3 du code des assurances au titre des désordres pour lesquels la responsabilité décennale de son assuré est engagée à l’égard des époux [A].
➤ sur la garantie de Groupama d’Oc
Le Groupama d’Oc qui a été assigné en justice dans le cadre de la présente instance – sous la dénomination complète de Caisse locale d’assurance mutuelle, Groupama d’Oc – a contesté totalement avoir été l’assureur de [J] [D] [G] [N] lors de la réalisation des travaux litigieux.
L’examen minutieux de l’ensemble des pièces versées aux débats à la lumière des observations formulées par cette compagnie d’assurance tend à confirmer que [J] [D] [G] [N] n’était pas assuré par Groupama d’Oc. Il ressort en effet, des documents communiqués par les époux [A], que cet entrepreneur leur a remis des factures au cours des années 2018 et 2019 mentionnant que celles-ci sont établies à son nom personnel mais le numéro SIRET qui y est mentionné est tantôt 48895228400039 tantôt 790138101.
De façon très curieuse, ces mêmes factures comportent avant l’indication du numéro de SIRET, la mention « société à responsabilité limitée » alors que ces mêmes documents sont établis avec en-tête le nom personnel de l’entrepreneur.
Il s’avère par ailleurs, que l’attestation d’assurance décennale produite par les demandeurs à l’instance et qui leur a été remise par [J] [D] [G] [N] mentionne que c’est précisément ce dernier qui bénéficie de cette assurance, que le numéro de sociétaire est 40571196B UG 52813 et que le contrat porte le numéro 40571196001. Il est également indiqué dans ce document que [J] [D] [G] [N] bénéficie de l’assurance pour les chantiers ouverts entre le 1/01/2018 et le 31/12/2018 et que le contrat a été signé à Bordes-de-Rivière le 30/11/2010, soit 8 ans auparavant.
De son côté, Groupama d’Oc a versé aux débats plusieurs pièces et dont il ressort que l’attestation susvisée porte les références identiques d’un contrat d’assurance souscrit auprès de lui par la SARL HM (sans lien avec [J] [D] [G] [N]) et résilié depuis le 29 novembre 2011 à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société.
Enfin, comme l’a souligné à juste titre la compagnie d’assurance – qui a déposé plainte concernant le document litigieux et dont l’issue est inconnue – la police d’écriture qui a été utilisée sur l’assurance versée aux débats par les époux [A] est totalement différente de celle utilisée pour les autres mentions figurant dans l’attestation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du fait que [J] [D] [G] [N] n’a pas constitué avocat, qu’il n’a pas communiqué le moindre élément de nature à démontrer que le contrat litigieux est authentique et qu’il a par exemple, réglé des primes d’assurance à Groupama d’Oc au titre de l’année 2018, la compagnie d’assurance est bien fondée à demander sa mise hors de cause et les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables.
A ce stade, il convient d’examiner si les conditions légales sont réunies au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour certains dommages, telle que les époux [A] l’ont invoquée. Si tel est le cas, il sera ensuite possible d’étudier la réparation des divers dommages, que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou au titre de la responsabilité de droit commun.
b) sur l’action en responsabilité fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Il résulte de l’application jurisprudentielle de l’article 1231-1 du code civil, que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun concerne notamment :
— l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché ;
— les dommages apparents à la réception et ayant fait l’objet de réserves expresses dans le procès-verbal de réception et n’ayant pas été levés dans le délai d’un an prévu par la garantie de parfait achèvement ;
— les défauts de conformité aux stipulations contractuelles, aux normes techniques, à la réglementation, à condition que ces défauts ne relèvent pas des garanties légales.
Ce régime de responsabilité nécessite la démonstration d’un défaut d’exécution mais fait peser sur l’entrepreneur une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime.
Par ailleurs, l’architecte engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, pour les fautes éventuelles commises dans le cadre de sa mission en lien avec les désordres litigieux. Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyen, de sorte que la preuve d’une faute de sa part doit être rapportée.
La responsabilité contractuelle de droit commun exige ainsi de démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
▪ sur les dommages de droit commun
— sur les dommages relatifs aux menuiseries
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire tout comme du procès-verbal de réception des travaux exécutés par [J] [D] [G] [N], que plusieurs désordres affectant les menuiseries ont fait expressément l’objet de réserves.
