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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00336 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAOS
JUGEMENT N° 25/27
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : [V] [Y]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Juillet 2023
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juin 2022, Madame [Z] [P] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] (Côte-d’Or), accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mai 2022, qui mentionne : “syndrome anxiodépressif suite burn out professionnel : pression, reproches, humiliations, critiques incessantes de sa hiérarchie selon ses dires”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une enquête administrative.
Aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 19 juillet 2022, les services de la caisse ont considéré que l’affection dont la première constatation médicale était fixée au 9 février 2022, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % et a transmis le dossier au [9].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2023.
Par notification du 24 janvier 2023, la [Adresse 17] a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2023, Madame [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023.
Par jugement du 13 février 2024, cette juridiction a dit recevable le recours de l’intéressée et, avant-dire droit, a désigné le [13] aux fins d’obtenir son avis.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le président chargé du contrôle des expertises a procédé à la désignation du [Adresse 11] en raison de la surcharge d’activité du premier comité saisi.
Le [12] a rendu un avis défavorable le 12 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état.
Madame [Z] [P], assistée de son conseil, a demandé au tribunal qu’il :
.ordonne la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle
.condamne la [Adresse 17] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la sécurité sociale ;
.condamne la [18] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle rappelle son parcours professionnel. Sur le fond, elle réplique démontrer le lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie déclarée et son activité professionnelle. Elle dit prouver l’acharnement que l’employeur, qui a pris ses fonctions le 30 juin 2020, a pu manisfester à son encontre, ce qui a conduit à la dégradation significative de ses conditions de travail. Elle fait état du dénigrement des brimades et critiques injustifiées, dont elle a été l’objet, de manière incessante. Elle évoque également l’agressivité, l’intimidation et les pressions exercées à son encontre, y compris publiquement. Elle se prévaut d’échanges SMS avec ses collègues, des termes de l’enquête réalisée par la [16] mais également du certificat médical de son médecin traitant ainsi que de l’écrit du médecin du travail, produits aux débats. Elle mentionne les alertes adressées à la médecine du travail, au syndicat, à l’inspection du travail ainsi qu’au procureur de la république, saisi par ailleurs par l’inspection du travail sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Elle dit l’enquête pénale en cours, à l’occasion de laquelle elle a porté plainte, ainsi que certains de ses anciens collègues. Elle cite des extraits d’auditions.
La [Adresse 17], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge ainsi que le rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que le [10], comme celui de la région Centre Val de [Localité 22], concluent de manière concordante en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la requérante. Elle précise que le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Attendu qu’en application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Attendu que le 5 juin 2022, Madame [Z] [P] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([Adresse 14]), accompagnée d’un certificat médical initial du 24 mai 2022, qui mentionne : “syndrome anxiodépressif suite burn out professionnel : pression, reproches, humiliations, critiques incessantes de sa hiérarchie selon ses dires”.
Qu’aux termes d’un colloque médico-administratif finalisé le 19 juillet 2022, les services de la caisse ont considéré que l’affection, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible, au moins égal à 25 % et a transmis le dossier au [9].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2023, en ces termes :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Madame [P], telles que décrites dans le rapport/synthèse d’enquête administrative du 12/09/2022, activités exercées depuis 1985 comme secrétaire juridique au tribunal de commerce de Dijon, l’assurée évoquant une mise au placard en 2020 et l’attribution en septembre 2021 de nouvelles tâches sur un nouveau logiciel de comptabilité ainsi que des rapports difficiles avec les greffières en chef successives justifiant ainsi la prescription le 09/02/2022 d’un arrêt travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour avec la notion le même jour d’une “altercation verbale” ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (mail du médecin du travail du 16/03/2022 à l’employeur, courrier du Docteur [N] psychiatre, non daté, un suivi psychiatrique, un traitement médical) la nature de la maladie professionnelle déclarée dont la date de la première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil près la [16] au 09/02/2022 (date la prescription d’un arrêt travail en lien avec la pathologie instruite ce jour) ;
Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au [19] en date du 21/07/2022 ;
Considérant l’avis du médecin du travail ;
Considérant les courriers de l’assurée datés du 27/07/2022 et du 28/09/2022 ;
Considérant l’avis de l’ingénieur-conseil de la [7] ;
Considérant la chronologie des événements professionnels et médicaux, la notion d’antécédent de “ syndrome dépressif à l’âge de 30 ans “ ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M [R] relatifs aux [23] en rapport avec les activités professionnelles
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct essentiel entre la pathologie de Madame [P] [Z] (“ épisodes dépressifs “) déclarée le 05/06/2022 comme MP hors tableau sur la foi d’un certificat médical initial rédigé le 24/05/2022 (“syndrome anxiodépressif suite burnout – pression, humiliations, critiques incessantes – de sa hiérarchie selon ses dires “) et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue, ces dernières ne l’ayant pas exposé de façon habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l’apparition de la pathologie (charges de travail compatible avec ses fonctions et missions) ».
