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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 mars 2026, n° 22/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03115 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYUT
DATE : 24 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 février 2026
Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE , greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Mars 2026,
DEMANDERESSE
S.C.E.A. ECOLOGICK, , dont le siège social est sis, [Adresse 2], société civile d’exploitation agricole, immatriculée au RCS ,
[Localité 2] sous le numéro 532 347 192, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société KIOTO PHOTOVOLTAICS GMBH , dont le siège social est sis, [Adresse 3] (AUTRICHE), société de droit autrichien, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis, [Adresse 4], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société WIENER STÄDTISCHE Verseicherung AG (Vienna Insuanc e GROUP), dont le siège social est sis, [Adresse 5] (AUTRICHE), société de droit autrichien, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
n’ayant pas consttitué avocat
AREAS DOMMAGES, n°12095687L, dont le siège social est sis, [Adresse 6], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 670 466, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
— Es qualité d’assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE selon CT Multirisques des entreprises de construction
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 7], immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
— Assureur de la SARL ZEPHIR ENERGIE(contrat 10562115304),
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Entreprise, [X], [C], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis, [Adresse 8] / FRANCE, dont le numéro SIREN est 531 307 411,
représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
S.A., [Localité 5] ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 9], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS Approsud environnement, dont le siège social est sis, [Adresse 10], immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 433 900 594, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED,dont le siège social est sis, [Adresse 11], immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 450 327 374, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCEA ECOLOGICK, qui a une activité de maraîcher bio sur la commune de, [Localité 7], a procédé à l’acquisition en 2010 d’un bâtiment à usage professionnel lui permettant une activité de stockage et de conditionnement au rez-de-chaussée du bâtiment et l’exploitation de bureaux à l’étage.
Des travaux de rénovation ont été effectués en 2013 concernant l’isolation thermique par l’extérieur, la réfection de l’électricité avec contrôle Consuel et l’installation d’un générateur photovoltaïque aux fins de revente totale à la coopérative d’électricité locale.
L’installation photovoltaïque a subi un incendie en 2014.
Suite à ce sinistre l’intégralité des panneaux photovoltaïques a été remplacée par la société ZEPHIR ENERGIE, laquelle a sous-traité la pose des panneaux à M., [C].
Le bâtiment, dont l’assurance multirisques agricole a été souscrite auprès de la société PACIFICA, a cependant subi un nouvel incendie le 2 juillet 2020.
Par acte extrajudiciaire du 15, 16, 17 septembre 2020, la société ECOLOGIK a assigné devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, la société ZEPHIR ENERGIE, la société AREAS DOMMAGES, Monsieur, [X], [V], la compagnie, [Localité 5] ASSURANCES aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur, [P], [K], es-qualité.
Selon exploit en date du 07 mai 2021, la compagnie AREAS DOMMAGES a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD, afin que lui soient rendues communes et opposables les opérations de M., [K].
Par ordonnance du 24 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré l’ordonnance du 15 décembre 2020, commune et opposable à la compagnie AXA France IARD.
La société APPROSUD ENVIRONNEMENT a assigné les parties, par exploit en date du 07 octobre 2021, aux fins d’intervention volontaire, auquel il a été fait droit selon ordonnance du 9 décembre 2021. La société APPROSUD a fait appeler en cause le fabriquant des panneaux litigieux la société KIOTO. L’ordonnance y faisant droit a été rendue le 14 avril 2022.
Parallèlement, la société ECOLOGIK a, par actes extrajudiciaires du 28 et du 29 juin 2022, assigné la société PACIFICA, la société AREAS DOMMAGES, la société AXA France IARD, Monsieur, [X], [V],, [Localité 5] ASSURANCES, APPROSUD ENVIRONNEMENT, CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 281.067 euros, somme à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons tels qu’ils seront fixés à dire d’expert. Elle demandait notamment leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 286.442 euros, à parfaire, au titre des préjudices immatériels, résultant de la perte d’exploitation et de jouissance.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état, statuant sur requête de la société ECOLOGIK, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 29 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025,, [Localité 5] ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état aux fins de:
— Juger que la société ECOLOGIK était dépourvue de toute qualité à agir en sa demande visant à solliciter la condamnation du, [Localité 5] en réparation de son préjudice matériel en lieu et place de la SA PACIFICA,
— Juger dès lors SCEA ECOLOGICK irrecevable à solliciter la condamnation du, [Localité 5] en réparation de son préjudice matériel en lieu et place de la SA PACIFICA,
— L’en débouter,
— Juger en toute hypothèse la SCEA ECOLOGICK dépourvue de tout intérêt à agir au titre de la réparation de son préjudice matériel, en l’état de l’indemnisation intervenue à son profit par la SA PACIFICA,
— Juger dès lors SCEA ECOLOGICK irrecevable à solliciter la condamnation du, [Localité 5] en réparation de son préjudice matériel,
— L’en débouter,
— Condamner la SCEA ECOLOGICK à verser au, [Localité 5] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société ECOLOGIK demande au juge de la mise en état :
A titre principal, sans qu’il soit plus besoin de plus s’attarder sur cet incident motifs pris des dernières conclusions au fond de la SCEA ECOLOGICK : Vu que l’assureur PACIFICA, l’assureur AREAS DOMMAGE, et KIOTO PHOTOVOLTAICS Gmbh s’en rapportent à justice ; et vu l’ensemble des conclusions au fond qui ont précédé cette FNR ;
— Rejeter purement et simplement en intégralité l’incident déposé initié par l’assureur visé par l’expert judiciaire, l’assureur LE, [Localité 5] et audiencé au 24 février 2026 ; au terme duquel il est sollicité de « juger la SCEA ECOLOGICK irrecevable à solliciter la condamnation du, [Localité 5] en réparation de son préjudice matériel » ;
— De même, Rejeter les prétentions identiques additionnelles n’apportant rien de plus à une bonne administration de la justice formulées par Approsud Environnement, Chubb European Group SE, Entreprise, [C], [X], et AXA (assureur de Zéphir Energie).
