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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 17 sept. 2025, n° 21/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VANS IMPORT ( précédemment dénommée MECA SOLAR ) immatriculée au RCS [ Localité 7 ] sous le numéro 800, S.A.S. VANS IMPORT |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00922 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HY74
AFFAIRE : Madame [P] [W], Monsieur [Z] [T] C/ S.A.S. VANS IMPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [W], née le 28 Mai 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 067
Monsieur [Z] [T], né le 22 Mai 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 067
DEFENDERESSE
S.A.S. VANS IMPORT ( précédemment dénommée MECA SOLAR) immatriculée au RCS [Localité 7] sous le numéro 800 181 113 20, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
Clôture prononcée le : 18 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par bon de commande en date du 4 mai 2016, Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] ont acquis auprès de la société AUTO CONSEIL, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN type T5 modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 16 500 €.
Courant décembre 2016, le véhicule a présenté des difficultés au démarrage ainsi qu’un bruit anormal du moteur, pour finalement tomber en panne brutalement. Il a alors été constaté une perforation du bloc moteur.
Le 10 janvier 2017, la société AUTO CONSEIL est venue récupérer le véhicule au domicile de Madame [W] et Monsieur [T], puis l’a confié à la société MECA SOLAR, aujourd’hui dénommée SAS VANS IMPORT. Celle-ci a confirmé la destruction du moteur et la nécessité de le remplacer.
Selon ordre de réparation du 6 février 2017, la société MECA SOLAR a procédé au remplacement du moteur et a facturé son intervention le 5 juin 2017 à la somme de 7467,83 € TTC. Le véhicule a été restitué à de Madame [W] et Monsieur [T] le 5 juin 2017.
Le 10 septembre 2017, une nouvelle panne du moteur est survenue, ayant nécessité le tractage du véhicule jusqu’au domicile des acheteurs.
Madame [P] [W] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable. Une réunion s’est tenue le 10 janvier 2018, à laquelle les sociétés AUTO CONSEIL et MECA SOLAR, convoquées, ne se sont pas présentées.
Le 11 juillet 2018, Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] ont fait assigner en référé la société AUTO CONSEIL et la société MECA SOLAR devant le président du Tribunal de Grande Instance de Nancy, pour voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2020.
Par acte d’huissier délivré le 15 mars 2021, Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] ont fait assigner la SAS VANS IMPORT devant le tribunal judiciaire de Nancy en responsabilité et en réparation de leur préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2022, Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] ont demandé au tribunal de:
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
— déclarer entièrement responsable la SAS VANS IMPORT du vice affectant le moteur, objet de la facture du 5 juin 2017,
— condamner la SAS VANS IMPORT à leur verser la somme de 25 867,01 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— débouter la SAS VANS IMPORT de ses prétentions,
— condamner la SAS VANS IMPORT à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner la SAS VANS IMPORT aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire en référé à hauteur de 4 708,68 €, avec distraction au profit de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat aux offres de droit.
Madame [W] et Monsieur [T] décomposent leur demande en paiement comme suit :
— restitution du prix reçu correspondant au montant de la facture émise par la société MECA SOLAR le 5 juin 2107 : 7 467,83 €
— frais de dépose mécanique de la culasse au cours des opérations d’expertise: 690,30 €
— frais d’assurance du véhicule suite à son immobilisation de septembre 2017 à septembre 2020, selon expertise judiciaire (66,08 € x 36 mois) : 2 378,88 €
— préjudice d’immobilisation évalué à 1/1000ièmes de la valeur résiduelle par jour d’immobilisation, soit 14 000 € selon l’expertise judiciaire : 15 330 € (365 x 3 x 14000/1000).
Dans ses conclusions, notifiées le 25 août 2022, la SAS VANS IMPORT a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] de leurs prétentions,
— condamner solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— condamner solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [Z] [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023, puis mise en délibéré.