Il s’avère qu’en dépit de courriers recommandés envoyés par [B] [O] et par les conseil des époux [A], dans l’année qui a suivi la réception des travaux (soit le 05 novembre 2019 et le 05 mars 2020), l’entrepreneur n’a pas donné la moindre suite à ces réclamations destinées à corriger et à lever les réserves.
A cet égard, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire a jugé aux termes du présent jugement que certains désordres affectant les menuiseries qui avaient été intégrés dans la liste des réserves présentaient un caractère décennal, en raison du fait que l’ampleur tout comme les conséquences desdits désordres n’ont pu être décelés que par l’intervention d’un expert judiciaire et non pas par les maîtres d’ouvrage qui sont des profanes en matière de construction.
En revanche, l’absence ainsi que le mauvais positionnement de certaines poignées, l’absence de grille, l’absence de télécommande et l’existence d’une vitre cassée, précisément décrits dans le procès-verbal de réception constituent des désordres apparents et ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour revêtir une nature décennale. Il s’agit donc de dommages de droit commun.
— sur les dommages relatifs à la peinture et aux enduits
La lecture du procès-verbal de réception des travaux du 10 septembre 2019 démontre que de nombreuses réserves ont été formulées concernant les travaux de peintures réalisés au rez-de-chaussée, au 1er étage ainsi qu’au 2ème étage de la maison d’habitation. Il a été ainsi relevé à cette occasion :
— au rez-de-chaussée dans la salle de billard (porte cuisine : projection grain teinte grise ; peinture tuyaux rouge et bleu ; trace de pied dans le vernis de la cuisine ; 2 traces en plafond ; peindre le bois visible de l’extérieur ; il faut vérifier les arrêtes de plafond en plein jour ; traces au raccordement plafond / mur et bas de mur ; coulure sur la porte à petits bois de la cuisine) ;
— au rez-de-chaussée, au niveau du bar (débordement de peinture) ;
— au rez-de-chaussé dans le hall / cage d’escalier (traces de peinture au ras de l’escalier sur le carrelage ; trace de peinture en plafond) ;
— au rez-de-chaussé au niveau du petit cellier (nettoyage des traces de peinture sur la menuiserie alu ; finition de peinture entre les murs et le plafond) ;
— au rez-de-chaussé au niveau des WC (finition de peinture sur les murs et la porte) ;
— au rez-de-chaussé au niveau de l’entrée (plafond mal enduit ; débordement de peinture);
— au 1er étage, au niveau du bureau (traces de peinture sur les murs) ; dans la salle de bain des parents (plafond à finir) ; dans les WC (tuyaux horizontaux à peindre) ; dans le hall central (finitions peinture) ; dans la chambre du fils (finitions peinture) ; dans la chambre de la fille (traces de peinture sur les angles : pinceau – rouleau) ; dans les WC des amis (finitions peinture) ; dans la chambre des amis (finir la peinture du plafond) ; dans la salle de bains des amis (peinture des plafonds ; petites finitions de peinture ; trace de peinture sur la faïence) ;
— au 2ème étage, dans le salon télé (divers travaux de peinture : tuyaux….) ; dans les WC (peinture des tuyaux).
Comme l’ont indiqué les époux [A] dans leurs dernières écritures, ces désordres présentent un caractère esthétique en raison du fait que les peintures et enduits n’ont pas été terminés ou ont été mal réalisés. De tels désordres expressément mentionnés dans le procès-verbal de réception ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour revêtir une nature décennale et correspondent donc à des dommages de droit commun, puisqu’ils n’ont jamais été corrigés par l’entrepreneur.
— sur les dommages relatifs au carrelage
A la lecture du procès-verbal de réception des travaux du 10 septembre 2019, il apparaît que des réserves ont été mentionnées concernant le lot carrelage et n’ont jamais été levées, à savoir :
— dans la salle de billard (présence d’une bande aluminium sur seuil pour caler le carrelage ancien) ;
— dans les WC (faïence avec léger débord par endroit) ;
— dans la salle de bains amis du 1er étage (faïences ébréchées au droit du châssis).
Compte tenu du fait que ces réserves n’ont pas été corrigées par l’entrepreneur, qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas non plus impropre à sa destination, il convient de considérer qu’il s’agit de dommages de droit commun.
