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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 mars 2025, n° 24/81918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PIERRES INVESTISSEMENT c/ S.A.R.L. MARQUEZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JTD
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demanderesse toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
RCS de [Localité 6] 424 084 036
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MARQUEZ
RCS de [Localité 5] 808 698 393
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 27 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, la S.A.R.L Marquez a fait procéder à une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès de la S.A Monte Paschi Banque pour un montant de 175.000 euros en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 octobre 2023. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 40.323,81 euros, a été dénoncée à la débitrice le 20 octobre 2023.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la mainlevée de cette saisie conservatoire. La S.A.R.L Marquez a interjeté appel de cette décision par acte du 19 mars 2024 et a saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] d’une demande de sursis à exécution du jugement par assignation du 22 mars 2024.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Pierres Investissement à payer à la S.A.R.L Marquez la somme de 325.581,27 euros correspondant à des échéances échues entre le 20 mars 2022 et le 20 décembre 2023. La société Pierres Investissement a interjeté appel de cette décision par acte du 13 septembre 2024 et a saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] d’une demande de sursis à exécution du jugement par assignation du 26 septembre 2024.
Le 17 septembre 2024, la S.A.R.L Marquez a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A Pierres Investissement ouverts auprès de la S.A Monte Paschi Banque pour un montant de 328.359,28 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 28.920,59 euros, a été dénoncée à la débitrice le 19 septembre 2024.
Le 24 septembre 2024, la S.A.R.L Marquez a fait pratiquer quinze autres saisies-attributions sur les comptes de la S.A Pierres Investissement ouverts auprès des banques Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, CIC Sud Ouest, Banque Populaire Méditerranée, Banque Palatine, Caisse d’Epagne Bretagne Pays de Loire, Caisse d’Epagne Grand Est Europe, Crédit Coopératif, Banque Postale, Monte Paschi Banque, Crédit Agricole Anjou Maine, Crédit Agricole du Languedoc, Crédit Agricole Brie Picardie, Crédit Agricole Lorrain, Banque Européenne du Crédit Mutuel et Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon pour un montant de 328.832,63 euros. Ces saisies, fructueuses prises ensemble, ont été dénoncées à la débitrice le 1er octobre 2024.
(362 + 2.034,56 + 674,37 + 33.124,36 + 15.293,32 + 47.463,02 + 5.538,25 + 31.271,53 + 35.842,13 + 8.460,71 + 805,09 + 139.656,75 + 49.920,35 + 14.030,27 + 22.611,68 = 407.088,39)
Le 7 octobre 2024, la S.A.R.L Marquez a fait convertir la saisie conservatoire pratiquée le 16 octobre 2023 en saisie-attribution.
Le 18 octobre 2024, la S.A Pierres Investissement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris de contestations concernant la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 et les quinze saisies-attributions pratiquées le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 14 mars 2024.
Le 30 octobre 2024, la S.A.R.L Marquez a donné mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 24 septembre 2024 auprès des banques Crédit Agricole du Languedoc (805,09 euros), Crédit Agricole Anjou Maine (8.460,71 euros), Banque Palatine (33.124,36 euros), CIC Sud Ouest (2.034,56) et Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (362 euros).
Le même jour, elle a dénoncé à la société Pierres Investissement la conversion de saisie du 7 octobre 2024.
Par acte du 13 novembre 2024 remis à domicile élu, la société Pierres Investissement a fait assigner la S.A.R.L Marquez devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 9 septembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle la présente affaire a été plaidée, la société Pierres Investissement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 7 octobre 2024 en conversion de la saisie conservatoire du 16 octobre 2023 ;Condamne la S.A.R.L Marquez à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la S.A.R.L Marquez à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.R.L Marquez au paiement des dépens.
La demanderesse fonde ses prétentions sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle considère abusive la conversion de saisie alors que le juge de l’exécution avait préalablement ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire lui servant de base. Elle relève en outre que le montant global saisi entre les mains de ses banques est supérieur au montant de sa condamnation.
Pour sa part, la S.A.R.L Marquez a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la S.A Pierres Investissement de ses demandes ;Condamne la S.A Pierres Investissement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Pierres Investissement au paiement des dépens.
La défenderesse explique que, par application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, sa saisine du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] lui permettait de continuer de se prévaloir de la saisie conservatoire et d’en solliciter la conversion. Elle conteste en outre avoir saisi plus que sa créance et fait état d’un comportement global délictueux de sa débitrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie du 7 octobre 2024 intervenue en suite de la conversion de la saisie conservatoire du 16 octobre 2023
Il résulte de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Selon l’article L. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. Toutefois, l’article R. 121-22 du même code prévoit qu’en cas d’appel de la décision du juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de celle-ci peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Si la décision attaquée a ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire, la demande de sursis proroge les effets de la mesure jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président.
