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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED44
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED44
N° de minute : 26/00121
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Benjamin BAYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 2] 94
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [Localité 2] 94 a été créée par acte sous seing privé en date du 4 octobre 1993. Son capital social est constitué de 100 parts sociales divisées de la façon suivante :
[D] [A] : 34 parts sociales[J] [A] : 33 parts sociales[I] [A] : 33 parts sociales.
La gérance est effectuée par Monsieur [D] [A] depuis le 10 mai 2017.
La SCI [Localité 2] 94 a fait réaliser un bâtiment industriel sis [Adresse 3] à [Localité 2] (77), et le loue à la société Compagnie de moulage plastiques industrielles (CMPI). Celle-ci réalise des pièces d’injection en plastique. Les associés de cette société sont les mêmes que ceux de la SCI [Localité 2] 94.
— N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED44
Par lettre de mise en demeure en date du 17 septembre 2024, le conseil de [I] [A] a signalé à la SCI [Localité 2] 94 que son client a exposé ne pas avoir été convoqué à l’assemblée générale destinée à statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 2023.
Le 22 octobre 2024, la SCI [Localité 2] 94 a convoqué les associés à une assemblée générale devant se tenir le 7 novembre 2024 afin de soumettre au vote les exercices 2022 et 2023. Cette assemblée s’est tenue en présence de [D] [A] et de Monsieur [J] [A], Monsieur [I] [A] étant absent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2025, Monsieur [I] [A] a sollicité la communication par la SCI [Localité 2] 94 de l’intégralité du bilan de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, Monsieur [I] [A] a réitéré sa demande et a informé la SCI [Localité 2] 94 de son intention de faire application de ses droits d’associé sur le fondement de l’article 48 du décret 78-704.
En mai 2025, il a reçu le bilan et le compte de résultat pour l’année 2024.
Par courrier du 28 mai 2025, Monsieur [I] [A] a sollicité l’exercice de son droit de communication, avec l’accompagnement d’un expert judiciaire.
Le 25 juin 2025, les associés de la SCI [Localité 2] 94 se sont réunis en assemblée générale. Monsieur [A] a été assisté par son expert-comptable.
Le 7 juillet 2025, Monsieur [I] [A] s’est présenté au siège social de la SCI [Localité 2] 94 accompagné de Monsieur [E] [V], expert judiciaire.
Le 8 juillet 2025, Monsieur [V] a dressé une lettre relatant sa visite au siège social, déclarant avoir été reçu par Monsieur [D] [A] et Monsieur [J] [A], que ceux-ci auraient refusé de lui transmettre des documents comptables avant de le mettre en contact avec Monsieur [Z] [M] expert-comptable de la SCI [Localité 2] 94, lequel aurait refusé de lui communiquer les grands-livres comptables de l’exercice 2024.
Le 10 juillet 2025, Monsieur [I] [A] a reçu le grand livre 2024 arrêté au 10 juillet 2025.
Le 11 septembre 2025, Monsieur [I] [A] a mis en demeure la SCI [Localité 2]
94 de lui remettre les pièces suivantes :
— Toutes les factures
— Le grand livre (sauf 2024)
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Par même courrier il a sollicité le paiement provisionnel de son compte courant à concurrence de 200 000 euros.
Le 24 septembre 2025, la SCI [Localité 2] 94 a répondu à la mise en demeure de Monsieur [I] [A], et a proposé à cette occasion d’acquérir ses participations au sein des sociétés CMPI et SCI [Localité 2] 94 pour un montant de 140.049,00 euros.
C’est dans ses conditions que Monsieur [I] [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, assigné en référé la SCI [Localité 2] 94 devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1855 du code civil, et 48 du décret n°78-704, de :
Condamner la SCI [Localité 2] 94 à lui communiquer une copie :
Pour l’exercice 2022
— Toutes les factures
— Le grand livre
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Pour l’exercice 2023
— Toutes les factures
— Le grand livre
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Pour l’exercice 2024
— Toutes les factures
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Le tout sous astreinte de 150 euros par document et par jour.
Condamner la société [Localité 2] 94 à payer à Monsieur [A] à titre de provision la somme de 200 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Condamner la SCI [Localité 2] 94 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner [Localité 2] 94 aux entiers dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 21 janvier 2026.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que la provision demandée au titre de compte courant constitue une créance liquide et exigible et qu’à défaut d’une convention de blocage, le compte courant constitue une créance remboursable à tout moment. Il ajoute que la SCI [Localité 2], pourtant en capacité financière de faire droit à sa demande provision au titre de compte courant, refuserait à titre de représailles de s’exécuter.
Par courrier du 17 novembre 2025, la SCI [Localité 2] 94 a transmis à Monsieur [I] [A] les pièces sollicitées au titre des exercices 2022, 2023 et 2024.
La SCI [Localité 2] 94, valablement représentée, sollicite du juge des référés de :
CONSTATER que [Localité 2] 94 a communiqué à Monsieur [I] [A] l’ensemble des pièces sociales et comptables sollicitées pour les exercices 2022, 2023 et 2024.