▪ sur les fautes contractuelles
— sur les fautes de l’entrepreneur [J] [D] [G] [N]
Après s’être rendu dans la maison des époux [A], avoir convoqué l’ensemble des parties aux opérations expertales, pris connaissance des documents qui lui ont été remis, avoir exploré sur le plan technique les travaux, analysés ceux-ci et constaté que [J] [D] [G] [N] n’avait pas donné de suite à la convocation qu’il lui a adressée, l’expert judiciaire [I] [X] a relevé des manquements répétés et importants de la part de l’entrepreneur, consistant en particulier:
— pour les menuiseries extérieures : un défaut de mise en œuvre en non-conformité au DTU 36.5 ; la pose et le relevé des ouvertures existantes en non conformité aux règles de l’art ;
— pour les peintures : un défaut de mise en œuvre et de finition dans les règles de l’art des travaux réalisés ;
— pour les carrelages : un défaut de préparation des supports existants et une pose en non conformité aux règles de l’art et au DTU 52.2.
Les manquements relevés par l’expert judiciaire constituent manifestement des fautes contractuelles dans la bonne exécution des prestations que [J] [D] [G] [N] s’était engagé à exécuter alors qu’il est un professionnel de la construction et qu’en tant qu’entrepreneur il est soumis à une obligation de résultat.
Au demeurant, il n’a pas jugé utile de corriger les divers dommages matériels qui ont été constatés lors de la réception des travaux alors qu’il aurait pu faire de telles démarches spontanément mais également après les mises en demeure du 05 novembre 2019 et du 05 mars 2020, que l’architecte [B] [O] et l’avocat des époux [A] lui ont envoyées.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il est donc établi que les dommages de droit de commun qui ont été précisément décrits dans les réserves exprimés dans le procès-verbal de réception des travaux, trouvent leur cause directe et immédiate dans les nombreux manquements contractuels imputables à [J] [D] [G] [N] caractérisant ainsi un lien de causalité entre ces deux éléments.
— sur les fautes de l’architecte [B] [O]
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 241-1 du code des assurances dispose par ailleurs, que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, il convient de rappeler que le contrat d’architecte conclu le 20 mars 2018 entre les époux [A] et [B] [O] comporte une mission complète avec notamment :
— une obligation pour le maître d’œuvre d’assister le maître d’ouvrage pour la passation des travaux ;
— une obligation de diriger l’exécution des contrats de travaux.
➤ sur les fautes liées à l’assistance du maître d’ouvrage
Le contrat stipule précisément en page 3, que “L’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels. Si le maître d’ouvrage ne suit pas les préconisations de l’architecte, il en assume les conséquences”.
En l’espèce, les époux [A] ont indiqué dans leurs dernières conclusions que [B] [O] devait s’assurer en amont que [J] [D] [G] [N] était apte à réaliser le projet demandé et disposait des garanties nécessaires à l’exercice de son activité, ce qu’il n’a pas fait selon eux. Ils ont ajouté que l’architecte a autorisé l’entrepreneur à débuter les travaux relatifs au lot menuiserie sans que ce dernier ait justifié de ses garanties d’assurances.
Ils ont ajouté que l’attestation d’assurance produite par [J] [D] [G] [N] au titre de la garantie décennale, en cours de travaux comportait des erreurs manifestes et a été arguée de faux par Groupama d’Oc. Ils ont souligné également que [B] [O] a commis des défauts de vérifications, car il n’a pas été alerté par le fait d’une part, que [J] [D] [G] [N] a fourni des devis le 30 juin 2018 mentionnant un numéro SIRET d’une société radiée depuis le 15 septembre 2011 et d’autre part, en janvier et en février 2019 il a établi des factures et des devis avec un numéro SIRET différent du premier.
Ils ont souligné que [B] [O] a par ailleurs, confié le poste peinture à [J] [D] [G] [N] au mois de février 2019, alors qu’à cette date les menuiseries avaient déjà été intégralement mal posées par l’entrepreneur. Ils ont assuré qu’en sa qualité d’architecte, l’intéressé aurait dû être en capacité de constater le défaillances de l’entrepreneur dans le remplacement des menuiseries.
Les demandeurs à l’instance ont ajouté que [J] [D] [G] [N] a démarré – vers la fin du mois d’avril / le début du mois de mai 2019 – les travaux de carrelage sans qu’un devis leur ait été soumis au préalable et sans qu’ils aient accepté un tel document.
En défense, [B] [O] et la MAF ont précisé que l’architecte a établi des comptes rendus de chantier réguliers, qu’il a porté sur le procès-verbal de réception les réserves, que l’attestation d’assurance a été produite en cours de travaux et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à un contrôle de la véracité de l’attestation d’assurance qui a été remise ni de se rapprocher de l’assureur.
