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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 8 janv. 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ), S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. ECO BENNES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZQJ
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
S.A.S. ECO BENNES
Monsieur [Y] [D], [K] [I]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Nadia DAHMANI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculé au RCS Paris 552 120 222
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.S. ECO BENNES
immatriculé au RCS Marseille 853 246 536
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 4]
défaillant
Monsieur [Y] [D], [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société ECO BENNES a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon convention en date du 14/09/2019.
Un avenant à la convention de compte courant a ensuite été conclu entre les parties, prévoyant une ouverture de crédit de 12 000 euros, selon acte régularisé en date du 04/05/2022.
La SOCIETE GENERALE a usé de sa faculté de résilier la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours, selon courrier du 15/09/2023.
A l’issu de ce délai de préavis, la SOCIETE GENERALE a prononcé la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et a mis en demeure la société ECO BENNES de régler les sommes dues dans les huit jours à compter de la réception de la lettre, selon courrier du 18/12/2023.
***
La société ECO BENNES a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue SOCIETE GENERALE selon convention en date du 21/07/2021.
La SOCIETE GENERALE a usé de sa faculté de résilier la convention de compte moyennant un préavis de 60 jours, selon courrier du 15/09/2023.
A l’issu de ce délai de préavis, la SOCIETE GENERALE a prononcé la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et a mis en demeure la société ECO BENNES de régler les sommes dues dans les huit jours à compter de la réception de cette lettre, selon courrier du 18/12/2023.
La banque a mis en demeure la société ECO BENNES de régler, dans les quinze jours de la réception du courrier, le remboursement des sommes dues au titre des soldes débiteurs de compte, selon courriers du 05/01/2024.
La société ECO BENNES n’ayant pas donné suite, la SOCIETE GENERALE a, de nouveau, mis en demeure la société de régler dans les quinze jours les sommes dues, selon courriers du 26/03/2024.
***
LA SOCIETE GENERALE a octroyé un prêt professionnel d’un montant de 26 000 euros, d’une durée de 48 mois, au taux conventionnel de 2.82%, à la société ECO BENNES, selon convention en date du 05/05/2022.
Des échéances n’ayant pas été réglées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société de régler les sommes dues dans les 15 jours, sous peine de voire prononcer l’exigibilité anticipée du concours, selon courrier du 05/01/2024.
N’ayant pas donné suite au courrier du 05/01/2024 et les échéances du prêt n’étant toujours pas réglées, la SOCIETE GENERALE a relancé la société ECO BENNES selon courriers du 26/03/2024.
N’ayant pas régularisé la situation au titre du concours, malgré la lettre de relance du 26/03/2024, la
SOCIETE GENERALE s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du concours et a mis en demeure la société de régler les sommes dues, selon courriers du 17/05/2024.
En garantie, la banque détient l’engagement de portée générale de Monsieur [Y] [D] [K] [I], dans la limite de 15 600 euros, selon acte du 04/05/2022.
La Banque a mis en demeure Monsieur [I], en sa qualité de caution, de régler le montant de la créance, selon courriers des 26/03/2024 et 17/05/2024.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2025,la SOCIETE GENERALE a assigné la société ECO BENNES et [Y] [I] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2308 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
CONDAMNER solidairement la société ECO BENNES et Monsieur [Y] [D] [K] [I] au paiement des sommes suivantes :
— 2 258.22 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et ce, jusqu’à complet paiement.
— 602.01 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
— 22 666.63 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5.82% à compter du 17/05/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Etant précisé que Monsieur [Y] [D] [K] [I] sera tenu au paiement de ces sommes dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 15 600 euros.
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire
CONDAMNER les requis aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE, Avocat aux
offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
la société ECO BENNES et [Y] [I], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, la banque produit les conventions de compte et le contrat de prêt professionnel accordés à la société ECO BENNES, l’engagement de caution de [Y] [I], les divers courriers de mise en demeure, dénonce et clôture de compte, exigibilité anticipée et enfin le décompte de créances dont il résulte que la société ECO BENNES reste à devoir les sommes suivantes :
— 2 258.22 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
— 602.01 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02],
— 22 666.63 euros au titre du prêt professionnel.
En conséquence, la société ECO BENNES et [Y] [I], dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 15600 euros, seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes :
2 258.22 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et ce, jusqu’à complet paiement.602.01 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.22 666.63 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5.82% à compter du 17/05/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts étant sollicités, elle sera accordée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société ECO BENNES et [Y] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’autoriser la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.
Il y a lieu de condamner in solidum la société ECO BENNES et [Y] [I] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement la société ECO BENNES et [Y] [I], dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 15600 euros, à payer à la SOCIETE GENERALE :
2 258.22 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et ce, jusqu’à complet paiement.602.01 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 26/03/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.22 666.63 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5.82% à compter du 17/05/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société ECO BENNES et [Y] [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la distraction des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société ECO BENNES et [Y] [I] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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