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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMQJ
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00715
affaire : [E] [P], [K] [I] épouse [P], [N] [P], [J] [P], [R] [P], [C] [P], [S] [P]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [G] [H] IMMOBILIER, RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 23], [Localité 20] PACA, Groupement GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIA TRIQUES DE [Localité 23] CHU LENVAL, [G] [Y] épouse [H], [O] [M], S.A.R.L. LORENJU Venant aux droits de la société [G] [H] IMMOBILIER
Expédition délivrée à
Me Jean-louis DEPLANO
Me Jean-joël GOVERNATORI
Me Patrick-marc LE DONNE
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 23]
ARS PACA
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [E] [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006979 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Mme [K] [I] épouse [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006978 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Mme [N] [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006980 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Mme [J] [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006982 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Mme [R] [P], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006923 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
M. [C] [P], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006981 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Mme [S] [P], prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P]
[Adresse 24]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2023-006984 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEMANDEURS
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [G] [H] IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
ARS PACA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparant ni représenté
Groupement GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE HOPITAUX PEDIA TRIQUES DE [Localité 23] CHU LENVAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey PICCINATO, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [Y] épouse [H]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
M. [O] [M]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. LORENJU Venant aux droits de la société [G] [H] IMMOBILIER, suite à la transmission universelle de patrimoine réalisée à son profit,
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2011, Monsieur [O] [M] a par l’intermédiaire de son mandataire, la Sarl [G] [H] immobilier, donné à bail à Monsieur [E] [P] et à Madame [K] [I] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 25].
Soutenant avoir été exposés au plomb dans ce local, les locataires ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2017, le juge des référés de [Localité 23] a rejeté leur demande d’expertise.
Par arrêt en date du 28 février 2019, la cour d’appel d'[Localité 18] a infirmé cette décision et ordonné la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [L] [A].
Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [G] [H] immobilier.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [U] [W] en remplacement de Monsieur [L] [A] pour répondre au chef de mission suivant :
“donner tous les éléments permettant de déterminer les conséquences de ces taux de plombémie sur la santé de la famille [P]”.
Après dépôt de ces deux rapports d’expertise judiciaire et faisant valoir que ces derniers n’avaient pas chiffré le préjudice subi, Monsieur [E] [P], Madame [K] [P] née [I], Madame [N] [P], Madame [J] [P], Madame [R] [P] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P],, Monsieur [C] [P] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P], et Madame [S] [P] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P], ont par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 décembre 2023, fait assigner Monsieur [O] [M], la Sarl [G] [H] immobilier, la Sa Axa France iard, le Rectorat de l’académie de [Localité 23] et le Groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de [Localité 23] Chu Lenval afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner une expertise en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert,
— condamner solidairement Monsieur [M] ainsi que son mandataire, la Sarl [H] immobilier et son assureur, la société Axa France iard, à verser à Monsieur [E] et Madame [K] [P], agissant pour le compte de leur fille [S] [P], la somme de 500 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice lié à l’exposition au plomb,
— condamner solidairement Monsieur [M] ainsi que son mandataire, la Sarl [H] immobilier et son assureur, la société Axa France iard, à verser à Monsieur [E] et Madame [K] [P], agissant pour le compte de leur fils [C] [P] la somme de 300 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice lié à l’exposition au plomb,
— condamner solidairement Monsieur [M] ainsi que son mandataire, la Sarl [H] immobilier et son assureur, la société Axa France iard, à verser à [R], [N], [J], [K] et [E] [P] la somme de 200 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice lié à l’exposition au plomb,
— condamner solidairement Monsieur [M] ainsi que son mandataire, la Sarl [H] immobilier et son assureur, la société Axa France iard, à régler à la famille [P] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entier dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/240.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [E] [P], Madame [K] [P] née [I], Madame [N] [P], Madame [J] [P], Madame [R] [P] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P],, Monsieur [C] [P] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P], et Madame [S] [P] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P], ont fait assigner en intervention forcée, l'[Adresse 17] ([Localité 20] Paca).