Il convient néanmoins, de rappeler que l’architecte était contractuellement tenu de déconseiller au maître d’ouvrage un entrepreneur s’il lui paraissait que celui-ci ne présentait pas les garanties suffisantes. Or, l’examen minutieux des pièces produites (notamment les procès-verbaux de réunions de chantier du 23 octobre 2018 au 15 novembre 2018) tout comme les propres écritures d'[B] [O] démontrent de façon claire, certaine et précise que [J] [D] [G] [N] a démarré le chantier alors même qu’il n’avait toujours pas transmis son attestation d’assurance décennale à l’architecte.
Au regard de la nature du chantier tout comme des opérations de construction qui étaient programmées, [B] [O] était légalement et contractuellement tenu de s’assurer que l’entrepreneur disposait d’une assurance avant même avant l’ouverture du chantier, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, la présente juridiction a considéré que la preuve que Groupama d’Oc était l’assureur de [J] [D] [G] [N] au cours de l’année 2018 n’était pas rapportée.
Il convient en outre de rappeler que les factures et devis communiqués par [J] [D] [G] [N] comportent manifestement des numéros SIRET différents et comportent un en-tête au nom personnel de l’entrepreneur mais mentionnent en fin de page, une « société à responsabilité limitée » ce qui aurait dû attirer l’attention de l’architecte.
Il apparaît en outre, que [B] [O] a laissé [J] [D] [G] [N] entamer des travaux de carrelage, alors que l’intéressé avait déjà réalisé des travaux de menuiserie et de peinture dont la qualité n’était pas pleinement acquise au regard des mentions figurant dans les procès-verbaux de réunions de chantier dressés par l’architecte entre le 07 décembre 2018 et le 15 avril 2019.
Au demeurant, ces travaux de carrelage ont été réalisés sans que l’architecte exige la transmission préalable d’un devis aux maîtres d’ouvrage pour ce poste de prestation ce que les époux [A] lui ont fait remarquer dans un courriel date du le 19 mai 2019 (pièce n° 32 des demandeurs à l’instance).
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient donc de considérer que les manquements ainsi décrits et imputés à l’architecte constituent des fautes contractuelles au sens de l’article 1231-1 du code civil au titre de l’assistance du maître d’ouvrage et de nature à engager la responsabilité d'[B] [O].
➤ sur les fautes liées à la direction de l’exécution des travaux
En l’espèce, le contrat d’architecte stipule notamment en page 3 que “l’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux. Il vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement”.
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les époux [A] ont indiqué que dès un procès-verbal de réunion de chantier du 08 janvier 2019, il a été indiqué qu’un contrôle de l’ensemble des menuiseries aurait lieu le vendredi 11 janvier 2019 mais le 22 février 2019, il s’avère que les huisseries n’étaient pas terminées et le 22 mars 2019, l’architecte a uniquement mentionné que les finitions n’étaient pas faites.
Ils ont indiqué que [B] [O] a donc ignoré les graves malfaçons affectant les menuiseries générées notamment par le défaut de mesurage des ouvertures et qu’en sa qualité d’architecte il aurait dû déceler.
Ils ont signalé que les diverses réserves formulées concernant les menuiseries lors de la réception des travaux, démontrent que dans les 6 mois qui ont suivi la pose de ces éléments, l’architecte s’est contenté de mentions vagues et générales alors que l’entrepreneur continuait son intervention mais ne remédiait pas à des manquements flagrants.
Ils ont assuré que dès la pose des premières menuiseries, l’architecte aurait dû dénoncer les désordres et donner des directives adéquates à [J] [D] [G] [N] pour remédier à ces non-conformités. Ils ont ajouté que durant les travaux de peinture, l’intéressé aurait dû également signaler les erreurs de réalisation commises par l’entrepreneur.
Enfin, ils ont exposé que [B] [O] aurait dû opérer une surveillance attentive dans la réalisation du carrelage et faire rectifier au fur et à mesure les erreurs de réalisation commises par [J] [D] [G] [N].