Que par jugement du 13 février 2024, rectifié par ordonnance du 27 mars 2024, cette juridiction a ordonné, avant dire-droit, en second lieu la saisine du [Adresse 11].
Que le 2 mai 2024, le comité a rendu un avis défavorable en ces termes :
« … le dossier nous est présenté au titre du 7ième alinéa IP >25 % pour : syndrome anxiodépressif suite burnout professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 09/02/2022.
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire juridique.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médicaux administratives du dossier, le comité :
*Constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir les contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elle seul le développement de la pathologie observée.
*Considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [19].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [P] affirme avoir subi un acharnement de son employeur, des humiliations, maltraitance psychologique et un harcèlement moral, à l’origine de son affection ; qu’elle se prévaut de son premier arrêt maladie en septembre 2021, de courriers d’alerte adressés le 28 février 2022 tant à son employeur qu’à l’inspection du travail, au président de la [8], qu’à son médecin du travail ; qu’elle précise, s’agissant ce dernier destinataire, la préexistence d’un premier signalement en septembre 2021; qu’elle argue également de la réalisation d’une enquête par l’inspection du travail et d’une saisine consécutive des services du procureur de la république de [Localité 21] au titre du délit de harcèlement moral ; qu’elle excipe des termes de son audition ainsi que celle d’autres salariés ou ex-salariés qui ont déposé plainte dans ce cadre procédural ;
Attendu que la [Adresse 17] s’en rapporte aux deux avis concordants rendus par les comités successivement saisis.
Attendu qu’il convient liminairement de souligner que si le tribunal n’est pas lié par les avis des [19], il appartient à l’assuré de faire la démonstration de l’existence du lien direct essentiel entre la maladie qu’il a déclarée et son activité professionnelle ;
Qu’à cet endroit, en vertu d’un principe général du droit de la preuve, selon lequel “ nul ne peut se constituer de preuve à soi même” il y a lieu de rappeler que les écrits de l’intéressée adressés aux différentes instances médicales, socioprofessionnelles et judiciaires, ses propos rapportés par son médecin ou ses collègues sont dénués de la moindre force probante ;
Attendu en préambule :
.en premier lieu que l’enquête menée par la caisse, comme les termes des SMS produits ainsi que la teneur tant des attestations que des déclarations de salariés devant les services enquêteurs désignés par le procureur de la république, ont mis en évidence, pour le moins, l’ambiance de travail délétère au sein du greffe du tribunal de commerce concerné, avec lutte intestine et scission entre certains salariés de ce greffe d’une part et le nouveau greffier en chef et ses quelques partisans, d’autre part ; qu’à cet endroit, il échet de préciser que les SMS ne peuvent se voir conférer la moindre valeur probante, comme étant des extraits choisis de fils de discussion sur quelsques jours entre le 24 mars 2022 et le 7 avril 2022, sans valeur significative en raison de la subjectivité, voire de la teneur confuse de ceux-ci, mâtinée de la fébrilité issue des diverses saisine et intervention des services de la médecine du travail et de l’inspection du travail par la requérante, contemporaines de leur rédaction ;
.en deuxième lieu qu’il doit être également constaté, comme il ressort de manière concordante des témoignages des uns et des autres, particulièrement d’une greffière salariée, Madame [M] [J], figurant à l’enquête [16], tout comme de l’écrit de cette dernière en date du 16 février 2022 versée aux débats par la demanderesse, que l’arrivée du nouveau greffier en chef s’est accompagnée de nouvelles règles de travail, telles des horaires collectifs fixes ainsi que l’application de jours de carence et de la dégressivité des indemnités journalière en matière d’arrêt maladie, outre de surcroît une réelle intervention de l’employeur dans l’activité du greffe, alors que précédemment, le titulaire de la charge, peu investi sur le plan professionnel, se reposait entièrement sur le personnel, lequel disposait d’une autonomie des plus larges ; qu’il en transparaît également que des conflits pré-existaient à raison de différences de traitements salariaux entre les salariés , en faveur des enfants de l’ancien titulaire de la charge, et autres plaintes à l’encontre de ce dernier ;