JUGER que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] [A] de sa demande de communication de pièces ;
Sur la demande de provision :
A titre principal,
CONSTATER que la demande de provision formée par Monsieur [I] [A] est mal fondée en droit ;
En conséquence,
REJETER purement et simplement la demande de provision de 200.000 euros formée Monsieur [I] [A] à l’encontre de [Localité 2] 94 ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’illiquidité d’une partie du compte courant de Monsieur [I] [A] liée à l’affectation de l’actif immobilier ;
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à l’exigibilité immédiate et au quantum du remboursement du compte courant d’associé sollicité et au risque de péril financier pour la société ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande de provision de 200.000 euros.
En conséquence,
RENVOYER Monsieur [I] [A] à se pourvoir au fond s’il l’estime nécessaire.
DÉBOUTER Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à prononcer une condamnation en paiement à l’encontre de [Localité 2] 94,
ACCORDER un échelonnement de paiement d’une durée de deux mois ;
En tout état de cause :
REJETER la demande formée par [I] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [A] à payer à [Localité 2] 94 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, visées à l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [I] [A] modifie ses demandes ainsi :
Constater que la SCI [Localité 2] 94 a communiqué une copie :
Pour l’exercice 2022
— Toutes les factures
— Le grand livre
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Pour l’exercice 2023
— Toutes les factures
— Le grand livre
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Pour l’exercice 2024
— Toutes les factures
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Juger que cette demande est sans objet.
Condamner la société [Localité 2] 94 à payer à Monsieur [A] à titre de provision la somme de 200 000 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Condamner la SCI [Localité 2] 94 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner [Localité 2] 94 aux entiers dépens.
La SCI [Localité 2] 94 fait valoir au soutien de ses prétentions que d’une part la demande communication de pièce serait devenue sans objet. D’autre part, pour s’opposer à la demande d’octroi d’une somme provisionnelle, la SCI [Localité 2] 94 fait valoir que Monsieur [I] [A] serait mal fondé en droit dans ses demandes en ce qu’il aurait fondé celles-ci sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, relative aux contentieux commerciaux, et demande donc à titre principal de rejeter la demande. Elle avance ensuite que qu’il existerait des contestations sérieuses liées à la liquidité du compte courant, laquelle ne permettrait pas l’octroi de la somme provisionnelle réclamée ; ainsi qu’au caractère abusif de la demande qui plongerait la SCI [Localité 2] 94 dans un péril financier. Au surplus, la SCI [Localité 2] avance qu’elle n’aurait commis aucun défaut de gestion dans l’exploitation de la SCI. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SCI [Localité 2] 94 sollicite un échelonnement si le juge des référés venait à faire droit à la demande de provision.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de communication de pièces
Il est reconnu et établi par les parties que le 17 novembre 2025, la SCI [Localité 2] 9 a communiqué les pièces suivantes à Monsieur [I] [A] :
Pour l’exercice 2022
— Toutes les factures
— Le grand livre
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Pour l’exercice 2023
— Toutes les factures
— Le grand livre
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Pour l’exercice 2024
— Toutes les factures
— Les bilans et annexes
— Le montant servi à chaque associé de ses dividendes
Le juge des référés constate que les pièces visées par la demande initiale ont bien été communiquées par le défendeur et que par conséquent cette demande est devenue sans objet.
2 – Sur la demande tendant à obtenir l’octroi d’une provision
Il convient en premier lieu de rejeter la demande formulée à titre principal par la SCI [Localité 2] 94 tendant à demander la reconnaissance de ce que la demande de Monsieur [I] [A] serait mal fondée en droit, celui-ci visant expressément l’article 835 du code de procédure civile dans les conclusions visées à l’audience du 21 janvier 2025 et non pas les articles 872 et 873 du même code comme avancé par la défenderesse.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.
Une telle provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et il appartient au juge des référés de fixer discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A ce titre, s’agissant des comptes courants associés d’une SCI, il est constant que, sauf stipulation contraire telle qu’une convention de blocage, l’associé peut solliciter à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant. En effet, un compte courant d’associé s’analyse comme une mise à disposition de fonds, par les associés au profit de la SCI. Aussi, le solde créditeur d’un compte courant d’associé constitue, par définition, une créance liquide et certaine, et la jurisprudence reconnait de manière constante que celle-ci est immédiatement exigible.
En l’absence d’une convention de blocage, le remboursement du compte courant d’associé trouve sa seule limite dans l’abus de droit, à savoir dans l’hypothèse où la demande aurait pour seul objectif de nuire à la SCI concernée ou aurait pour conséquence de l’entraîner dans une situation de cessation de paiement.
S’agissant de la cessation de paiement, aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce, celle-ci suppose qu’il ne soit plus possible d’honorer le passif exigible avec l’actif disponible, même en mobilisant toutes les ressources, de sorte qu’une insuffisance de trésorerie décrit une difficulté à disposer d’argent liquide, mais ne suppose pas nécessairement la cessation des paiements.