De leur côté, la MAF et l’architecte ont précisé que ce dernier a adressé à [J] [D] [G] [N] une lettre de mise en demeure le 05 novembre 2019 pour solliciter son intervention aux fins de lever les réserves. Ils ont précisé que seul le maître de l’ouvrage a la capacité et le pouvoir de procéder à la résiliation des marchés des entreprises, car l’architecte n’est pas lié contractuellement aux entreprises.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 50) que l’ensemble des désordres affectant le bien immobilier des demandeurs à l’instance n’ont pas fait l’objet de dénonciation en cours de travaux de la part de l’architecte mais uniquement pour certains de réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux le jour de la réception. L’expert a souligné qu’il ne lui pas été mentionné l’existence de plans d’exécution des travaux avec un visa de la maîtrise d’œuvre.
Certes, il convient de rappeler que l’architecte ne peut pas valablement se substituer à l’entrepreneur dans la réalisation des travaux et [B] [O] n’était pas lié contractuellement à l’entrepreneur. Toutefois, il a été investi en l’espèce, d’une véritable mission de direction de l’exécution des travaux ce qui impliquait de sa part, une vigilance spécifique concernant la vérification de la conformité des travaux avec les pièces du contrat de travaux.
Il est certain que plusieurs réunions de chantier ont été organisées entre la date d’ouverture du chantier et la fin de celui-ci. Toutefois, la multitude de réserves émises lors de la réception des travaux concernant chacun des lots de travaux confiés à [J] [D] [G] [N] tendent à démontrer que le suivi des travaux pendant l’exécution du chantier n’a pas été plein et entier.
Il apparaît au contraire, que de nombreux désordres étaient apparents et l’architecte ne justifie pas avoir spécialement appelé l’attention des époux [A] sur les difficultés récurrentes qu’il constatait dans la manière dont l’entrepreneur exécutait les travaux ni l’absence de correction de ceux mentionnés dans les procès-verbaux de réunion. Ces éléments tendent donc à établir qu’il a accepté de poursuivre un chantier en dépit de plusieurs non-conformités qu’il a constatées lors des diverses réunions de chantier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’en conclure que [B] [O] a commis des fautes contractuelles dans la direction de l’exécution du contrat de travaux liant les demandeurs à l’instance à [J] [D] [G] [N] lesquels ont contribué à la survenance des dommages subis par ses cocontractants, de sorte que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée à leur égard.
c) sur la réparation des divers dommages
— sur la réparation des désordres matériels
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 50 et 51) que pour remettre le projet immobilier des époux [A] en conformité à sa destination et le rendre conforme aux prescriptions des marchés conclus entre les parties, aux règles de l’art et aux prescriptions du fabricant, les travaux suivants doivent être réalisés :
➤ concernant les menuiseries extérieures
— dépose et remplacement à neuf des menuiseries extérieures aluminium en conformité aux règles de l’art ;
— travaux de plâtrerie consécutifs à la dépose et au remplacement des menuiseries existantes ;
— travaux de plomberie et d’électricité consécutifs à la dépose et au remplacement des menuiseries existantes ;
➤ concernant les carrelages
— dépose et remplacement à neuf des carrelages de la salle de billard en conformité aux règles de l’art ;
— dépose et remplacement à neuf des carrelages des salles de bain en conformité aux règles de l’art ;
➤ concernant les peintures
— travaux de peinture consécutifs à la dépose, au remplacement des menuiseries existantes et remplacement des carrelages y compris le raccord et la repose des plinthes;
— travaux de peinture nécessaires aux finitions et levées des réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019 ;
— travaux de reprise des enduits en tableaux extérieurs de la porte de la cuisine ;
— nettoyage de fin de chantier ;
— frais de maîtrise d’œuvre : mission partielle pour le suivi du chantier, comptabilité du chantier et assistance aux opérations de réception.
Par ailleurs, après avoir étudié et analysé les devis qui lui ont été présentés dans le cadre des opérations d’expertise, [I] [X] a évalué le coût des travaux de réparation à la somme totale de 243342,32 € toutes taxes comprises et incluant notamment, un devis de 21247,85 € au titre des travaux de peinture nécessaire aux finitions et aux levées de réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions n° 3, les époux [A] ont indiqué (page 46) qu’au regard de la hausse considérable des prix des matières premières survenue après la crise sanitaire de covid-19 et de la guerre en UKRAINE, une actualisation des devis de 2021 a dû être réalisée. Ils ont affirmé que le montant global des travaux de réparation validés par l’expert judiciaire, s’élève désormais en avril 2024 à la somme de 351981,25 € comprenant notamment un devis de 37349,55 € au titre des travaux de peinture nécessaire aux finitions et aux levées de réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019.