.en troisième lieu, il est à relever la particulière vigueur de Madame [P] et de son employeur à l’occasion de l’enquête de la [16], qui n’ont cessé de faire des commentaires de leur réponses et commentaires de commentaires respectifs ; qu’à cet endroit, se révèlent particulièrement les divergences entre les parties sur les exigences affichées sur l’activité et la qualité du travail effectué, l’objectivité et la forme des appréciations portées et des modalités de l’exercice de pouvoir de direction de l’employeur ; qu’il convient en tout état de cause, de mettre en exergue que le présent litige n’a pas vocation à trancher les responsabilités de la salariée et de l’employeur, mais à déterminer si l’affection développée par Madame [P] présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Attendu que sur ce point, que Madame [P], qui invoque un syndrome dépressif en lien avec son activité professionnelle depuis le mois de septembre 2021, ne produit pas l’arrêt de travail qui correspondrait à cette date ; qu’au regard des observations du premier [19] saisi, il doit être retenu que cet arrêt a été régularisé en maladie simple ; qu’à l’issue de ces débats, sa durée et son motif restent méconnus et non prouvés ; qu’en toute hypothèse le service médical de la [Adresse 17] a fixé la première constatation de cette pathologie anxiodépressive déclarée à la date du 9 février 2022 ; que l’attestation du Docteur [U], médecin traitant de la requérante, établi le 23 septembre 2022, ni davantage le courrier qu’elle avait alors adressé à la médecine du travail, ne suffisent à contredire la définition de la date de cette première constatation ; Qu’enfin, alors que devant les policiers, elle dit avoir été confrontée à des exigences de son employeur de remplir des tâches excédant son service et ses compétences, avec la volonté de la mettre en échec, elle ne démontre aucun évènement professionnel contemporain du mois de septembre 2021, de nature à constituer un motif professionnel à son arrêt ;
Attendu qu’il est en revanche établi que la requérante a été placée en arrêt de travail maladie, le 9 février 2022 pour syndrome anxiodépressif, pour une durée méconnue et non prouvée dans le cadre des présents débats, sans doute en maladie simple comme précédemment ; qu’enfin, elle a bénéficié d’un arrêt, cette fois au titre de maladie professionnelle, le 24 mai 2022 pour “syndrome anxiodépressif, suite burn out professionnel : pression, reproches, humiliations, critiques incessantes de sa hiérarchie selon ses dires”, avec une première constatation reportée au 9 février 2022 ;
Attendu que l’assurée pour prouver le bien-fondé de ces griefs, tels qu’ils sont repris par le médecin dans ce certificat, prétend établir le lien dénié par les deux [19] successivement saisis, en se prévalant d’un premier èvénement à l’occasion de son entretien d’évaluation, à la date du 25 janvier 2021, soit bien antérieure au 9 février 2022 ; qu’elle dit en être sortie “déstabilisée et mal moralement” ensuite des reproches formulés par l’employeur sur des traits de son caractère dont certains juges consulaires se seraient plaints, ainsi que sur la qualité de son travail ; que ses dires relatifs à son malaise sont en substance confirmés par Madame [M] [J] et Monsieur [A], ce dernier affirmant qu’elle était en pleurs, ce que ne confirme, ni la requérante, ni le premier témoin ; que toutefois, il peut être retenu que ce premier évènement avait été de nature à ébranler psychologiquement l’intéressée, quand bien même il aurait pu être objectif au regard de l’absence d’exigence patente du précédent employeur ; qu’en revanche, Madame [P] ne justifie pas avoir pas consulté le moindre praticien à cette date, ni n’avoir interrompu son travail ensuite de cet entretien ; qu’aucun témoin ne vient constater qu’elle en a été durablement affectée ;