Par un jugement du 17 janvier 2024, le présent tribunal a, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés :
– ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
– invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office par le tribunal, tiré de la substitution du fondement de la responsabilité contractuelle pesant sur le garagiste, prévue par l’article 1787 et les articles 1231 et suivants du Code civil, au fondement de la garantie légale des vices cachés pesant sur le vendeur,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2024,
– réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, Monsieur [T] et Madame [W], au visa des articles 1787 et 1231 et suivants du Code civil, reprennent la totalité de leurs prétentions formées dans leurs conclusions notifiées le 2 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la SAS VANS IMPORT reprend les demandes formées dans ses conclusions notifiées le 25 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu que le contrat passé entre la Société MECA SOLAR, aujourd’hui dénommée SAS VANS IMPORT, et Madame [W] et Monsieur [T] est constitué par l’ordre de réparation du 6 février 2017 donné par ces derniers à la Société MECA SOLAR pour le remplacement du moteur et de pièces annexes, ordre de réparation qui a donné lieu à l’établissement d’une facture du 5 juin 2017 de 7467,83 € ;
Que ce contrat constitue un contrat d’entreprise ;
Attendu que selon l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1787 Code civil relatif au contrat d’entreprise, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et qu’il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute;
Qu’il appartient néanmoins au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule a son origine dans les éléments, ou l’un des éléments, sur lequel le garagiste devait intervenir ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes, Monsieur [T] et Madame [W] produisent aux débats un rapport technique amiable établi le 29 janvier 2018 et le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [M], expert près la cour d’appel d'[Localité 4] ;
Attendu que le rapport technique amiable est opposable à la SAS VANS IMPORT, bien que celle-ci ne se soit pas présentée aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 10 janvier 2018, dès lors qu’elle y a été convoquée par lettre recommandée du 7 décembre 2017 ;
Que l’expert amiable, après avoir constaté que le démarrage du moteur était impossible car bloqué en rotation, relève que l’analyse d’huile met en évidence des traces de liquide de refroidissement dans l’huile, cette pollution de l’huile altérant la qualité de lubrification et provoquant des grippages sur les éléments en rotation du moteur ;
Qu’il indique que la pollution de l’huile par du liquide de refroidissement provient sans doute d’un manque d’étanchéité du joint de culasse ;
Qu’il conclut que la panne moteur est directement liée à l’intervention de la Société MECA SOLAR, aujourd’hui SAS VANS IMPORT, pour manquement par cette dernière à son obligation de résultat, et que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement complet du moteur ;
Attendu que l’expert judiciaire, après avoir procédé à la dépose de la culasse, a mis en évidence deux défauts affectant le moteur équipant le véhicule des demandeurs :
– le moteur présente une non-conformité du tierçage des segments, ce qui signifie qu’il a fait l’objet d’un démontage préalable et n’a ensuite pas été remonté dans le respect des plus élémentaires règles de l’art par la SAS VANS IMPORT, défaut ayant entraîné le manque de lubrification, lui-même à l’origine de la panne du moteur survenue le 10 septembre 2017 ; ce défaut existait au moment de l’installation du moteur ;
– le moteur installé par la SAS VANS IMPORT, soit un moteur de type AXD, ne satisfait pas à aux critères d’homologation du véhicule, selon lesquelles le véhicule doit être équipé d’un moteur de type AXE, ce qui rend celui-ci impropre à la circulation ; il en résulte notamment que les performances du véhicule ont été considérablement modifiées (en l’occurrence diminuées) et sa puissance fiscale, et donc son certificat d’immatriculation n’est plus conforme ; le véhicule perd ainsi 30 cv (soit le quart de sa puissance), ce qui impacte également la carburation, la transmission, et confère au véhicule un caractère de dangerosité ;
Que l’expert judiciaire conclut que la remise en état du véhicule nécessite le remplacement complet du moteur par échange standard par un moteur de type AXE, pour un coût estimé à la somme de 18 000 € TTC main-d’œuvre comprise, de sorte que le véhicule apparaît économiquement irréparable ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la panne immobilisante survenue le 10 septembre 2017 provient des deux défauts affectant le moteur du véhicule, moteur ayant été l’objet de l’intervention de la Société MECA SOLAR, laquelle, sur ordre de réparation du 6 février 2017, avait procédé au remplacement du moteur du véhicule des demandeurs selon facturation du 5 juin 2017 ;
Que la SAS VANS IMPORT, sur laquelle pèse une présomption de faute ainsi qu’une présomption de causalité entre la faute et le dommage, n’établit pas que le moteur examiné par l’expert judiciaire ne serait pas le moteur qu’elle a installé en juin 2017, quand bien même la facture du 5 juin 2017 fait état d’un moteur reconditionné de type AXE ;
Qu’en effet, la défenderesse n’établit aucunement qu’entre le 5 juin 2017 et le 10 septembre 2017, Monsieur [T] et Madame [W] auraient, à nouveau, fait procéder au changement du moteur ;
Qu’il apparaît dès lors que la SAS VANS IMPORT a manqué à son obligation de résultat et doit en conséquence être condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [T] et Madame [W] du fait de ce manquement ;
Attendu que le préjudice matériel des demandeurs s’établit comme suit :
– 7467,83 € au titre du coût de la facture de remplacement du moteur du 5 juin 2017,
– 690,30 € au titre du coût de la dépose mécanique de la culasse au cours des opérations d’expertise judiciaire,
– 2378,88 € au titre du coût de l’assurance du véhicule depuis son immobilisation, soit de septembre 2017 à septembre 2020,
soit un montant total de 10 537,01 €;
Attendu que Monsieur [T] et Madame [W] ont également incontestablement subi un préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation forcée de leur véhicule à compter du mois de septembre 2017 jusqu’au mois de septembre 2020, soit pendant une période de trois ans ;
Que ce préjudice peut être raisonnablement évalué à la somme de 5475 € sur la base d’un montant de 5 € par jour ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [T] et Madame [W] la somme de de 10 537,01 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5475 € au titre de leur préjudice de jouissance , en application des textes susvisés ;
Qu’à titre d’indemnisation complémentaire, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal sur cette somme commenceront à courir à compter du 15 mars 2021, date de l’assignation ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS VANS IMPORT, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à ce même titre à payer à Monsieur [T] et Madame [W] la somme de 2400 €, et sera condamnée aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 4708,68 € ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SAS VANS IMPORT, anciennement dénommée Société MECA SOLAR, est responsable de la panne du moteur survenue le 10 septembre 2017, en application des articles 1231-1 et 1787 du code civil.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [W] la somme de de 10 537,01 € au titre de leur préjudice matériel et la somme de 5475 € au titre de leur préjudice de jouissance, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [W] la somme de 2400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SAS VANS IMPORT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure.
CONDAMNE la SAS VANS IMPORT aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 4708,68 €.
AUTORISE la SELAS DEVARENNE Associés Grand Est à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
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