Toutefois, les demandeurs à l’instance n’ont pas communiqué la moindre explication technique ni le moindre justificatif sur le mode de calcul qu’ils ont utilisé pour parvenir à de tels chiffres au mois d’avril 2024.
Au surplus, ils n’ont pas justifié avoir fait signifier leurs dernières conclusions n° 3 à [J] [D] [G] [N] par commissaire de justice. Ils ont uniquement justifié avoir fait signifier à ce défendeur qui n’a pas constitué avocat, leurs conclusions en ouverture de rapport et ce, par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2022.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon l’article 16 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire, il convient de considérer que le tribunal judiciaire ne peut valablement statuer que sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [A] et qui ont été portées à la connaissance de l’ensemble des parties, à savoir celles contenues dans les conclusions dressées en lecture du rapport d’expertise judiciaire signifiées à [J] [D] [G] [N] le 24 août 2022 par acte de commissaire de justice et par voie électronique le 23 août 2022 à l’ensemble des avocats des autres parties au litige.
Ainsi comme les demandeurs à l’instance l’ont justement indiqué, les désordres, malfaçons et non conformités retenus aux termes du présent jugement sont tous couverts par la garantie décennale, à l’exception de certains désordres résiduels. Toutefois, les réparations de ces dommages matériels qui relèvent par principe de la responsabilité contractuelle de droit commun, sont pour l’essentiel, absorbées par les réparations plus conséquentes nécessitées par les désordres relevant de la responsabilité décennale.
En revanche, la réparation des dommages liés aux peintures et évaluée par l’expert judiciaire à la somme totale de 21247,85 € pour les finitions et levées des réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019, sera retenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun tant de l’entrepreneur, que de l’architecte et de l’assureur de ce dernier au regard des fautes contractuelles que les deux premiers ont commises. En définitive et après calcul, il convient donc de :
— condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres touchant les menuiseries, le carrelage et l’enduit réalisé sur l’ouverture extérieure créée dans la cuisine, [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Mutuelle des architectes français à payer aux époux [A] la somme de 222094,47 € laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 04 mars 2022 (date du rapport d’expertise judiciaire) et le 07 novembre 2025 (date du présent jugement) ;
— condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Mutuelle des architectes français à payer aux époux [A] en réparation du coût des travaux de peinture nécessaires aux finitions et levées des réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019 une somme de 21247,85 € laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 04 mars 2022 et le 07 novembre 2025.
— sur la réparation du trouble de jouissance
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 53) que les demandeurs à l’instance subissent un préjudice lié à la procédure en cours et aux difficultés d’occupation de la maison consécutifs aux désordres et malfaçons affectant les travaux de menuiseries extérieures et de carrelage.
Les époux [A] ont sollicité une indemnisation à hauteur de 10000 € au titre du préjudice de jouissance et lié au fait qu’ils habitent dans une maison affectée de divers désordres. A l’exception de Groupama d’Oc qui a été mis hors de cause dans la présente instance, les autres défendeurs à l’instance n’ont pas formulé d’observation spécifique sur ce poste de préjudice.
En toute hypothèse, l’examen des pièces versées aux débats tend à démontrer que les demandeurs à l’instance vivent depuis plus de 5 ans dans une maison qu’ils ont fait rénover par [J] [D] [G] [N] mais celle-ci rencontre manifestement des désordres en terme d’isolation et d’étanchéité, en raison d’une mauvaise exécution des travaux liés aux menuiseries, à la peinture et aux enduits. Il y a lieu enfin, de rappeler les nombreux désordres relevés par l’expert judiciaire concernant le carrelage lequel « sonne creux » et bouge en certains endroits.
Les époux [A] ne pouvant pas jouir paisiblement de leur bien immobilier depuis plusieurs années, il convient de condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à réparer leur préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 8000 €.
— sur la réparation liée aux frais de déménagement et de garde meuble
En l’espèce, le tribunal constate que c’est uniquement dans ses conclusions n° 3 que les époux [A] ont demandé de condamner l’ensemble des défendeurs à l’instance à leur payer la somme de 9678 € au titre des frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux de réfection.
Toutefois, les demandeurs à l’instance n’ont pas justifié avoir porté ces conclusions n° 3 à la connaissance de l’entrepreneur et la demande susvisée ne figure pas non plus dans les conclusions signifiées à [J] [D] [G] [N] le 24 août 2022.
Dans ces conditions et par application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande tendant à condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc, Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 9678 € au titre des frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux de réfection.
