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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 23/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01203 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPIT
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2024
70O
N° RG 23/01203
N° Portalis DBX6-W-B7H- XPIT
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[S] [R]
C/
EURL SAADA
MAF
SA ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SCP [Z] JOLY
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
EURL SAADA
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de l’EURL SAADA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de l’habitation de Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [R] est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble à l’angle du [Adresse 7] et [Adresse 4], à [Localité 11].
Cet appartement (lot 7) lui a été vendu le 21 août 2017 par la SASU FINANCIERE ZDP, laquelle était initialement propriétaire de l’entier immeuble, avant sa vente par lots. L’appartement situé en dessous de celui de Monsieur [R] a été vendu à Monsieur [P] [Z] le 18 juillet 2018.
Dès avant la vente du logement au profit de Monsieur [R], la SASU FINANCIERE ZDP avait obtenu un permis de construire le 31 octobre 2016 permettant la surélévation du lot 7 composé de combles existants, la création d’une terrasse, et la modification de la destination des combles en appartement à usage d’habitation.
N° RG 23/01203 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPIT
Lors de l’acquisition de son appartement, Monsieur [R] a poursuivi les travaux entamés par la société venderesse, avec transfert à son profit du permis de construire, et en faisant appel à l’architecte EURL SAADA.
Se plaignant de la survenance de désordres affectant son appartement et selon lui imputables aux travaux du logement de Monsieur [R], Monsieur [Z] saisissait le Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 23 juillet 2020, d’une action indemnitaire à l’encontre de Monsieur [R].
En cours d’instance, le Juge de la Mise en état ordonnait une expertise judiciaire le 05 février 2021. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2021.
Par acte du 06 février 2023, Monsieur [R] appelait à la cause l’EURL SAADA, ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de l’EURL SAADA, et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de l’habitation de Monsieur [R], et demandait la jonction des affaires.
Il sollicitait à titre principal que Monsieur [Z] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions, sollicitait des demandes reconventionnelles et, à titre subsidiaire, demandait au Tribunal de condamner solidairement l’EURL SAADA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. A titre encore plus subsidiaire, de juger que la société ALLIANZ IARD se substituera à lui dans le paiement des condamnations auxquelles il devra faire face.
Par décision du 10 février 2023, le Juge de la Mise en état rejetait la demande de jonction des affaires.
Par jugement du 02 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre, condamnait Monsieur [R] à payer à Monsieur [Z] la somme de 11 475 euros correspondant à la perte de chance de louer l’appartement de Monsieur [Z] pendant 9 mois, de janvier à septembre 2020, ladite perte de chance étant liée à un dégât des eaux survenu en janvier 2020, et rejetait le surplus des demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] sollicite du Tribunal, au visa des articles 1217 du code civil, L 124-1 du code des assurances,
A titre principal,Débouter la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R],Dire et juger que l’EURL SAADA a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage du chantier de Monsieur [R],En conséquence,Condamner solidairement l’EURL SAADA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Monsieur [R] la somme de 16 975 euros en réparation de son préjudice financier, laquelle somme sera majorée du montant des intérêts au taux légal et des dépens auxquels a été condamné Monsieur [R] par le jugement du 02 mai 2023,
Condamner solidairement l’EURL SAADA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Monsieur [R] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,Condamner solidairement l’EURL SAADA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépensA titre subsidiaire,Débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R],Déclarer opposable à la société ALLIANZ IARD le jugement rendu le 02 mai 2023 par la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°20/05619) à l’encontre de Monsieur [R],Dire et juger que la société ALLIANZ IARD sera tenue de garantir Monsieur [R] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°20/05619),Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le demandeur expose que les travaux de surélévation de son logement avaient débuté antérieurement à son acquisition, qu’en effet, la société venderesse avait missionné l’entreprise CRG33 pour le démontage du plafond et l’édification de murs de parpaings. Il précise que la société venderesse, SASU FINANCIERE ZDP, avait fait appel à Monsieur [E] [C], architecte, associé de l’EURL SAADA, lequel a continué à superviser les travaux après la vente de l’appartement.
Il expose que deux dégâts des eaux ont affecté le logement de Monsieur [Z], le premier mi-février 2019, le second en janvier 2020, que ces dégâts des eaux trouvent leur origine, à dire d’expert, le premier dans un défaut de bâchage pendant les travaux de surélévation, le second dans des infiltrations de sa toiture.
Monsieur [R] fait valoir que l’EURL SAADA était tenue d’une mission de direction des travaux, qu’elle devait, en sa qualité de maître d’œuvre, veiller à ce que le chantier soit suivi et contrôlé, afin d’éviter la survenance de désordres, notamment causés à des tiers. Il conclut que, c’est exclusivement en raison du manquement par l’architecte à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission, que Monsieur [R] a été condamné à régler à Monsieur [Z] la somme de 11 475 euros pour perte de chance de louer le logement de Monsieur [Z].