Monsieur [I] [A] soutient qu’il résulte des trois derniers exercices comptables qu’il ne perçoit aucun dividende depuis plusieurs années à la différence des autres associés de la SCI.
En l’espèce, il ressort également du Grand Livre 2024 de la SCI [Localité 2] 94, arrêté au 31 décembre 2024 que le compte courant de Monsieur [I] [A] s’élevait alors à la somme de 474.812,42 euros.
Dans ses écritures, la SCI [Localité 2] 94 avance que cette créance serait en partie illiquide car une partie substantielle de celle-ci serait contrepartie de la valeur de l’immeuble inscrit à l’actif. Elle soutient que dans une société civile immobilière, la valeur de l’immeuble porté à l’actif correspond nécessairement à une proportion équivalente des comptes courants et que cette fraction est immobilisée aussi longtemps que l’immeuble reste la propriété de la société.
Ainsi elle ne conteste pas être débitrice de Monsieur [I] [A], ni même le montant de son compte courant d’associé, mais le quantum liquide et exigible de la créance.
D’une part, il convient de noter que la SCI [Localité 2] 94 reconnaît par conséquent selon ses propres calculs que la somme de 198.452,19 euros serait liquide et immédiatement exigible, mais n’a pour autant pas réglé cette somme à Monsieur [I] [A].
D’autre part, la SCI [Localité 2] 94 avance que le compte courant de Monsieur [I] [A] serait pour partie affecté au financement d’un actif immobilier, à savoir le bien sis [Adresse 3] à [Localité 2] (77).
Or, la SCI [Localité 2] 94 opère une confusion sur la nature du compte courant, lequel doit s’analyser en un apport consenti par l’associé à la société. Aussi, si un immeuble inscrit à l’actif peut être financé par compte courant, pour autant, ce compte courant reste une dette générale, non affectée, et la SCI [Localité 2] 94 n’apporte pas d’autre élément que ses propres affirmations, lesquelles ne sont pas appuyées par des pièces sur ce point précis, pour démontrer en quoi la créance serait illiquide ou inexigible.
Ainsi, l’ensemble du solde de compte courant associé doit en l’espèce s’analyser comme une créance certaine, liquide et exigible. En l’absence d’une quelconque convention de blocage, cette créance est remboursable à tout moment.
La SCI [Localité 2] 94 soutient ensuite que la demande de Monsieur [I] [A] constituerait un abus de droit, puisqu’elle reviendrait à plonger la SCI dans une situation de cessation de paiement.
Sur ce point, le droit au remboursement du compte courant d’associé est le principe et le fait que la société connaisse des difficultés financières ne caractérise pas, sauf circonstances exceptionnelles, un abus de la part de l’associé qui demande le remboursement.
Ainsi, pour démontrer le caractère abusif de la demande de remboursement du compte courant, la SCI doit démontrer que celle-ci a pour intention de lui nuire, ou qu’y faire droit placerait la SCI en état de cessation de paiement.
Or, la SCI [Localité 2] 94 ne verse aucun élément démontrant l’intention de nuire de Monsieur [I] [A], et ne démontre pas davantage en quoi le versement de la provision demandée, en deçà de la valeur du solde du compte courant de Monsieur [I] [A], serait matériellement impossible.
La SCI [Localité 2] 94 démontre au contraire que la trésorerie réelle et disponible de la SCI s’élève à 245.340,94 euros. De plus, l’état de cessation de paiement suppose que l’impossibilité d’honorer le passif exigible soit caractérisée en dépit de la mobilisation de toutes les ressources de la SCI, ce que la SCI [Localité 2] 94 ne démontre pas en l’espèce.
Si le règlement immédiat des 200.000 euros de provisions demandées est susceptible de constituer une charge particulièrement lourde pour la SCI [Localité 2] 94, il n’est pour autant pas matériellement impossible, ni ne placerait la SCI en situation de cessation de paiement.
Par conséquent, celle-ci échoue à démontrer en quoi la demande de remboursement du solde de compte courant formée par Monsieur [I] [A] serait constitutive d’un abus de droit, en particulier en tenant compte du montant de la provision demandée qui est de 200.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de provision au titre de compte courant demandée par Monsieur [I] [A], et ce dans les conditions fixées au dispositif.
Au vu de la charge que la provision représente pour la trésorerie de la SCI [Localité 2] 94, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’un échelonnement d’une durée de deux mois, dans les conditions précisées dans le dispositif.
3 – Sur les demandes de fin de jugement
La SCI [Localité 2] 94 sera condamnée à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 2] 94, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la SCI [Localité 2] 94 à payer à Monsieur [I] [A] à titre de provision la somme de 200 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2025,
Disons que la SCI [Localité 2] 94 pourra s’acquitter de cette somme en 2 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et le second versement au plus tard le 15 du mois d’après, le solde restant dû étant exigible avec la dernière mensualité,
Disons que, faute pour la SCI [Localité 2] 94 de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la SCI [Localité 2] 94 à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI [Localité 2] 94 aux dépens,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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