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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG7V
Minute n° 25/235
Litige : (NAC 88U) / contestation du rejet de la demande de pension d’invalidité – décision de la CMRA du 30.04.2024 – ordonnance de dessaisissement du TJ de Brest en date du 24.09.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [D] [L]
15 rue des Primevères
29160 LANVEOC
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [H] [B] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG7V Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité le 23 octobre 2023.
Par décision du 9 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé Mme [L] de son refus de lui faire bénéficier d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, Mme [L], par requête du 14 juin 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Brest s’est déclarée territorialement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper et s’est dessaisie de la procédure au profit de ce tribunal.
Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sur la désignation du docteur [E] [G] ou du docteur [C] [F], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [C] [F], avec pour mission, en se plaçant à la date du 23 octobre 2023, date de la demande de pension invalidité :
— d’examiner Mme [D] [L] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire les lésions dont Mme [D] [L] souffre ;
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— d’émettre un avis sur la question suivante : Mme [D] [L] présente-t-elle, à la date du 23 octobre, date de la demande de pension invalidité, une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ?
— Dans l’affirmative émettre un avis sur la question suivante : à la date du 23 octobre 2023, date de la demande de pension invalidité, Mme [D] [L] est-elle absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque ?
— de faire toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 17 mars 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 16 juin 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Mme [D] [L], comparante en personne, demande au tribunal l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle précise exercer une activité d’agent immobilier indépendant et être atteinte d’une sciatique et d’arthrose à son genou. Elle déclare présenter des difficultés à rester debout et assise. Elle indique que le médecin du travail l’a déclaré inapte en mars 2023 et lui a suggéré de faire une demande de pension d’invalidité.
Aux termes de son courrier du 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal, en l’absence d’observations en réponse de son médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’invalidité de Mme [D] [L] :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale énonce que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R. 341-2 du même code dispose que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 341-3 de ce code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 341-4, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont Mme [L] se prévaut, le docteur [C] [F] relève que :
« Mme [L], âgée de 52 ans, présente un tableau douloureux chronique associant d’une part des gonalgies gauches, des douleurs d’épaule et du poignet gauche, et surtout des lombosciatalgies gauches chroniques invalidantes.
Concernant le genou gauche, les douleurs persistent depuis la pose une prothèse unicompartimentale en 2021 pour le traitement d’une gonarthrose invalidante. Il s’agit de douleurs régulières traitées de manière symptomatique et venant limiter certaines activités comme l’accroupissement ou la marche prolongée.
Il n’a été mentionné aucune complication au niveau de la prothèse et Mme [L] n’a rapporté aucune prise en charge particulière en dehors d’un éventuel traitement symptomatique des douleurs.
L’examen clinique ce jour apparaît normal au niveau du genou gauche sans élément explicatif pour la persistance de ces douleurs.
Concernant les douleurs de l’épaule gauche et du poignet gauche nous ne disposons d’aucun élément ni pièce médicale dans le dossier. Au regard de l’examen clinique ces douleurs sont très certainement à rattacher d’une part à une tendinopathie de l’épaule gauche et des lésions dégénératifs de type arthrose au niveau du poignet gauche.
Le traitement reste à ce jour symptomatique.
L’examen clinique objective une limitation douloureuse légère au niveau de l’épaule gauche et du poignet gauche sans autre anomalie. La préhension est conservée.
Concernant la pathologie rachidienne, Mme [L] présente des lombalgies chroniques associées à des sciatalgies gauches chroniques évoluant depuis la prise en charge chirurgicale d’une sciatalgie gauche compliquée sur le plan neurologique et secondaire à une hernie discale L4 à L5 gauche. La chirurgie a été réalisée en juillet 2021.
Depuis cette chirurgie Mme [L] a gardé des douleurs lombaires et radiculaires qui se sont progressivement aggravées avec une décompensation douloureuse survenue fin 2022 comme indiqué dans le compte-rendu de consultation du 2 mai 2023 du Docteur [A].
Les lombalgies sont expliquées d’une part par des lésions dégénératives évoluées en L4/L5 constatées sur le dernier scanner lombaire du 16 mars 2023, et d’autre part par des phénomènes
d’instabilité discovertébrale en L4-L5 déclenchant des phénomènes douloureux plus fugaces et pour lesquelles une solution d’arthrodèse a été évoquée lors de la consultation chirurgicale du 2 mai 2023.
Les sciatalgies gauches sont le fait des séquelles compressives de la hernie discale de 2012 et des phénomènes dégénératifs constatés sur les dernières explorations.
L’examen clinique réalisé ce jour objective un syndrome rachidien important, quotidien, associé à des radiculalgies gauches quotidiennes venant limiter la position assise ou debout prolongée, la marche prolongée, et les activités du quotidien (port de charges, accroupissement, tout gestuelle impliquant le rachis lombaire).
Sur le plan professionnel Mme [L] a été déclarée inapte à son poste de vendeuse le 4 juillet 2023 par la médecine du travail et a été licenciée en conséquence dans les suites de cette décision.
Le retentissement fonctionnel de cette pathologie est ainsi manifeste et le retentissement professionnel indiscutable.
En conclusion, à la date du 23 octobre 2023 Mme [L] présente un état de santé principalement marqué par une pathologie rachidienne invalidante réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail et de gain en tenant compte de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En revanche à cette date du 23 octobre 2023 Mme [L] n’était pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Mme [L] nous ayant précisé par ailleurs conserver une activité d’agent immobilier de manière ponctuelle. »
La caisse n’a pas de moyen à opposer aux conclusions du médecin consultant et déclare s’en rapporter sur la condition relative à la réduction de la capacité de travail ou de gain de Mme [L].
En conséquence, il convient de dire que Mme [L] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les parties s’accordent sur le fait que l’état d’invalidité relève d’une 1ère catégorie.
La condition médicale pour prétendre à une pension d’invalidité étant remplie, il convient de renvoyer Mme [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, après vérification des conditions administratives ouvrant droit à une pension.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, partie succombante, doit être condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [D] [L] ;
DIT que Mme [D] [L] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
RENVOIE Mme [D] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie, après vérification des conditions administratives ouvrant droit à une pension ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens y compris les frais de consultation médicale.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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