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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 10 déc. 2025, n° 25/08343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[J]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[J] Civil
N° RG 25/08343
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3HR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [W]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand,
dont le siège est sis [Adresse 11]
Pris en son établissement situé [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors des débats
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 10 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 2 juin 2023, la SARL VOLKSWAGENBANK GMBH a consenti à Monsieur [V] [W] une location financière avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type T ROC, immatriculé [Immatriculation 12].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société VOLKSWAGENBANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en date du 12 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « non-réclamée ».
Une ordonnance d’injonction à restituer le véhicule a été rendue le 16 octobre 2025 par le juge de l’exécution d'[J]-GRAFFENSTADEN.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la société VOLKSWAGENBANK GMBH a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le Juge des contentieux de la protection d'[J]-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal,
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 12 février 2025,A titre subsidiaire,
la fixation de la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jours de la signification du présent exploit introductif d’instance,A titre infiniment subsidiaire,
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, En tout état de cause,
l’injonction pour Monsieur [V] [W] de restituer à la société VOLKSWAGENBANK GMBH le véhicule financé, sous astreinte de 50€ par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,l’autorisation pour la société VOLKSWAGENBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira, la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui payer les sommes suivantes : 36 015,49 euros au titre de sa créance résultant de la résiliation du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025. La société VOLKSWAGENBANK GMBH, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office la question du respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance. Le conseil de Monsieur [V] [W] s’en rapporte.
Monsieur [V] [W], assigné par dépôt à l’Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement :Il est rappelé que les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de location stipule, dans son article 5, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat. La restitution du véhicule, dans les conditions de l’article 13, interviendra dès que la résiliation aura été prononcée.
Aussi, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [W] a cessé de régler les loyers contractuels. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 31 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « non réclamée » était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le bailleur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le bailleur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la notice d’assuranceL’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, la notice d’assurance est produite au dossier, mais elle n’est pas signée par le locataire.
Or, le bailleur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Ainsi, le demanderesse ne démontre pas avoir remis au locataire une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance : Pour la location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, conformément à l’article L.312-40 du code de la consommation. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Aussi, pour fixer le montant des sommes dues par l’emprunteur, il convient alors par analogie avec la démarche en matière de crédits classiques qui consiste à soustraire des financements les versements effectués de déduire de la valeur d’origine du bien loué, le montant des loyers réglés et le prix de revente du véhicule loué lorsqu’il a été restitué.
La créance de la société VOLKSWAGENBANK GMBH s’établit donc comme suit :
prix d’achat du véhicule : 39 033 euros
déduction des versements :loyers payés : 9 230,08 eurosprix de revente du véhicule : 0 euros (véhicule non restitué) soit un TOTAL restant dû de 29 802,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C 565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux conventionnel, ni au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule : Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut du preneur de remplir ses engagements, cette résolution emportant obligation pour le preneur de restituer la chose objet du contrat.
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [V] [W] le 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé », le bailleur sommant le locataire de régler la somme de 1 954,93 € dans les huit jours, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de bail.
Puis, par une lettre recommandée du 12 février 2025, revenue elle aussi « non-réclamée », la société VOLKSWAGENBANK GMBH a notifié la résiliation du contrat à Monsieur [V] [W].
Aussi, le locataire étant défaillant dans les paiements, le contrat a été valablement résilié par le bailleur et il convient donc d’ordonner la restitution du véhicule et de dire que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution sera imputée à titre de paiement sur le solde de la créance.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’appréhension du véhicule, celle-ci étant régie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et notamment l’article L 223-2 de ce code.
Sur les autres demandes :Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [W], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société VOLKSWAGENBANK GMBH, SARL de droit allemand ,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la société VOLKSWAGENBANK GMBH,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la société VOLKSWAGENBANK GMBH, SARL de droit allemand la somme de 29 802,29 euros,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à restituer à la société VOLKSWAGENBANK GMBH, SARL de droit allemand, le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC, immatriculé [Immatriculation 12], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter la signification de la présente décision étant précisé que l’astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois,
DIT que la valeur vénale du véhicule lors de sa restitution sera imputée à titre de paiement sur la somme restant due par Monsieur [V] [W] à la société VOLKSWAGENBANK GMBH, SARL de droit allemand ,
DEBOUTE la société VOLKSWAGENBANK GMBH, SARL de droit allemand, du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à régler les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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