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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 22/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/00630 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QSRP
NAC : 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011574 du 10/05/2021accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance [Z] ASSURANCES, RCS [Localité 3] 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 324
Mme [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à , demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [X] [P], assuré auprès de la compagnie [Z] ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation le 9 décembre 2016, Madame [V] [G], assurée auprès de la compagnie MATMUT, ayant percuté son véhicule par l’arrière.
Tenant l’échec de la phase amiable de discussion, suivant assignation en date du 16 octobre 2017, Monsieur [P] a sollicité, au visa des dispositions de l’article 145 et 809 du Code de Procédure Civile, la désignation d’un expert médical avec pour mission classique en la matière outre la condamnation solidaire de la compagnie [Z] et de la MATMUT à lui régler la somme de 45.000 € à titre de provision.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné un médecin expert, le docteur [F] [E].
Celui-ci a procédé au dépôt de son rapport final le 06 août 2018.
Sur la base de ce rapport, la compagnie [Z] ASSURANCES émettait une offre définitive en date du 16 octobre 2018 transmise au conseil de Monsieur [P], lequel en accusait réception.
Par courrier en date du 25 janvier 2019, Monsieur [P] refusait, par l’intermédiaire de son conseil, l’offre d’indemnisation de la compagnie [Z] et sollicitait la mise en œuvre de nouvelles opérations d’expertise.
Par actes d’huissier de justice en date des 26, 28 janvier et 3 février 2022, Monsieur [X] [P] a fait assigner la SA [Z] ASSURANCES, Madame [V] [G] et la compagnie d’assurance MATMUT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 08 août 2022, Monsieur [X] [P] a fait assigner en appel en cause la CPAM de la Haute-Garonne.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 09 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, Monsieur [X] [P] demandait au tribunal, de :
— débouter la compagnie d’assurance [Z] de sa demande de prescription à son encontre
— débouter la compagnie [Z] et la compagnie d’assurances MATMUT de leurs demandes
— constater que les opérations d’expertise ayant conduit au dépôt du rapport du Pr [E] n’ont pas respecté les dispositions des articles 276 et suivant du code de procédure civil ni les modalités fixées par l’ordonnance fixant la mission de l’expert.
— En conséquence, déclarer nul ledit rapport
— ordonner la nomination d’un nouvel Expert aux fins d’examiner Monsieur [X] [P]
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal ne déclarait pas nul le rapport déposé par le Dr [E]
— ordonner un complément d’expertise d’expertise visant à déterminer la relation de cause à effet entre l’accident dont a été victime Monsieur [P] en date du 9 décembre 2016 et les séquelles corporelles décrites par les médecins spécialistes qui assurent le suivi médical de Monsieur [P]
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que Monsieur [X] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la SA [Z] ASSURANCES demandait au tribunal, de :
A titre principal
— juger l’action de Monsieur [P] à l’encontre de la compagne [Z] prescrite
Subsidiairement et au fond
— débouter purement et simplement Monsieur [P] de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de mise en œuvre d’une nouvelle expertise
A titre infiniment subsidiaire
— juger que le mandat confié à l’Expert devra être réalisé conformément à la nomenclature DINTILHAC
En tout état de cause
— condamner toute partie succombant à payer à la compagnie [Z] ASSURANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamner aux dépens distraction faite au profit de Maître BOYER-FORTANIER, Avocat associé sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Madame [V] [G] et la compagnie d’assurance MATMUT demandaient au tribunal, de :
— à titre principal, débouter purement et simplement M. [P] des fins de sa demande de nouvelle expertise
— à titre infiniment subsidiaire, dire que le mandat confié à l’Expert devra être rédigé dans les conditions précitées
— condamner M. [P] à payer a la MATMUT et Mme [G], prises ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— le condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été régulièrement signifiée, n’avait pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état était intervenue le 05 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire avait été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, postérieurement à la clôture, Monsieur [X] [P] demandait finalement au tribunal, au visa des articles 803 et suivants du code de procédure civile, de :
– constater sa nécessité de voir révoquer l’ordonnance de clôture postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue .
En conséquence,
– ordonner la révocation de l’ordonnance de la clôture prononcée le 5 octobre 2023.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 05 octobre 2023 et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 06 juin 2024 à 8 heures 30
— enjoint péremptoirement au demandeur de conclure au fond pour cette audience
— réservé l’ensemble des autres demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande au tribunal, au visa des articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance [Z] en sa demande de prescription à son encontre
— rejeter et débouter la compagnie [Z] et la compagnie d’assurances MATMUT de leurs demandes
— constater que les opérations d’expertise ayant conduit au dépôt du rapport du Pr [E] n’ont pas respecté les dispositions des articles 276 et suivant du code de procédure civile, ni les modalités fixées par l’ordonnance fixant la mission de l’expert
En conséquence,
— déclarer nul ledit rapport
— ordonner la nomination d’un nouvel Expert aux fins de l’examiner
Subsidiairement
— ordonner un complément d’expertise d’expertise visant à déterminer la relation de cause à effet entre l’accident dont il a été victime en date du 9 décembre 2016 et les séquelles corporelles décrites par les médecins spécialistes qui assurent son suivi médical
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [Z] ASSURANCES demande au tribunal, de :
A titre principal
— juger l’action de Monsieur [P] à l’encontre de la compagne [Z] prescrite
Subsidiairement et au fond
— débouter purement et simplement Monsieur [P] de sa demande de nullité du rapport d’expertise et de mise en œuvre d’une nouvelle expertise
A titre infiniment subsidiaire
— juger que le mandat confié à l’Expert devra être réalisé conformément à la nomenclature DINTILHAC
En tout état de cause
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamner aux dépens distraction faite au profit de Maître BOYER-FORTANIER, Avocat associé sur son affirmation de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société MATMUT et Madame [V] [G] demandent au tribunal, de :
— à titre principal, débouter purement et simplement Monsieur [X] [P] des fins de sa demande de nouvelle expertise et à titre infiniment subsidiaire, dire que le mandat confié à l’expert devra être rédigé dans les conditions précitées
— condamner Monsieur [X] [P] à leur payer, prises ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY, avocat associé sur son affirmation de droit.
La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, puis déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient en outre de rappeler que seules les demandes reprises au dispositif des écritures des parties sont soumises au tribunal, lequel n’examinera pas les demandes développées dans le corps de leurs écritures, telle l’irrecevabilité de la procédure pour absence de mise en cause de la Sécurité Sociale des Indépendants par le requérant.
Sur la demande de la SA [Z] ASSURANCES tendant à voir déclarer l’action engagée par Monsieur [X] [P] prescrite
La SA [Z] ASSURANCES demande au tribunal de déclarer l’action engagée par Monsieur [X] [P] prescrite, faisant valoir que son assuré ne peut engager d’action à son encontre que sur le fondement des dispositions du code des assurances et donc dans un délai de deux ans à compter de l’accident.
Or, il convient de rappeler ici qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Enfin, en application de l’article 125 alinéa 1 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge de la mise en état ayant compétence exclusive, et donc d’ordre public, pour statuer sur les fins de non-recevoir ou pour décider de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la juridiction chargée du fond, le tribunal est dès lors tenu de soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant lui et dont la cause existait avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Interrogé sur ce point par message RPVA en date du 03 février 2026, le conseil de Monsieur [X] [P] à solliciter que soit retenue l’irrecevabilité de la demande de prescription. Le conseil de Madame [G] et de la MATMUT a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal. Le conseil de la SA [Z] ASSURANCES a indiqué n’avoir aucune observation sur cette question, rappelant qu’elle n’entendait toutefois nullement abandonner ce moyen dans le cadre de sa défense au fond.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la SA [Z] ASSURANCES tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [X] [P] à son encontre.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise du Professeur [E]
Monsieur [X] [P] sollicite la nullité du rapport d’expertise rendu par le professeur [E], faisant valoir que celui-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, ni les modalités fixées par l’ordonnance définissant la mission de l’expert. Il précise plus particulièrement que l’expert a déposé son rapport sans avoir au préalable adressé de pré-rapport aux fins de permettre aux parties de présenter des dires ou d’organiser une réunion de clôture pour présenter le résultat de ses investigations et recueillir les ultimes observations des parties.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise médicale réalisé par le Professeur [E] que celui-ci mentionne au sommaire de ce rapport les parties suivantes :
« -Pré-rapport p. 2-8
— Dires p. 9
— Annexes du pré-rapport p. 10-12
— Courriers du Dr [C] p. 13 ».
L’expert précise en outre en page 8 de son rapport que le « pré-rapport est adressé le 27 juin 2018 par mail à :
— M. [P] : [Courriel 1]
— Me CHEVALIER : [Courriel 2] »,
étant précisé que Maître [W] était le conseil de Monsieur [X] [P] à la date du prononcé de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018, ce dernier n’ayant pas fait connaître à l’expert un éventuel changement de conseil à la date de réalisation des opérations d’expertise.
Il était en outre mentionné juste après que « les dires éventuels me seront adressés avant le 29 juillet 2018 de préférence par mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] ».
Monsieur [X] [P] produit cependant un mail en date du 14 août 2018 adressé à l’expert judiciaire en réponse à la transmission par ce dernier de son rapport définitif indiquant « je suis au regret de vous indiquer que je n’ai jamais reçu de pré rapport, et que de ce fait, je n’ai pu rédiger de dires éventuels ».