Le demandeur sollicite la somme principale de 16 975 euros, se décomposant comme suit :
11 745 euros, objet de sa condamnation,2 500 euros, objet de sa condamnation au titre des frais irrépétibles,3 000 euros pour la prise en charge des réparations sur le plafond de Monsieur [Z].
Il sollicite à titre subsidiaire que son assureur habitation, ALLIANZ IARD, soit condamné à le garantir des condamnations du jugement du 02 mai 2023, nonobstant la circonstance que les sinistres se sont déroulés dans le cadre de travaux qui relèvent des articles 1792 à 1792-6 du code civil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au Tribunal,
A titre principal, de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
A titre subsidiaire, de condamner la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de l’entreprise CRG33, à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Déclarer opposable à Monsieur [R] le montant de la franchise contractuelle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS contenue dans la police souscrite par l’EURL SAADA,
En tout état de cause, débouter Monsieur [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamner la partie qui succombera à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, avec distraction au profit au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, n’ayant pas été mise dans la cause sur le litige opposant Monsieur [R] et Monsieur [Z], que ledit rapport est en outre le seul élément dont dispose Monsieur [R]. Que ce dernier a mis plus d’un an à communiquer le jugement du 02 mai 2023 dans la présente instance, qu’il ne produit pas la convention de maîtrise d’œuvre.
Elle soutient que l’EURL SAADA a initialement été missionnée par la société venderesse uniquement pour l’assistance au dépôt du permis de construire, que la maîtrise d’œuvre était alors assurée par la société venderesse elle-même, que c’est donc sous le contrôle de cette dernière que la toiture a été démolie, et non sous le contrôle de l’architecte. En tout état de cause, elle soutient que c’était à l’entreprise CGR33 de veiller à la bonne protection du chantier, cette surveillance ne relevant pas d’une technique complexe, qu’aucune faute de l’EURL SAADA n’est démontrée ayant un lien direct avec les dommages.
N° RG 23/01203 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPIT
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal :
De constater que Monsieur [R] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD un contrat assurance habitation,
De constater l’absence de garantie mobilisable de la société ALLIANZ IARD,
De constater que les demandes de la MAF sont infondées en ce qu’elles sont mal dirigées,
En conséquence,
De débouter Monsieur [R] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
De débouter la MAF de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
De condamner la ou les parties qui succomberont à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société ALLIANZ IARD précise ne pas être l’assureur de la société CRG33 comme il a été dit par la MAF, mais l’assureur du logement de Monsieur [R].
Elle soutient que les sinistres « dégâts des eaux » subis par le voisin de Monsieur [R] n’entre pas dans le champ de la garantie, ceux-ci étant survenus dans le cadre de travaux relevant de l’assurance garantie décennale.
L’EURL SAADA n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La demande principale de Monsieur [R] s’inscrit dans une action récursoire à l’encontre de son architecte, l’EURL SAADA, laquelle est intervenue dans les travaux de rénovation litigieux. La demande est fondée sur l’article 1217 du code civil, qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, et que des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter.
En effet, par jugement du 02 mai 2023, Monsieur [R] a été condamné à régler à son voisin du dessous, Monsieur [Z], la somme de 11 475 euros au titre de la perte de chance de location de janvier à septembre 2020.
Il convient de préciser qu’un litige était également né entre les deux voisins à propos de dysfonctionnements du chauffage de Monsieur [Z] mais l’expert judiciaire a conclu qu’il ne pouvait être démontré de lien(s) de cause à effet entre les pannes à répétition de la chaudière de Monsieur [Z] et les travaux de rénovation de Monsieur [R].
L’indemnité de 11 475 euros ne concerne que le deuxième dégât des eaux, le Tribunal ayant jugé que l’appartement de Monsieur [Z] n’étant pas en état d’être loué en 2019.
Ainsi, la demande de condamnation de Monsieur [R] à l’encontre de l’EURL SAADA concerne le dégât des eaux survenu en janvier 2020. Dans son jugement du 02 mai 2023, la 7ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux précise : « Monsieur [R] ne peut non plus contester être à l’origine du second dégât des eaux déclaré en janvier 2020, dès lors que l’expert missionné par sa compagnie d’assurance a acquiescé au rapport amiable établi par l’assureur de Monsieur [Z] le 8 juin 2020, aux termes duquel il a été constaté que l’origine du sinistre est due à des infiltrations au droit de la couverture surélevée et étanchéité du toit terrasse de l’appartement situé à deuxième étage lui appartenant ». Le même Tribunal a jugé que ces infiltrations constituaient un trouble anormal de voisinage ayant eu pour effet de repousser la location du logement de Monsieur [Z].
