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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 21 janv. 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] DE [Localité 18]
MINUTE N°
DU : 21 Janvier 2026
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKVW
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2026
[G] [E] [K], [H] [X] [AR] [SY], [U] [P], [D] [O] [S], [R] [N] [Z], [X] [T] [K], [B] [L]
C/
Syndicat LE SI D ELECTRICITE DE [Localité 18]
DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [H] [X] [AR] [SY]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [U] [P]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [O] [S]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [N] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [X] [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [L]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Syndicat LE SI D ELECTRICITE DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 24 Décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 21 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julien K/BIDI le :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 14 septembre 2023, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE [Localité 18] s’est engagé à réaliser des travaux d’extension électrique en vue du raccordement au réseau de distribution public d’électricité des logements en construction de :
M. [V] [C], lequel a obtenu un permis de construire le 11 août 2022,
Mme [H] [SY], laquelle a obtenu un permis de construire le 13 mai 2022 pour une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 2] à [Localité 20]
Mme [R] [Z], laquelle a obtenu un permis de construire le 17 mai 2022 pour une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 4] à [Localité 20]
Mme [U] [P], laquelle a obtenu un permis de construire le 27 septembre 2022 pour une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 8] à [Localité 20]
Mme [T] [K], laquelle a obtenu un permis de construire modificatif le 18 septembre 2023 sur une parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 3] à [Localité 20]
la SCI Kazwaro,
M. [B] [L], lequel a obtenu un permis de construire le 4 avril 2022 pour une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section ET n° [Cadastre 2] (lot D) à [Localité 20]
Mme [W] [I], laquelle a obtenu un permis de construire le 26 juillet 2022
Mme [IN] [M], laquelle a obtenu un permis de construire le 2 juin 2023.
La convention précise en préambule que « par un courriel en date du 31 août 2023, Monsieur [C] [V] a manifesté la volonté de représenter l’ensemble des pétitionnaires à raccorder, aussi, la présente convention est établie en son seul nom ».
L’article 2 du contrat stipule que : « La présente convention est établie pour une durée de 18 mois à compter de sa signature. Sauf cas de force majeure, chacune des deux parties fera diligence et devra tout mettre en œuvre afin que ce délai soit respecté. Il est à noter que l’intervention du SIDELEC Réunion est tributaire de l’avancée des travaux de Monsieur [F] ».
Le contrat stipule également, en son article 7, que le SIDELEC Réunion rendra compte à M. [V] [C] et à la commune de [Localité 20] de son action relative à sa mission de Maitre d’ouvrage et, en son article 9, qu’à l’issue de la période de réalisation prévue pour les travaux le SIDELEC Réunion procédera à la réception des travaux et devra assurer la mise sous tension des ouvrages par l’intermédiaire de son concessionnaire actuel, EDF Réunion.
Se plaignant d’une inexécution contractuelle, M. [B] [L], Mme [R] [Z], M. [D] [S], Mme [T] [K], M. [G] [K], Mme [U] [P] et Mme [H] [SY] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il lui enjoigne, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de finaliser les travaux d’extension du réseau électrique, de procéder à leur réception et à la mise sous tension des ouvrages dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Au soutien de leur demande, ils exposent que leurs logements ne sont toujours pas raccordés au réseau électrique en dépit de l’écoulement de la durée d’exécution des travaux contractuellement prévue et que le SIDELEC Réunion n’a pas rendu compte de l’avancée des travaux.
Régulièrement assigné, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE [Localité 18] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment les éléments contractuels et les échanges intervenus entre les parties mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’injonction de finaliser les travaux
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce permettant d’établir objectivement, avec l’évidence nécessaire en référés, l’état d’avancement des travaux confiés au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE [Localité 18]. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [B] [L], Mme [R] [Z], M. [D] [S], Mme [T] [K], M. [G] [K], Mme [U] [P] et Mme [H] [SY].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[J] [Y] [A], [Courriel 17], [Adresse 12], 0692913627,
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 19].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (si nécessaire géomètre), avec mission de :
1. Se faire préciser les liens, le cas échéant contractuels, entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chaque partie, les missions confiées, les éventuelles missions supplémentaires par rapport aux devis initiaux, et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis à la date de ses opérations en précisant les travaux exécutés, en cours d’exécution et ceux restant à réaliser.
2. Décrire les désordres listés dans l’assignation ou les pièces et écritures des parties, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
3. Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
4. Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées.
5. Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
6. Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause.
7. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées.
8. Examiner les comptes entre les parties, vérifier les sommes appelées, réglées ou restant dues au titre des travaux exécutés.
9. Décrire le planning contractuel de travaux, en précisant les délais d’exécution initialement prévus et la date contractuelle d’achèvement du chantier et dire s’il existe des retards dans l’exécution des travaux, en chiffrant la durée et en précisant les périodes concernées et, le cas échéant, rechercher la ou les causes des dits retards.
10. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût ; Le cas échéant, proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier.
11. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
12. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
13. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16], [Adresse 21]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [L], Mme [R] [Z], M. [D] [S], Mme [T] [K], M. [G] [K], Mme [U] [P] et Mme [H] [SY] à la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 22] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de finaliser les travaux.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [L], Mme [R] [Z], M. [D] [S], Mme [T] [K], M. [G] [K], Mme [U] [P] et Mme [H] [SY].
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La décision a été signée par Bertrand Pages, le président du tribunal et Magalie Grondin, la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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