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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……..Sylvain PONTIER………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UU4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 12 Février 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE MILANO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation subi le 14 mai 2022, Madame [X] [P] a confié sa voiture de marque FORD, modèle KUGA, immatriculée [Immatriculation 3], à la SARL LE MILANO, aux fins de réparation.
Le 19 mai 2022, Madame [X] [P] a parallèlement signé un devis établi par la SARL LE MILANO afin de changer les quatre pneus du véhicule, moyennant le versement de la somme de 624 euros.
Le 4 août 2022, Madame [X] [P] a procédé au contrôle de son véhicule dans le garage SPEEDY, lequel révèle que « le gougeon de roue est cassé et collé ».
Ayant vainement demandé à la SARL LE MILANO de prendre en charge les frais de remise en état de la roue avant gauche – considérant que cette malfaçon était due aux réparations réalisées -, Madame [X] [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, assigné la SARL LE MILANO devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 17 juin 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1710 du code civil,
Il résulte de ces textes que :
le garagiste, tenu à une obligation d’entretien ou de réparation de résultat, doit restituer le véhicule réparé par ses soins en bon état de marche : il doit ainsi remplacer les pièces endommagées ; l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte en effet à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;en cas de panne après son intervention, il peut voir sa responsabilité engagée, le mauvais fonctionnement du véhicule faisant présumer une faute ; il appartient à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. En d’autres termes, il appartient au client de prouver que la panne trouve son origine dans un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste et c’est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.
L’article 1222 du code civil dispose en outre que :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
En l’espèce, il est constant que la SARL LE MILANO a procédé aux réparations et au changement des pneus de la voiture de Madame [X] [P] entre le 19 mai 2022 et le 13 juin 2022, après que ce dernier ait subi un accident de la circulation.
Sont produits aux débats :
Un devis établi par la SARL LE MILANO, en date du 19 mai 2022 et signé par Madame [X] [P], attestant de l’intervention de ce garage concernant le montage des quatre pneus du véhicule litigieux moyennant la somme de 624 euros (aucune indication quant à l’existence d’un défaut – usure ou problème de fixation – n’y est faite) ;Une facture établie par la SAS SPEEDY France, en date du 4 août 2022, attestant de l’intervention de ce garage concernant le montage de disques de frein peints ventilés et des plaquettes de frein pour l’avant du véhicule litigieux (est signalée la présente d’un gougeon de roue cassé et collé) ;Un rapport d’expertise amiable contradictoire, en date du 27 décembre 2022, aux termes duquel :« AVIS TECHNIQUE AVARIE : Cassure d’un goujon de roue AVG au niveau de son moyeu.
Des signaux avant-coureurs auraient dû alerter le conducteur : Non
CAUSE : Rupture de fatigue au niveau d’un goujon du moyeu de roue AVG qui présente des traces de réparation de fortune par adjonction de colle composite translucide sur son filetage avec débordement par excès sur l’alésage de la jante AVG.
CONSEQUENCES : Défaut de maintien de la roue AVG sur son moyeu suite à la présence d’une fixation par A goujons au lieu des 5 comme défini par le constructeur à son origine.
LIEN DE CAUSALITE : Ce problème a été constaté 1500 Km seulement après la prestation de remplacement des 4 pneumatiques opérée par la Carrosserie Le Milano qui est le dernier intervenant sur les roues.
Il est à signaler que leur facture ne comporte aucune annotation précisant :
Une usure avancée des freins avant qui seront remplacés par SPEEDY 1500 Kms après le remplacement des pneumatiques.
Un problème de fixation au niveau du goujon de roue AVG qui est cassé.
Il est également à noter que le collage constaté par SPEEDY n’a pu être fait qu’après le remplacement des pneumatiques avant pour que celui-ci puisse tenir 1500 Kms sans que l’écrou ne se désolidarise de la jante.
La responsabilité de la Carrosserie Le Milano nous apparait engagée à minima au titre de leur devoir de conseil non respecté suite à une facture de remplacement de pneumatiques vierge de tout commentaire.
Méthode de réparation, ou liste succincte des principaux éléments à remplacer : remplacement du moyeu de roue AVG, de son roulement et des 4 écrous de roue AVG.
ESTIMATION DES REPARATIONS : 718,74 € TTC ».
Un devis établi par la SAS SPEEDY France, en date du 12 décembre 2022, concernant le remplacement du moyeu de roue AVG, de son roulement et des 4 écrous de roue AV, moyennant la somme de 718,74 euros.
Ainsi, si Madame [X] [P] se fonde sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, ce rapport ne constitue pas son élément de preuve unique et exclusif. En effet, d’autres éléments probants, corroborant les conclusions de l’Expert, sont communiqués.
A l’inverse, la SARL LE MILANO ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
L’ensemble des documents transmis permettent de prouver l’existence du dysfonctionnement d’un élément (le gougeon de la roue avant gauche cassé et collé) sur lequel la SARL LE MILANO est intervenue entre le 19 mai 2022 et le 13 juin 2022.
Il est constant que Madame [X] [P] a, notamment par le biais de son assurance protection juridique, vainement mis en demeure la SARL LE MILANO de l’indemniser concernant la réparation de la roue avant gauche de son véhicule, après que cette défectuosité ait été relevée, le 4 août 2022.
Le coût des réparations est raisonnable et n’est d’ailleurs pas, en tant que tel, contesté par la SARL LE MILANO dans ses écritures.
En conséquence, il convient de condamner la SARL LE MILANO à verser à Madame [X] [P] la somme de 718,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en avance des sommes nécessaires à la bonne exécution de son obligation par un tiers.
Sur le préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [X] [P] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral subi.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LE MILANO succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [P], la SARL LE MILANO sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL LE MILANO à payer à Madame [X] [P] la somme de 718,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL LE MILANO à verser à Madame [X] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE MILANO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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