— sur la réparation liée à la location d’un gîte
Il ressort du rapport d’expertise (page 53) que les travaux tous corps d’état ont pu être estimés à 16 semaines et comprennent le remplacement des carrelages dans certaines pièces en particulier, dans les salles de bain.
L’expert judiciaire a souligné que l’occupation normale de la maison va donc être compromise et nécessiter une location en gîte meublé. Les demandeurs à l’instance ont communiqué à l’expert un devis mentionnant un loyer mensuel de 1400 € pour un gîte meublé situé à proximité de chez eux.
[I] [X] a conclu que le préjudice de jouissance lié aux difficultés d’occupation rencontrées pendant la durée des travaux de remise en conformité de l’habitation peut être estimé à la somme de 1400 € x 4 mois de loyer en gîte, soit 5600€.
Compte tenu du fait que l’ensemble des parties ont été informées du fait que les époux [A] ont sollicité le paiement d’une somme de 5600 € en réparation de ce poste de préjudice, que ce dernier est certain et trouve sa cause dans la nécessité de réaliser des travaux de reprise au sein du logement principal des demandeurs à l’instance pendant 16 semaines, il convient de condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à leur payer ladite somme.
2) sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par les époux [A]
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dans le prolongement des demandes formulées par les époux [A] lesquelles ont été portées à la connaissance de tous les défendeurs à l’instance, il convient de dire que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice des demandeurs à l’instance et dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts à compter du présent jugement.
3) sur les appels en garantie formés par [B] [O] et par son assureur
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire établi le 04 mars 2022 que le bien immobilier des époux [A] comporte plusieurs désordres évoqués précédemment et relatifs en particulier, aux menuiseries, au carrelage et à la peinture imputables directement à [J] [D] [G] [N].
Il s’avère également que [B] [O] eu des comportements fautifs concernant les prestations auxquelles il était tenu envers les maîtres d’ouvrage à savoir, des fautes liées à l’assistance des maître d’ouvrage et d’autres liées à la direction de l’exécution des travaux.
Ces éléments démontrent qu’il existe un lien de causalité entre les désordres et les fautes imputables à l’architecte. Compte tenu de ces éléments mais du fait que [J] [D] [G] [N] a également contribué de façon prépondérante à la survenance des désordres qu’il n’a jamais corrigés même en partie, que ces travaux se sont révélés en grande partie défaillants, il convient de considérer que [B] [O] a contribué à la survenance des désordres à hauteur de 20 %.
En conséquence, il convient de condamner [J] [D] [G] [N] à relever et garantir indemne [B] [O] et son assureur la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [A].
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer aux époux [A] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes formulées par les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs, de condamner in solidum les parties perdantes [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la MAF aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et ceux afférents au procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2020 par Me [P] [V], avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD, par application des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin, de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la compagnie Groupama d’Oc ;
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Groupama d’Oc ;
Condamne in solidum sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres touchant les menuiseries, le carrelage et l’enduit réalisé sur l’ouverture extérieure créée dans la cuisine, [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer à [H] [A] et à [W] [A] née [R] la somme de 222094,47 € laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 04 mars 2022 et le 07 novembre 2025 ;
Condamne in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Mutuelle des architectes français à payer à [H] [A] et à [W] [A] née [R] en réparation du coût des travaux de peinture nécessaires aux finitions et levées des réserves notées sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2019 une somme de 21247,85 € laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 04 mars 2022 et le 07 novembre 2025 ;
Condamne in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer à [H] [A] et à [W] [A] née [R] la somme de 8000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevable la demande de [H] [A] et de [W] [A] née [R] tendant à condamner in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O], la Caisse locale d’assurances Mutuelles d’Oc – Groupama d’Oc, la Mutuelle des architectes français à leur payer une somme de 9678 € au titre des frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux de réfection ;
Condamne in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer à [H] [A] et à [W] [A] née [R] une somme de 5600 € au titre de la location d’un gîte pendant la durée des travaux de réfection ;
Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de [H] [A] et de [W] [A] née [R] et dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts à compter du présent jugement ;
Condamne [J] [D] [G] [N] à relever et garantir indemne [B] [O] et la Mutuelle des architectes français de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ;
Condamne in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français à payer à [H] [A] et à [W] [A] née [R] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [J] [D] [G] [N], [B] [O] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire et ceux afférents au procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2020 par Me [P] [V], avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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