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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 juil. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 25.07.2025
copie Exécutoire délivrée
à Me LAURET
CCC délivrée à laSCP
MORICE ET GALLIZIA
Commissaires de justice
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 25 Juillet 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDNG
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES, après prorogation le 2 juillet 2025, date indiquée à l’issue de débats
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8],
représentée par Maître Vincent LAURET du cabinet LPBC, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
La S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [G], ès qualités de Mandataire successoral de la succession de feue Madame [M] [O], née [T], à PASSAIC (ETATS-UNIS) et décédée le [Date décès 2] 2017, nommée en cette qualité par une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de QUIMPER du 20 avril 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Monsieur [N] [H]
domicilié en l’étude de la SCP MICHAUT [X] Notaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 4 mars 2024 sous le volume 2024 S n°18, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Me [E] [G], es qualité de mandataire successoral de la succession de feue [M] [F] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] (29), pris en son lot n°3 dans un ensemble cadastré section BL n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Me [E] [G], ès qualités de mandataire successoral de la succession de feue [M] [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 97 889,05 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 10 mai 2024.
Par exploit en date du 3 mai 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a dénoncé à Monsieur [N] [H], créancier inscrit, la présente procédure de saisie immobilière.
A l’audience d’orientation du 6 novembre 2024, après un renvoi, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, comparante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle a indiqué ne pas formuler d’opposition à la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Me [G], comparante, représentée par son conseil, sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi avec mise à prix fixée à 200 000 €.
Elle sollicite également des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Elle demande que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Monsieur [H] n’a ni constitué avocat ni comparu.
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— mentionné le montant de la créance de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 97 889,05 € avec intérêts restant à courir ;
— autorisé Me [G] à vendre le bien saisi à l’amiable dans un délai maximum de 4 mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 200 000 € ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 mai 2025 ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2 278,65€ ;
— débouté le défendeur de sa demande de délai de paiement.
A l’audience du 7 mai 2025, le défendeur, représenté par son conseil, demande une prolongation du délai pour vendre amiablement le bien saisi.
Au soutien de sa demande, il indique à l’audience qu’un héritier aux Etats-Unis souhaiterait acquérir le bien et qu’il y aurait un acquéreur à [Localité 10].
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’oppose à cette demande et maintient ses demandes antérieures.
Le créancier inscrit n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
Motivation :
Sur la demande de prolongation du délai pour vendre amiablement le bien saisi
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
A l’audience, il n’a été apporté aucun document indiquant que la vente amiable du bien saisi est intervenue.
Il n’a pas été non plus justifié d’un engagement écrit d’acquisition, de telle sorte que les conditions exigées par l’article R. 322-21 susvisé ne sont pas remplies et qu’en conséquence aucun délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi ne peut être accordé.
De ce fait, il convient de débouter le défendeur de sa demande.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui est un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] (29), pris en son lot n°3 dans un ensemble cadastré section [Cadastre 9] n°[Cadastre 5], vente forcée qui interviendra sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Me [E] [G], ès qualités de mandataire successoral de la succession de feue [M] [O], de sa demande de délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au mercredi 15 octobre 2025 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DESIGNE la SCP MORICE et GALLIZIA, étude de commissaire de justice, pour y procéder ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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