Subsidiairement,
— Renvoyer la FNR au fond ainsi que le Juge de la mise en état de céans en a la faculté et le pouvoir ; à plus forte raison que cet incident, avant même d’être plaidé, est de toute manière déjà privé d’objet et purgé.
— En toute hypothèse, Rejeter en l’état l’ensemble des demandes de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger enfin que les dépens du présent incident suivront ceux en fin de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur, [C] demande au juge de la mise en état :
Vu les articles L.121-12 du Code des Assurances, Vu les articles 122, 126, 789, 794 et 795 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence,
— Juger recevables bien fondées les demandes de Monsieur, [C].
— Juger la SCEA ECOLOGICK dépourvue de qualité et intérêt à agir au titre des préjudices matériels déjà intégralement indemnisés.
— Juger irrecevable comme étant atteinte d’une fin de non-recevoir toutes les demandes de la SCEA ECOLOGICK à l’encontre de Monsieur, [C] au titre des préjudices matériels indemnisés.
— Juger que la décision sur incident intervenir et limiter aux seules questions de recevabilité des demandes de la SCEA ECOLOGICK relative aux préjudices matériels déjà indemnisés.
— Condamner la SCEA ECOLOGICK à verser à Monsieur, [C] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société AXA demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, l’adage « nul ne plaide par procureur », les conclusions et pièces de la SCEA ECOLOGICK du 24 juillet 2025,
— Juger la SCEA ECOLOGICK dépourvue de toute qualité à agir en sa demande visant à voir condamner la Compagnie AXA, es-qualité d’assureur de la société ZEPHIR ENERGIE, en réparation de son préjudice matériel en lieu et place de la SA PACIFICA
Et ce faisant,
— Juger la SCEA ECOLOGICK irrecevable à solliciter la condamnation de la Compagnie AXA, es-qualité d’assureur de la société ZEPHIR ENERGIE, en réparation de son préjudice matériel en lieu et place de la SA PACIFICA,
— Débouter la SCEA ECOLOGICK de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA, es-qualité d’assureur de la société ZEPHIR ENERGIE, en réparation de son préjudice matériel en lieu et place de la SA PACIFICA.
En tout état de cause,
— Juger la SCEA ECOLOGICK dépourvue de tout intérêt à agir au titre de la réparation de son préjudice matériel, en l’état de l’indemnisation intervenue à son profit par la SA PACIFICA
Les sociétés APPROSUD, CHUBB EUROPEAN GROUP, PACIFICA indiquent s’en rapporter à justice.
La société WIENER STÄDTISCHE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A ce titre, selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le, [Localité 5] a soulevé deux fins de non-recevoir tirées de l’absence de toute qualité à agir à son encontre d’une part et d’intérêt à agir d’autre part.
Elle expose d’une part que seule la société PACIFICA a qualité à agir à l’encontre des autres parties dans le cadre d’un recours subrogatoire.
D’autre part, elle fait état de l’indemnisation de l’entier préjudice matériel par la société PACIFICA de sorte que la société ECOLOGIK n’a pas à solliciter réparation de son préjudice matériel.
AXA et Monsieur, [V] développent la même argumentation.
En réplique, la société ECOLOGIK soutient que l’incident est purgé du fait de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 23 février 2026, soit la veille de l’audience de mise en état, au terme desquelles elle abandonne ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel pour se limiter à des demandes relatives à ses préjudices immatériels.
Par voie de conséquence et au regard des dernières écritures de la demanderesse, l’incident n’est plus fondé de sorte qu’il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
Rejetons les fins de non-recevoir fondées sur l’absence d’intérêt et de qualité à agir
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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