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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00325
N° RG 26/00491 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O3P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
ET
DÉFENDERESSE:
Association LEDA LES ESPACES D’AVENIRS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, Madame, [Y], [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés, [Adresse 1], SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, au bénéfice de l’association LEDA.
Par jugement rendu le 19 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame, [Y], [J] un sursis avant expulsion de 6 mois expirant le 19 décembre 2025.
Par requête du 16 janvier 2026, Madame, [Y], [J] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 6 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame, [Y], [J] et le conseil de l’association LEDA LES ESPACES D’AVENIRS ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Enfin, dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’association LEDA LES ESPACES D’AVENIRS a sollicité 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
Législation applicable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, par décision rendue le 19 juin 2025 par la présente juridiction, a été accordé à Madame, [Y], [J] un délai avant expulsion de 6 mois expirant le 19 décembre 2025.
Madame, [Y], [J] considère que sa requête est recevable dès lors qu’elle a formé un recours administratif préalable obligatoire dans le cadre d’un recours en responsabilité contre l’État au début de l’année 2026. Or, cette démarche ne s’analyse pas en un élément nouveau mais constitue simplement la continuité des démarches déjà entreprises par la requérante, étant précisé que les ordonnances du tribunal administratives de Montreuil des 9 mai 2023 et 15 mars 2024 qu’elle produit ont déjà été examinées par le juge de l’exécution. Par ailleurs, il est observé que ces démarches sont purement potestatives, c’est-à-dire qu’elles dépendent de la seule volonté de la requérante et ne sauraient donc constituer un élément nouveau.
Tel est également le cas des autres démarches de relogement de la requérante (demande de logement social et reconnaissance du statut prioritaire DALO et DAHO) qui ont déjà été examinées par le juge de l’exécution. Il en est ainsi également en ce qui concerne la demande SIAO du 28 mai 2025 dont la date est antérieure au jugement du 19 juin 2025 et même de celle de l’audience du 2 juin 2025 tenue par le juge de l’exécution.
De la même manière, la situation familiale et financière de Madame, [Y], [J] a déjà été appréciée par le juge de l’exécution tout comme les diagnostics effectués en décembre 2022 et en août 2024, qui ont conclu à l’état d’indécence du logement.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame, [Y], [J], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [Y], [J] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’association LEDA LES ESPACES D’AVENIRS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame, [Y], [J] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés, [Adresse 3];
DEBOUTE l’association LEDA LES ESPACES D’AVENIRS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [Y], [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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