Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au IV de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.
Le montant des pensions est estimé :
1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :
a) A l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 ;
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;
c) A l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :
a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;
b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;
c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;
d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.
L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.
Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.
Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
L'indication de la délivrance de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.
L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1, L. 161-22-1-5, L. 241-3-1 et L. 351-1-5 du présent code ainsi qu'aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'estimation est accompagnée d'une information sur les mesures mises en œuvre par les régimes de base et complémentaires afin de garantir l'exhaustivité et l'exactitude des données mentionnées à l'article R. 161-11 en amont de la demande de liquidation et, le cas échéant, les modalités permettant aux assurés de s'en assurer.
[…] où ils cesseront leur activité au service de la collectivité en application de l'article L. 161 -17 du code la sécurité sociale qui dispose que toute personne a le droit d'obtenir, […] un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitué dans les régimes […] Le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu un déploiement de cet accès à l'information qui s'avère inadapté à certaines situations. […] l'article D. 161 -2-1-7 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] où ils cesseront leurs activités au service de la collectivité en application de l'article L. 161 -17 du code la sécurité sociale qui dispose que toute personne a le droit d'obtenir, […] un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes […] Le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu un déploiement de cet accès à l'information qui s'avère inadapté à certaines situations. […] l'article D. 161 -2-1-7 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Le 7 avril 2022 M. [G] [K] interjette appel et demande à la Cour de : […] — à défaut condamner la [4] au paiement de la somme de 43 032 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1241 du Code Civil (anciennement 1383 ) en réparation du préjudice de perte de chance supporté par le requérant du fait de l'absence de paiement de ses droits à retraite au titre du régime général sur la période allant du 1' juillet 2011 au 29 février 2019 et au minimum à un arriéré de 5 ans en application de l'article 2258 du Code civil au regard de son défaut d'information lors de la liquidation de sa retraite, en application de l'article R 212- 2 du CSS ou des articles D 161-2-1-2, D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du CSS, prévoyants une information annuelle sur ses droits et sur
[…] Vu l'article D. 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale ;Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation de chaque pension, […] En conséquence, il y a lieu de faire application à M. X… des dispositions de l'article L 351-4 du code de la sécurité sociale et de lui accorder une majoration de 4 trimestres par enfant pour l'éducation » (jugement p. 2) ;
[…] Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2018 […] le tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à verser à l'A B F la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de M e PASCAL. […] — qu'il avait pris la précaution de faire réaliser une étude par un Cabinet C D, […] en application des dispositions des articles D.161-2-1-4 et D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, […] il ressort à l'évidence du tableau figurant en page 7 du rapport C que ce n'était pas le cas en l'espèce, […] J-K X à payer à l'A E F la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] des indépendants, etc Tandis qu'avant 2003, seuls 2 articles dans le code de la Sécurité sociale traitaient de ce droit à l'information, depuis 2010, […] chaque personne doit recevoir de ses régimes un RIS, relevé de sa situation individuelle, sans qu'une démarche de sa part ne soit nécessaire ( article L. 161-17 du code de la Sécurité sociale). Ce relevé doit être détaillé, […] trimestres validés, bonifications. […] La responsabilité des régimes est relativement limitée puisque le code de la Sécurité sociale précise aux articles D161-2-1-4 al 4 et D. 161-2-1-7 que les documents doivent mentionner qu'ils sont envoyés « à titre de renseignements », que les données ont un « caractère provisoire ». […]
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