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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 mars 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
N° RG 26/00298 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SSK
Minute : 26/00202
S.A., ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur, [W], [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A., ADOMA,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [X],
[D] – Chambre 416,
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 20 Février 2026 présidée par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame, [H], [G], magistrat stagiaire, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 16 juillet 2019,, [D], [P] a consenti un contrat de résidence à M., [W], [X] portant sur un local situé, [Adresse 6], chambre n°416,, [Localité 4], [Adresse 7], pour une redevance mensuelle de 381,19 euros.
Par courrier signifié par exploit de commissaire de justice le 9 janvier 2025,, [D], [P] a mis en demeure M., [W], [X] de faire cesser l’hébergement d’une tierce personne, en infraction avec les dispositions du règlement intérieur, dans un délai de 48 heures, à peine de résiliation du contrat.
Par procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 23 avril 2025,, [D], [P] a fait constater la présence dans les lieux, d’une part, de M., [W], [X], d’autre part, de X se disant M., [F], [X], enfin, d’un couchage supplémentaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026,, [D], [P] a fait assigner M., [W], [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 20 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevances et l’expulsion du résident.
,
[D], [P], comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater le maintien dans les lieux sans droits ni titre du défendeur suite à la résiliation du contrat de résidence ;
ordonner l’expulsion de M., [W], [X] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner M., [W], [X] à payer :
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles L. 633-2, R. 633-3 et R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation et 1103 du code civil, rappelle que le contrat de résidence en date du 16 juillet 2019 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M., [W], [X] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par lettre signifiée par exploit de commissaire de justice, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le propriétaire puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
M., [W], [X], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M., [W], [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
En application des articles 1103 et 1416 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois pour inexécution d’une obligation contractuel par l’occupant ou manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur […]. Il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de résidence conclu le 16 juillet 2019 prévoit que l’occupant, d’une part, est tenu d’occuper personnellement les lieux mis à disposition et de n’en consentir l’occupation à quiconque, même partielle et à titre gratuit, d’autre part, ne peut héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur. Ces obligations sont stipulées par le même article à peine de résiliation du contrat.
L’article 9 du règlement intérieur prévoit que chaque résident a la faculté d’accueillir une personne dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition pour une période maximale de trois mois par an. Il doit obligatoirement au préalable en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci.
Par courrier visant ces articles, signifié par exploit de commissaire de justice le 9 janvier 2025, M., [W], [X] a été mis en demeure de cesser l’hébergement d’une tierce personne en infraction avec les dispositions du règlement intérieur, à peine de résiliation du contrat dans le délai d’un mois.
Or, par procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 23 avril 2025, soit plus d’un mois après la signification de la mise en demeure et plus de trois mois après la suspicion d’hébergement de tiers,, [D], [P] a fait constater la présence dans les lieux, outre celle de M., [W], [X], de X se disant M., [F], [X] et d’un couchage supplémentaire.
M., [W], [X] ne comparaît pas pour démontrer, d’une part, avoir porté à la connaissance du responsable de la résidence l’hébergement de tiers, d’autre part, que cet hébergement a duré moins de trois mois.
Ce constat caractérise l’inexécution contractuelle par M., [W], [X] des obligations découlant de l’article 7 du contrat de résidence, lequel renvoie à l’article 9 du règlement intérieur, plus d’un mois après la signification de la mise en demeure visant la clause résolutoire.
Aussi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 11 février 2025.
L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le demandeur puisse reprendre possession des lieux donnés à occuper.
En conséquence, l’expulsion de M., [W], [X] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de M., [W], [X] après la résiliation du contrat de résidence intervenue le 11 février 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le propriétaire de donner son bien à occuper et de bénéficier du paiement d’une redevance, au moins équivalente au montant qui était prévu au contrat de résidence en date du 16 juillet 2019.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été payée en l’absence de résiliation du contrat.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le propriétaire obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner M., [W], [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance qui aurait été payé en l’absence de résiliation du contrat à compter du 11 février 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES À PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 16 juillet 2019 entre, [D], [P] et M., [W], [X] concernant le local situé, [Adresse 6], chambre n°416,, [Localité 4], [Adresse 7] sont réunies à la date du 11 février 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [W], [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par M., [W], [X] à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence ;
CONDAMNE M., [W], [X] à payer à, [D], [P] l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 11 février 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au demandeur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE M., [W], [X] à payer à, [D], [P] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [W], [X] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à, [Localité 5] le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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