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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00677 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOAN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [S] épouse [C]
demeurant 2A RUE LAVOISIER – 68200 MULHOUSE (HAUT-RHIN)
représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de compaution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] a bénéficié d’un arrêt maladie continu du 1er avril 2022 au 13 novembre 2022 avec reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 14 novembre 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, Madame [C] a été informée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 30 juin 2023. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.
Madame [C] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 12 juin 2023.
En séance du 27 juillet 2023, la CMRA a rendu son avis confirmant la date d’inaptitude fixée par le médecin-conseil de la CPAM au 30 juin 2023. La CPAM a notifié une décision en ce sens à Madame [C] le 4 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 septembre 2023, Madame [C] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 août 2023 rendue après avis de la CMRA.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [J] [C] était comparante et régulièrement représentée par son conseil qui a repris ses conclusions du 21 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit,
Ordonner une expertise médicale de l’assurée Madame [J] [C] ;En conséquence,
Sur le fond,
Infirmer la décision du médecin-conseil du 1er juin 2023.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] explique que la personne qui l’a reçue lors du rendez-vous médical n’aurait pas consulté le dossier médical apporté par ses soins et ne l’aurait pas non plus ausculté.
Elle indique souffrir d’une sciatique hyperalgique de prise en charge chirurgicale et précise que la position debout induit pour elle des douleurs aux jambes provoquant des gonflements ; qu’à cela s’ajoutent des kystes dans la paume de la main qui ne peuvent pas faire l’objet d’une opération chirurgicale mais uniquement être soulagés par le biais d’infiltrations ; qu’enfin, elle souffre de problèmes d’artères obstruées à 50%.
Madame [C] indique qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis février 2023, qu’elle exerce désormais son activité à temps partiel thérapeutique et que son poste devrait faire l’objet d’un aménagement prochainement.
Enfin, la demanderesse reproche au médecin-conseil et à la CMRA de ne pas avoir motivé leur décision de fixation et de confirmation d’une date d’aptitude au 30 juin 2023.
Pour ces raisons, Madame [C] demande au tribunal de prononcer une mesure d’instruction sur la base de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux écritures du 6 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 30 juin 2023, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;Débouter Madame [C] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Débouter la requérante de toutes ses demandes. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin soutient que la problématique de la situation de Madame [C] relève du poste de travail occupé et non de son aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque. Elle rappelle que l’aptitude fixée au 30 juin 2023 concerne l’exercice d’une activité professionnelle quelconque et non pas la reprise de son activité professionnelle.
La caisse explique également que la question de l’aptitude au poste occupé relève du médecin du travail tout comme l’aménagement du poste.
Elle ajoute que par argumentaire du 4 décembre 2024, le médecin-conseil de la CPAM a confirmé sa décision une nouvelle fois arguant du fait que si l’état de Madame [C] s’est dégradé entre le 30 juin 2023 et le 22 mars 2024, justifiant une mise en invalidité de 1ère catégorie, il n’en demeure pas moins que le 30 juin 2023 elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque selon lui.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin réfute l’argument de Madame [C] selon lequel l’avis du médecin-conseil et celui de la CMRA seraient dépourvus de motivation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu son avis le 27 juillet 2023 et une décision a été notifiée à Madame [C] par la CPAM du Haut-Rhin le 4 août 2023. Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 septembre 2023, soit dans les deux mois impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [C] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espère, le tribunal rappelle que Madame [C] conteste la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2023 et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dans son argumentaire du 4 décembre 2024, le médecin-conseil de la caisse, saisi pour avis après mise en invalidité de 1ère catégorie de l’assurée, confirme les difficultés liées à son poste de travail peu adapté, relevant également une évolution défavorable de son état de santé entre le 30 juin 2023 et le 22 mars 2024.
Pour autant, le tribunal constate qu’à compter de la visite médicale du 14 juin 2023, le médecin du travail a continué à déclarer Madame [C] apte à son poste avec les aménagements suivants : mi-temps thérapeutique organisé par demi-journée, pas de port de charges de plus de 10 kilos, éviter les postures debout/assis prolongées.
Le tribunal constate qu’il en a été de même au cours des visites médicales :
Du 11 août 2023 dans lequel il est fait état des contraintes induites par le poste d’opératrice de production et par lequel le médecin du travail sollicite que Madame [C] soit prolongée en temps partiel thérapeutique ou qu’elle puisse bénéficier d’une mise en invalidité ; Du 19 octobre 2023 lors de laquelle le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de Madame [C] nécessite pour le maintien dans l’emploi un aménagement de son poste à l’aide d’un élévateur électrique adapté ;Du 12 janvier 2024 ;Du 14 mars 2024 dans laquelle il est préconisé une poursuite d’activité sur son poste déjà aménagé : mi-temps thérapeutique déjà recommandé organisé par demi-journées, pas de port de charges plus de 10 kilos, éviter les postures debout/assis prolongées.
Or, le tribunal constate que la difficulté réside dans le fait que le poste actuellement occupé par Madame [C] soit peu adapté à son état ; en effet il ressort de l’argumentaire du médecin-conseil du 4 décembre 2023 que cette dernière avait exprimé le souhait de poursuivre une activité professionnelle à temps plein sur un autre poste ou un autre emploi dans une autre entreprise.
Il doit être rappelé que l’aptitude fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2023 concerne l’exercice d’une activité professionnelle quelconque et non pas l’exercice de son activité professionnelle actuelle de telle sorte que l’aptitude de Madame [C] dépend, comme le soutient la caisse, exclusivement du poste de travail occupé.
Malgré le nombre important de pièces produites aux débats par Madame [C], le tribunal estime qu’il n’est pas rapporté d’élément nouveau permettant d’ordonner une expertise médicale en sa faveur, ni de remettre en cause la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 août 2023.
En outre, Madame [C] développe un argument supplémentaire qui est de dire que l’avis de la CMRA est dépourvu de motivation.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge. ».
Il apparait à la lecture de l’avis du 27 juillet 2023 que la CMRA a développé la motivation suivante :
« Femme de 60 ans, ouvrière secteur emballage. Arrêt maladie du 01/04/2022 pour sciatique hyperalgique de prise en charge chirurgicale, en temps partiel thérapeutique depuis le 14/11/2022.
Compte tenu des soins réalisés et de l’évolution clinique, la fin d’indemnités journalières fixée le 30/06/2023 est justifiée. La problématique actuelle est celle de l’adaptation du poste de travail ».
Il s’en déduit que l’argument de Madame [C] concernant le défaut de motivation est également inopérant.
Par conséquent, Madame [J] [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [C], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [J] [C] contre la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 août 2023 rendue après avis de la CMRA du 27 juillet 2023 ;
CONFIRME la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin au 30 juin 2023 ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [J] [C] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 4 août 2023 rendue après avis de la CMRA du 27 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [J] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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