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/656.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [E] [P], Madame [K] [P] née [I], Madame [N] [P], Madame [J] [P], Madame [R] [P] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P],, Monsieur [C] [P] pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P], et Madame [S] [P] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur et Madame [P], ont fait assigner en intervention forcée la Sarl Lorenju venant aux droits de la société [G] [H] immobilier suite à la transmission universelle du patrimoine à son profit, en demandant qu’elle soit condamnée solidairement avec Monsieur [M], la Sarl [G] [H] immobilier et la Sa Axa France iard au paiement des provisions sollicitées dans l’instance principale.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1343.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la Sarl Lorenju a fait assigner Madame [G] [Y] épouse [H] afin d’entendre le juge des référés :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de Rg24/1343,
— entendre déclarer opposables et communes à la requise l’ordonnance de référé à intervenir,
— faire intervenir Madame [H] dans la procédure d’expertise qui se poursuivra à son contradictoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1799.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, les consorts [P] réitèrent leurs demandes initiales et concluent au débouté des demandes du groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de [Localité 23] Chu Lenval au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [O] [M] sollicite à titre principal, le débouté de la famille [P] de ses demandes d’expertise et de provisions et, à titre subsidiaire, demande à être relevé et garanti de toute condamnation par Axa.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl [G] [H] immobilier demande au juge des référés de :
A titre principal,
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France iard à la relever et garantir de l’ensemble des demandes dirigées contre elle,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [G] [Y] épouse [H] présente les demandes suivantes :
— juger prescrites et irrecevables les demandes dirigées à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune faute n’est établie en ce qui la concerne,
— juger que du fait de la transmission universelle de patrimoine, seule la société Lorenju pourrait, le cas échéant, être mise en cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes des parties au présent litige notamment de leur demande d’expertise en jugeant :
* qu’il est impossible que la remise en peinture de l’appartement faite par Monsieur [P] lui-même ayant de facto recouvert les anciennes peintures puisse être à l’origine d’une éventuelle intoxication au plomb ayant vicié l’air durant des années,
* que l’action dirigée à son encontre est prescrite et irrecevable,
* qu’aucune faute intentionnelle de nature à justifier sa mise en cause est mise en évidence,
* que nous ignorons la date de construction de l’immeuble, ce qui a une incidence sur l’application de l’article L1334-7 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 09 juin 2005 au 28 janvier 2016,
* que la présence de plomb dans l’appartement peut être liée aux travaux réalisés par les consorts [P] aux-mêmes,
* que Madame [H] n’est pas responsable de la présence de plomb dans l’appartement,
*que du plomb a été retrouvé sur des élément, parties communes, de sorte que se pose la question de l’intervention du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, état précisé que Madame [G] [Y] épouse [H] n’a pas été en mesure de faire valoir ce point dans le cadre de l’expertise judiciaire,
* que des travaux ont également été réalisés entre le départ des lieux des consorts [P] en 2016 et la réalisation de l’expertise judiciaire,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Lorenju réitère ses demandes initiales et conclut au débouté des demandes de Madame [H] ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation dirigée contre elle.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter les consorts ainsi que Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre et à l’encontre de son assurée,
— constater que le contrat n°4911913205 en date du 10 février 2011 à effet du 1er janvier 2011 et résilié depuis le 31 décembre 2017, exclut de la garantie tous dommages qui sont causés par l’amiante et le plomb et ne saurait être mobilisé au titre des demandes effectuées par les consorts [P] tant de Monsieur [M] que de la Sarl [G] [H] immobilier en sa qualité de mandataire de Monsieur [M],
Dès lors,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les consorts [P] et par Monsieur [M] d’une condamnation solidaire,
— débouter purement et simplement les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes et par voie de conséquence, de la demande en garantie qui pourrait être formulée à son encontre si tant est que la responsabilité de la Sarl [G] [H] immobilier soit démontrée,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [P] de leur demande d’expertise avec mission habituelle pour apprécier les conséquences et examen du dossier médical,
— débouter les consorts [P] de leurs demandes de provisions et de condamnations à son encontre de verser à [R], [N], [J], [K] et [E] [P] la somme de 200 000 euros à titre provisionnel en réparation à leur préjudice lié à l’exposition au plomb,
— les débouter de la demande provisionnelle de 300 000 euros présentée par Monsieur et Madame [P] agissant pour le compte de leur fils [C] [P],
— les débouter de la demande provisionnelle de 500 000 euros présentée par Monsieur et Madame [P] agissant pour le compte de leur fille [S] [P],
— les renvoyer à mieux se pourvoir sur le fond,
— débouter les autres parties de leurs plus amples demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de la Sarl [G] [H] immobilier,
Dès lors,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de [Localité 23] Chu Lenval sollicite sa mise hors de cause, réclame la condamnation solidairement de Monsieur [E] [P] et de Madame [K] [P] à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Audrey Piccinato.
Régulièrement cités la première par remise de l’acte à personne se disant habilitée et le second par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, l'[Localité 20] Paca et le Rectorat de l’académie de [Localité 23] n’ont pas comparu, ni personne eux. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/240, 24/656,24/1343 et 24/1799.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la précédente expertise confiée à Monsieur [U] [W] par ordonnance du 22 juin 2021 avait pour objet de “donner tous les éléments permettant de déterminer les conséquences de ces taux de plombémie sur la santé de la famille [P]”. Cette mission dont la formulation générale englobe les chefs de mission détaillées que les consorts [P] sollicitent dans le cadre de leur présente demande de nouvelle expertise. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une contre-expertise. En conséquence, les consorts [P] ne justifient pas d’un motif légitime à l’instauration d’une nouvelle expertise. Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes provisionnelles des consorts [P] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment au lien de causalité entre les préjudices allégués et la présence de plomb dans l’appartement loué par Monsieur [O] [M].
Ces demandes seront par conséquent, rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sarl [G] [H] immobilier, au Groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de [Localité 23] Chu Lenval, à la Sa Axa France iard et à Madame [G] [Y] épouse [H] la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] qui succombent seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de Maître Audrey Piccinato.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/240, 24/656,24/1343 et 24/1799,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
DÉBOUTONS les consorts [P] de leurs demandes de provision,
CONDAMNONS solidairement les consorts [P] à payer à la Sarl [G] [H] immobilier, au Groupement de coopération sanitaire hôpitaux pédiatriques de [Localité 23] Chu Lenval, à la Sa Axa France iard et à Madame [G] [Y] épouse [H] la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [P].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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