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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2025, n° 24/08885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55AH
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08885 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55AH
FAITS ET PROCEDURE
La SAEM ADOMA a pour mission d’héberger les personnes visées à l’article R3512 (5°) et R351-55(2°) du CCH et de leur apporter des services complémentaires.
Par acte du 28/06/2010 à effet au 28/06/2010, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [M] [L] la jouissance de locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 516.70 euros.
Une mise en demeure de régler un arriéré de redevance pour la somme de 3346,56 euros et rappelant la clause résolutoire par lettre du 28/05/2024 a été signifiée le 30/05/2024 .
Par acte du 13/09/2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Mme [M] [L] aux fins de :
— voir constater que Mme [M] [L] est devenu occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat
— voir ordonner l’expulsion de Mme [M] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant,
— voir condamner Mme [M] [L] au paiement à titre provisionnel :
• d’une somme de 3528.67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 27/08/2024, juillet 2024 inclus,
• d’une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur à compter du 01/08/2024 jusqu’à libération des lieux,
• d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21/01/2025, la SAEM ADOMA élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 4965,52 euros, dû au 17/01/2025, décembre 2024 inclus.
Elle accepte cependant des délais de paiement par mensualités de 173 euros, compte tenu du montant de la dette, des efforts entamés de remboursement.
Mme [M] [L] a comparu . Elle expose avoir rencontré des difficultés financières du fait d’une aide à sa famille au moment du décès de sa mère. Elle indique que ses revenus sont de 1600 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention
La mise en demeure du 28/05/2024 a été signifiée le 30/05/2024; elle a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 11 du contrat de résidence, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d’inexécution par le résidant de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur, un mois après la date de notification par LRAR, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil ,outre ses dispositions particulières .
En vertu de l’article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire; cette seule date permet de faire courir le délai d’un mois opposable au débiteur de l’obligation, en cas de non- respect, délai qui figure dans la notification, et la seule présentation de la LRAR ne peut valoir notification.
Par ailleurs l’article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose également que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par LRAR.
La lettre visant la clause résolutoire a été signifiée le 30/05/2024 et la dette n’a pas été apurée dans le mois. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 30/06/2024 à minuit, soit à compter du 01/07/2024.
Néanmoins, Mme [M] [L] perçoit des revenus de 1600 euros par mois et a entamé l’apurement de la dette; il lui sera accordé des délais de paiement par mensualités pour payer la dette et conserver son bail.
Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant paiement de mensualités de 173 euros en plus de la redevance courante, selon les modalités au dispositif.
En cas de non-respect de cette modalité ou de non-paiement de la redevance courante, la résiliation reprendra tous ses effets .
Il convient en ce cas d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [L] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient en ce cas de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [M] [L] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance, éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi et de condamner Mme [M] [L] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort de la mise en demeure, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [M] [L] reste devoir une somme de 4965,52 euros au titre des redevances dues à la date du 17/01/2025, décembre 2024 inclus.
Il convient en conséquence de condamner Mme [M] [L] au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024 sur la somme de 3346,56 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, il convient d’accorder des délais de paiement au défendeur , soit des mensualités de 173 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de débouter en équité la SAEM ADOMA de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Mme [M] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
RENVOIE les parties à se pourvoir,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 01/07/2024 portant sur les lieux situés [Adresse 2]
SUSPEND les effets de la résiliation
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 4965,52 euros au titre des redevances et charges dues au 17/01/2025, décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30/05/2024 sur la somme de 3346.56 euros et de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE Mme [M] [L] à se libérer de la dette par 23 mensualités de 173 euros payables, en sus de la redevance courante, au plus tard le 5 du mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la 24ème soldant la dette en principal, intérêts,
DIT qu’en cas de règlement des mensualités et de la redevance courante pendant les délais accordés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise
DIT que l’absence de paiement de la mensualité à son échéance ou de la redevance courante pendant les délais accordés rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure et ferait reprendre à la résiliation tous ses effets
CONDAMNE, en ce cas, Mme [M] [L] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, égale au montant de la redevance, éventuellement révisée et des charges, qui auraient été payées si le contrat avait continué,
DIT qu’en ce cas la SAEM ADOMA pourra, à défaut de départ volontaire des lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [M] [L] , ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la lettre visant la clause résolutoire
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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