Enfin, par application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est admis que la mainlevée de la saisie conservatoire du 16 octobre 2023 dont la conversion est critiquée a été ordonnée par jugement du 14 mars 2024. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et le premier président a été saisi d’une demande de sursis à exécution le 22 mars 2024, avant que la mainlevée ne soit effective, de sorte que les effets de la saisie conservatoire s’en sont trouvés prorogés.
Cette saisie conservatoire avait pour cause les créances invoquées par la S.A.R.L Marquez au titre du paiement de quatre échéances contractuelles pour un montant global de 175.203,87 euros (trois échéances de 43.978,30 et une échéance de 43.268,97 euros) dues entre le 20 mars 2023 et le 20 décembre 2023.
Ces échéances sont incluses par le tribunal de commerce dans la somme de 325.581,27 euros au paiement de laquelle le jugement du 9 septembre 2024 a condamné la S.A Pierres Investissement.
Le 17 septembre 2024, la S.A.R.L Marquez a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A Pierres Investissement ouverts auprès de la société Monte Paschi Banque pour recouvrer cette créance, sans prendre en compte le montant saisi à titre conservatoire (28.920,59 euros).
Le 24 septembre 2024, la S.A.R.L Marquez a fait pratiquer quinze saisies-attributions distinctes pour recouvrer la même créance, sans prendre en compte aucune autre saisie (seize actes sont dénoncés, mais la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel est dénoncée deux fois).
Les saisies des 17 et 24 septembre 2024 ont permis d’appréhender un montant global de 436.008,98 euros largement supérieur au montant poursuivi. Dans ces conditions, la conversion de saisie signifiée à la banque le 7 octobre 2024 était superflue et par là abusive, sauf à ce qu’ait été donnée concomitamment mainlevée de saisies pour respecter leur objet commun, ce qui n’a pas été le cas.
Si quelques mainlevées ont été données, cela n’a été réalisé que postérieurement et pour des montants ne permettant pas de respecter les limites de la créance poursuivie par les mesures d’exécution.
Il sera relevé à cet égard que deux actes de mainlevée produits aux débats par la créancière visent des saisies du 26 septembre 2024 (Banque Populaire Méditerranée et Crédit Coopératif), alors que les actes soumis au juge de l’exécution sont des saisies réalisées le 24 septembre 2024, et qu’une mainlevée vise une banque ne correspondant pas aux tiers saisis le 24 septembre 2024 (Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire).
L’argumentaire de la S.A.R.L Marquez, qui fait état d’une créance augmentée par des intérêts, n’est pas pertinent alors que le juge de l’exécution est saisi d’une contestation de mesure d’exécution et que les intérêts postérieurs dont elle entend se prévaloir ne peuvent justifier une assiette de saisie exagérée pour permettre leur recouvrement anticipé.
Il découle de ces observations que, si du fait de la prorogation des effets de la saisie conservatoire du 16 octobre 2023, la créancière munie d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance pouvait poursuivre la conversion de saisie le 7 octobre 2024, cette conversion était abusive alors que la créance avait déjà été intégralement saisie par d’autres mesures d’exécution.
Il sera donné mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 7 octobre 2024 en conversion de la saisie conservatoire du 16 octobre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la S.A.R.L Marquez ne pouvait ignorer le caractère largement excessif de la conversion d’une saisie conservatoire dont elle savait par ailleurs que sa mainlevée, ordonnée par le juge de l’exécution, n’était suspendue que dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel, lequel s’est prononcé le 24 octobre 2024, deux semaines après la conversion abusive.
Ce comportement de la S.A.R.L Marquez constitue une faute.
La S.A Pierres Investissement établit pour seul préjudice tiré de cette faute l’immobilisation indue de la somme de 40.323,81 euros entre le 24 octobre 2024 et la date de la présente décision, soit environ quatre mois. Son indemnisation sera limitée à 1.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.R.L Marquez, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.A.R.L Marquez, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Pierres Investissement la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 7 octobre 2024 en conversion de la saisie conservatoire pratiquée par la S.A.R.L Marquez le 16 octobre 2023 sur les comptes de la S.A Pierres Investissement ouverts auprès de la société Monte Paschi Banque ;
CONDAMNE la S.A.R.L Marquez à payer à la S.A Pierres Investissement la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la S.A.R.L Marquez au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.R.L Marquez de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L Marquez à payer à la S.A Pierres Investissement la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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