Il résulte donc de ces éléments que l’éventuelle responsabilité de l’architecte de Monsieur [R] ne peut être recherchée que dans une malfaçon affectant la toiture terminée et non dans un défaut de sécurisation pendant les travaux, puisque la condamnation concerne une période où les travaux de toiture étaient achevés (« aujourd’hui, l’appartement de Monsieur [R] est hors d’eau/hors d’air » Page 11 du rapport de l’expertise judiciaire).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire ne met en évidence aucun lien entre le défaut d’étanchéité de la couverture de Monsieur [R] et un quelconque défaut ou insuffisance de la maîtrise d’œuvre dans la direction ou la surveillance du chantier, alors que cette recherche faisait partie de ses chefs de mission. En outre, il n’a pu matériellement constater aucun dégât dans la mesure où ceux-ci avaient été réparés au moment de l’expertise.
Par ailleurs, le demandeur ne produit aucun élément permettant de connaître l’étendue de la mission de l’EURL SAADA. Le contrat de maîtrise d’œuvre n’est pas produit : ni celui supposé être signé avec le demandeur ni celui de l’ancien propriétaire, puisqu’il s’agissait du même cabinet. De même qu’aucun devis ni aucune facture ne sont produits aux débats, s’agissant du contrat d’architecte.
Si l’intervention du cabinet d’architecte SAADA dans le chantier est attestée par la présence de Monsieur [E] [C] aux opérations expertales, il n’en reste pas moins qu’aucune pièce ne permet d’attester ni de la relation contractuelle des parties, ni de la teneur de la mission.
Le demandeur ne démontre aucun manquement de la part de l’EURL SAADA, ayant eu pour conséquence les infiltrations affectant la couverture litigieuse.
Monsieur [R] sera en conséquence débouté de sa demande principale à l’encontre de l’EURL SAADA.
Sa demande au titre d’un préjudice moral, accessoire de la demande principale qui a été rejetée, sera également rejetée.
Sur les demandes à l’égard de la MAF :
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cependant, aucun manquement n’ayant été démontré par le demandeur à l’égard de l’EURL SAADA, la couverture assurantielle de celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’opposabilité ou non de l’expertise judiciaire à son égard.
Monsieur [R] sera en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Sur la mobilisation de l’assurance habitation :
La compagnie ALLIANZ IARD ne dénie pas sa qualité d’assureur du logement de Monsieur [R]. Elle produit les conditions particulières du contrat souscrit le 05 juillet 2017 ainsi que les conditions générales y afférentes. L’article 3.3.1 des conditions générales stipule que la garantie couvre « contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que vous pouvez encourir en raison des dommages matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés (…) aux voisins et aux tiers (…) lorsque ces dommages résultent d’un évènement (…) dégâts des eaux ».
Elle fait valoir que la garantie « responsabilité civile-Dégâts des eaux » ne peut être en l’espèce mobilisée dans la mesure où le sinistre est intervenu dans le cadre de travaux relevant des articles 1792 et suivants du code civil (page 42 des conditions générales). Au chapitre 6 « Exclusions générales », il est précisé que le contrat de couvre pas le « domaine construction » : « Les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ».
N° RG 23/01203 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XPIT
Contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures d’ALLIANZ IARD, le sinistre, objet de la condamnation de Monsieur [R], ne provient pas d’un défaut de bâchage (premier dégât des eaux, en février 2019), mais d’un défaut d’étanchéité de la toiture terminée (dégât des eaux de janvier 2020).
Cependant, à l’examen du rapport d’expertise judiciaire, déposé en septembre 2021, il ressort sans équivoque possible que les travaux de surélévation de l’appartement de Monsieur [R], en janvier 2020, étaient loin d’être achevés. Les commentaires et clichés du rapport décrivent un logement en chantier, des murs en parpaings apparents, un cloisonnement en cours, une couverture non plaquée et non isolée.
En l’absence d’achèvement des travaux ou de réception même partielle de ceux-ci, au moment du sinistre, les travaux relèvent de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Il en résulte que le sinistre subi en janvier 2020 n’entre pas dans le champ d’exclusion du contrat d’assurance habitation.
La société ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à garantir Monsieur [R] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 02 mai 2023.
La société ALLIANZ sera toutefois autorisée à opposer à Monsieur [S] [R] sa franchise contractuelle sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Partie perdante, la société ALLIANZ IARD supportera les dépens et sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros à Monsieur [R] au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La MAF sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’EURL SAADA,
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir Monsieur [S] [R] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement de la 7e chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux du 02 mai 2023,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
DIT que la SA ALLIANZ IARD est autorisée à opposer à Monsieur [S] [R] sa franchise contractuelle,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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