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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 22/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/01071 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIOL
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 16 Janvier 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [K]
née le 26 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2018, les époux [D] ont fait l’acquisition d’un véhicule OPEL ZAFIRA TOURER immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [B].
Le véhicule a subi une panne le 17 décembre 2020.
L’expert amiable, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [D], n’a pas pu démonter le véhicule pour déterminer la nature du désordre.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2022, les époux [D] ont assigné Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins, à titre principal, de faire annuler la vente et de condamner le vendeur à la restitution de diverses sommes, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Tours a, par jugement du 8 juin 2023, débouté les époux [D] de leur demande en annulation de la vente et accueilli leur demande d’expertise judiciaire, en mandatant Monsieur [N], expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 septembre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1648 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Juger prescrite l’action en résolution de la vente pour vice caché introduite par Monsieur et Madame [D],La déclarer irrecevable,Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux dépens.Monsieur [B] soutient que les époux [D] ont eu connaissance du vice affectant le véhicule lorsqu’il est devenu définitif soit le 17 décembre 2020, jour de la panne. Il soutient qu’ils ont pu avoir connaissance du vice le 11 mars 2021, date du rapport d’expertise amiable commandé par leur assureur de protection juridique. Le délai biennal de prescription de l’action serait donc expiré, les demandeurs ayant conclu sur les vices cachés le 17 janvier 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Monsieur et Madame [D] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1648 et 2241 du code civil, de :
Dire et juger Monsieur [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,L’en débouter, Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] aux dépens.Monsieur et Madame [D] arguent que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité des vices cachés est la date de la découverte de la nature et de l’ampleur du vice affectant le bien objet de la vente. Ils considèrent que ce n’est que lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ont pu avoir cette connaissance, soit le 16 septembre 2024. Dès lors, leur action ne serait pas prescrite. Par ailleurs, ils indiquent que l’action en justice initiée le 28 février 2022 a interrompu le délai de prescription.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 juin 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
L’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, les époux [D] agissent en résolution de la vente fondée sur l’existence de vices cachés. Ainsi, le délai de prescription court pendant deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant de droit qu’en matière de vices cachés, la date de découverte du vice est le jour de la connaissance de la nature et de l’étendue du vice affectant le bien objet de la vente.
En l’espèce, lors de l’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 11 mars 2021, l’expert n’a pas pu démonter le véhicule afin de déterminer l’origine et l’étendue du désordre affectant le véhicule.
Dès lors, les acquéreurs ne pouvaient pas connaître l’existence d’un vice à cette date.
Ce n’est qu’ à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 16 septembre 2024, que les époux [D] ont eu connaissance de la nature et de l’étendue du vice affectant le véhicule, objet de la vente. En effet, l’expert judiciaire a conclu précisément sur l’origine du vice et sur l’étendue du défaut affectant le véhicule.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 16 septembre 2024.
Les époux [D] ayant conclu le 17 janvier 2025 pour solliciter la résolution de la vente sur le fondement du vice caché, il convient donc de déclarer leur action, recevable comme non-prescrite.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles suivra le cours de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constate que l’action de Monsieur et Madame [D] n’est pas prescrite.
La déclare recevable.
Laisse le sort des dépens et des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 17 novembre 2025 et dit que Me [Z] devra communiquer ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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