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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère |
Texte intégral
N° RG 23/01506 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5DW
Minute N°
expédition conforme :
Maître [F] [P]
Maître [C] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 16 Mai 2025.
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [R] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Vu l’assignation délivrée par M. [E] [S] à la SA ALLIANZ IARD, à Mme [R] [U] et la CPAM les 17 juillet et 18 août 2023,
Vu le jugement mixte du tribunal judiciaire de Quimper en date du 30 janvier 2024,
Vu les conclusions d’incident de M. [E] [S] notifiées le 1er avril 2025, celles de la SA ALLIANZ IARD et de Mme [U] notifiées le 3 avril 2025,
Vu l’audience d’incident du 16 mai 2025,
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
Le juge de la mise en état est ainsi compétent pour statuer sur les incidents d’instance, notamment sur une demande de sursis à statuer qui relève des incidents d’instance.
L’article 378 du Code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est en l’espèce d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] saisie d’un appel contre la décision du 30 janvier 2024 ayant fixé le droit à indemnisation de M. [S] à hauteur de 50 %.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et par décision susceptible d’un recours dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 6] saisie de l’appel formé contre le jugement du 30 janvier 2024.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2026 à 9 h aux fins de communication de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6].
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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