Il produit également un courrier en date du 17 septembre 2018 adressé par le conseil de la SA [Z] ASSURANCES déclarant qu'« à ce jour, sauf erreur de ma part, je n’ai été destinataire d’aucun élément suite à la réunion d’expertise qui devait se tenir le 17 avril 2018 à 14 h à l’hôpital [X] ». Ce dernier élément vient toutefois en contrariété avec les échanges de mails précités, le cabinet du conseil de la SA [Z] ASSURANCES figurant bien dans la liste des destinataires du mail adressé par le Professeur [E] pour transmission de son rapport définitif le 06 août 2018, ainsi que dans le mail de réponse précité adressé par le conseil de Monsieur [X] [P] à l’expert le 14 août 2018.
Surtout la compagnie d’assurance MATMUT produit le mail effectivement adressé par l’expert à l’ensemble des parties le 27 juin 2018 dans lequel il adresse son pré-rapport d’expertise, les adresses mail de Maître [W] et de la compagnie d’avocat COTEG & AZAM à laquelle appartient le conseil de la SA [Z] ASSURANCES y figurant.
Ainsi, Monsieur [X] [P] ne démontre pas le non-respect du principe du contradictoire par l’expert judiciaire.
En outre et de manière surabondante, Monsieur [X] [P] et son conseil ne justifient d’aucune tentative opérée pour déposer un dire au moment du dépôt du rapport définitif à l’expert, ni d’aucune action auprès du juge en charge du contrôle des expertises pour faire part de cette difficulté.
Monsieur [X] [P] ne justifie par ailleurs d’aucune pièce médicale alors en sa possession ou d’aucun avis d’un médecin donné à proximité des opérations d’expertise, de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Il en résulte que Monsieur [X] [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande en nullité du rapport d’expertise du Professeur [E].
Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner un complément d’expertise
Monsieur [X] [P] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonné un complément d’expertise visant à déterminer la relation de cause à effet entre l’accident dont il a été victime et les séquelles corporelles dont il souffre, telles que décrites par les médecins spécialistes assurant son suivi médical.
Sur ce point, l’expert judiciaire relève en page 6 de son rapport que « les examens d’imagerie visualisent des remaniements dégénératifs arthrosiques des dernières vertèbres cervicales. Cette arthrose était présente sur les examens réalisés en janvier 2017 peu après l’accident. Ils ne visualisent pas de lésion cervicale post-traumatique (fracture saignement, compression). Le traumatisme bénin a décompensé des lésions arthrosiques préexistantes à l’accident et déclenché des douleurs chroniques apparues après l’accident. Ces douleurs ne sont pas en lien direct ni exclusif avec le traumatisme. Leur persistance depuis l’accident est due à l’arthrose cervicale qui évolue pour son propre compte ».
Ainsi, l’expert conclut que l’accident dont a été victime Monsieur [X] [P] a provoqué la décompensation d’un état antérieur, état antérieur qui ne s’était jamais manifesté auparavant, le Professeur [E] ayant en effet précisé en page 2 de son rapport que Monsieur [X] [P] n’avait pas d’antécédent médical et précisait ne jamais avoir ressenti de douleur ou d’impotence fonctionnelle avant l’accident de la voie publique.
Aucun complément d’expertise n’est dès lors nécessaire sur ce point.
En outre, l’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [P] et a évalué, comme cela lui était demandé, les divers postes de préjudices, et plus particulièrement ceux en lien avec les séquelles retenues.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [X] [P] démontrent uniquement la persistance des douleurs et raideurs notamment cervicales et brachiales également retenues par l’expert judiciaire, et prises en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et des autres postes de préjudices post-consolidation. Les examens réalisés par la suite n’ont mis en évidence aucun nouveau diagnostic en lien avec l’état initial découlant de l’accident.
Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de contester de manière étayée la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire, le certificat médical du Docteur [B] médecin traitant considérant pour sa part qu’au 27 décembre 2018 l’état de Monsieur [X] [P] n’était pas consolidé ne justifiant pas les raisons permettant au praticien de parvenir à une telle conclusion, et les spécialistes intervenus par la suite ayant tous finalement constaté que l’état de santé initial en lien avec l’accident était consolidé en l’absence d’améliorations malgré les traitements et interventions pratiquées par la suite pour tenter de soulager le patient.
Dès lors, Monsieur [X] [P] sera débouté de sa demande de complément d’expertise formée en l’état.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [X] [P].
Ainsi qu’ils en font la demande, et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître BOYER-FORTANIER, Avocat associé, et Maître JEAY, Avocat Associé, seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Société MATMUT et à Madame [V] [G], d’une part, et à la SA [Z] ASSURANCES, d’autre part, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande formée par la SA [Z] ASSURANCES tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [X] [P] à son encontre
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande en nullité du rapport d’expertise du professeur [E]
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de ses demandes de nouvelle expertise et de complément d’expertise
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la Société MATMUT et Madame [V] [G] la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SA [Z] ASSURANCES la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître BOYER-FORTANIER, Avocat associé et Maître JEAY, Avocat Associé, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 2] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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