Attendu sur la poursuite alléguée d’humiliations et critiques, l’employeur a admis que le 15 mars 2021 il a fait le constat à l’occasion d’une réunion de service dit “judiciaire” auquel intervenaient la demanderesse, Madame [M] [J] et d’autres collègues, de l’insuffisance de sa charge de travail, tout comme celle de Madame [M] [J], au titre des procédures collectives ; que Madame [P] présentement et lors de l’enquête pénale, et cette dernière salariée, lors de ses audition et attestation, soulignent toutes deux le ton sec et dénigrant utilisé par l’employeur, qui le déniait lors de l’enquête [16] ; que Madame [M] [J] relève encore simplement que Madame [P] n’avait alors rien dit ; Attendu que toutefois le ton sec et le discours humiliant ainsi prêté à l’employeur n’ont été relevés par aucun autre témoignage de participants à ladite réunion entendus lors de l’enquête [16] ; qu’à l’inverse, deux collègues, Madame [H] et Monsieur [L], viennent confirmer l’absence d’anormalité du constat, la première soulignant que la requérante était peu encline à diversifier son domaine d’activité ainsi qu’à aider ses collègues, le second mentionnant l’absence de “pics” proférés par l’employeur pendant la réunion ; que l’un comme l’autre, à l’inverse, témoignent du caractère trempé de la requérante et de sa propension à tenir tête à son employeur, voire à recourir à une communication sèche, avec des mots ou attitudes inadaptés à son égard, en dépit du pouvoir de direction du premier;
Qu’en somme, à défaut de preuve inverse, ce constat objectif et incontestable d’une diminution d’activité du service de la requérante, issue tant de la crise [15] que de l’absence d’audience pendant les vacations, n’a été perçue de manière péjorative que par celle-ci et sa collègue, qui se sont vu alors confier d’autres tâches, dont elles ne s’étaient pas spontanément emparées ensuite de la baisse effective de leur charge de travail ;
Que pas davantage que précédemment, Madame [P] ne justifie avoir consulté le moindre praticien à cette date, ni n’avoir interrompu son travail ensuite de cette réunion ; qu’aucun témoin ne vient constater qu’elle en a été durablement affectée ;
Attendu ensuite qu’aucune autre attestation ne vient étayer de manière précise et circonstanciée les difficultés professionnelles de la requérante, de nature à altérer sa santé, jusqu’à l’arrêt du 24 mai 2022 ;
Qu’en effet, le fait pour l’employeur de demander de reprendre un jugement affecté d’erreur ou de faute, dès lors qu’il s’agit d’une décision affectant l’ordre public économique, ne saurait être illégitime et critiquable, ou constitutif d’harcèlement, si les erreurs sont répétées ; que pas davantage le fait de donner des instructions sur post-it, dans les termes de ceux produits à l’occasion de l’enquête [16], quand bien même il s’agirait d’un mode de communication inhabituel pour la salariée, nouvellement adopté par le supérieur hiérarchique, ne saurait être constitutif d’une attitude dénigrante ou vexatoire de l’employeur à l’égard de son salarié ; qu’enfin, l’évènement du 8 février 2022 qui serait l’intervention d’une altercation avec l’employeur n’est nullement prouvée, relevant des seules allégations de l’assurée;
Qu’il découle de ce qui précède que n’est pas démontrée la réalité de circonstances délétères sur sa santé, telles qu’alléguées par l’assurée, à l’exclusion des effets ponctuels de l’entretien professionnel du 25 janvier 2021, intervenu plus d’un an avant la déclaration de maladie professionnelle litigieuse et près de neuf mois avant le premier arrêt en maladie simple.
Qu’il convient plus particulièrement d’observer que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la salariée aurait été personnellement exposée à des risques psychosociaux durant la période séparant chacun de ses arrêts, ensuite de ce premier évènement.
Que ces circonstances sont insuffisantes à établir le caractère direct et essentiel, dans le sens de “prédominant”, entre la maladie déclarée et l’exercice de sa profession, en lien avec des évènements répétés intervenus dans le cadre professionnel, correspondant à des risques psychosociaux.
Qu’au vu de ce qui précède, Madame [Z] [P] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection (syndrome anxiodépressif) et son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence de valider la notification du 24 janvier 2023, emportant refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [P].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Valide la notification du 24 janvier 2023, emportant refus de prise en charge de l’affection (syndrome anxiodépressif) déclarée par Madame [Z] [P] au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de Madame [Z] [P].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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