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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 23/00996 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPLK
N° Minute : 26/00057
AFFAIRE
Société [7]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1160
Non comparante, non réprésentée
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M.[X] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre d’observations du 15 mars 2021, l’URSSAF a informé la SARL [6] (ci-après [5]) des chefs de redressement retenus à son encontre à la suite d’un contrôle comptable d’assiette.
Par courrier du 14 mai 2021, la société a fait valoir ses observations. Par courrier du 14 mai 2021, l’URSSAF a maintenu ses constatations et chiffrages.
Par mise en demeure du 6 décembre 2022, l’URSSAF a sollicité le règlement de 73.265 euros de cotisations et 7.159 euros de majorations de retard.
Le 11 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) de l’URSSAF d’une contestation des chefs de redressement n°1, 2 et 3. Par décision du 6 mars 2023, la [8] a rejeté son recours.
Par requête du 4 mai 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre des demandes suivantes :
— constater la nullité de la mise en demeure du 6 décembre 2022 sur la question des indemnités kilométriques pour un montant de 26.231 euros outre la pénalité correspondante de 2.632 euros ;
— annuler la mise en demeure du 6 décembre pour un montant de 26.231 euros outre la pénalité correspondante de 2.632 euros ;
— condamner l’URSSAF [10] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
La société [7] ([5]), régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er septembre 2025, n’a pas comparu. En application de l’article 468 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 soutenues oralement lors de l’audience, l'[12] demande au tribunal de :
— écarter la pièce 9 de la société [5] ;
— déclarer bien fondé le redressement afférent aux frais professionnels liés au versement d’indemnités kilométriques injustifiées ;
— condamner la société [5] selon les termes de la mise en demeure du 6 décembre 2022 au titre des cotisations redressées contestées (26.231 euros) augmentées des majorations de retard provisoires de 2.563 euros ;
— condamner la société [5] selon les termes de la mise en demeure du 6 décembre 2022 au titre des cotisations redressées non contestées (47 .034 euros) augmentées des majorations de retard provisoires de 4.596 euros ;
— condamner la société [5] à verser à l’URSSAF [9] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— débouter la société [5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Après l’audience, il a été porté à l’attention du tribunal qu’une demande de renvoi avait été formulée par le conseil de la société [5], par mail du jour-même à 12h39. L’audience ayant commencé à 13h30, et la demande de renvoi n’ayant pas été soutenue à l’audience, le tribunal a retenu le dossier, l’URSSAF s’opposant à une radiation en raison de ses demandes reconventionnelles.
La société [5] ayant reçu la convocation plus de deux mois avant l’audience et ayant été destinataire des conclusions de l’URSSAF 10 jours avant l’audience, rien ne justifie la tardiveté de la demande de renvoi, qui n’a pas été portée à la connaissance du tribunal dans les temps.
En conséquence, le dossier sera jugé en l’état des éléments échangés contradictoirement avant la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter la pièce adverse n°9
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale prévoit que « à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7 ».
L’article R. 243-59 du même code détaille le déroulement du contrôle, de l’avis de contrôle à la période contradictoire, sur laquelle il est précisé que :
« La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».
En l’espèce, l’URSSAF demande à l’audience que soit écartée la pièce n°9 de la société, intitulée « tableaux des déplacements 2018 et 2019 », relevant qu’elle correspondrait au document réclamé par l’inspecteur du recouvrement et manquant lors des opérations de contrôle. Elle indique que la société était tenue de justifier des éléments comptables pendant le contrôle et la phase contradictoire, et que l’URSSAF n’a pas à refaire le contrôle après ces échanges contradictoires. Elle en déduit que cette pièce doit être écartée des débats.
La société avait communiqué des éléments à l’URSSAF pendant le contrôle, notamment un tableau de suivi des déplacements, et produit à l’appui de sa requête une pièce 9 qu’elle indique avoir adressé à l’administration fiscale pour justifier des déplacements professionnels de 2018 et 2019.
De jurisprudence constante, les documents qui n’ont pas été communiqués dans le cadre de la phase contradictoire et qui sont versés aux débats en première instance ou en appel doivent être écartés dès lors que le contrôle est clos et que la société n’a pas, pendant la phase contradictoire, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur (Cass., 2° Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-19.395 et 19-20.035).
Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé.
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (Cass., 2° Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n°22-17.437).
Le chef de redressement n°3, relatif aux indemnités kilométriques, reposant sur l’insuffisance de justificatifs et sur une évaluation forfaitaire, la société savait devoir fournir un tableau précis des déplacements à l’URSSAF lors du contrôle ou de la phase contradictoire.
En conséquence, la pièce n°9, correspondant à ce tableau, qui n’a été communiqué à l’URSSAF que dans le cadre de la présente instance, sera écartée des débats.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société au titre des cotisations redressées contestées
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.
Selon l’article L. 136-1-1 du même code, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
L’arrêté du 20 décembre 2002 fixe les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels. Son article 2 prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soir sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées (avec production des justificatifs afférents), soit sur la base d’allocations forfaitaires (sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet). L’article 4 de l’arrêté dispose que : « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
En l’espèce, l’URSSAF indique que la présomption d’utilisation conforme à leur objet des indemnités forfaitaires est soumise à la preuve préalable de l’existence et de la réalité des frais professionnels, et donc des déplacements, du nombre de kilomètres parcourus, de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
L’inspectrice du recouvrement a constaté l’existence d’écritures libellés « IK », qui correspondant à des indemnités kilométriques forfaitaires versées à M. [K] et M. [P] et a relevé que la société n’a pas présenté de justificatifs suffisants.
Le tribunal constate que la production de la carte grise du véhicule de M. [P] est insuffisante en l’absence de justificatifs permettant de contrôler le nombre de kilomètres effectués dans le cadre de l’activité professionnelle de celui-ci.
En l’absence de justificatifs permettant de vérifier la réalité et l’étendue des frais professionnels, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement à réintégré les sommes qui correspondent aux indemnités kilométriques dans l’assiette des cotisations et contributions.
En conséquence, le chef de redressement est bien-fondé et la société [5] sera condamnée à payer à l’URSSAF les montants prévus par la mise en demeure de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société au titre des cotisations redressées non contestées
Le seul chef de redressement contesté dans la requête de la société étant celui relatif aux indemnités kilométriques, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamnation de la société au paiement des sommes non contestées visées par la mise en demeure du 6 décembre 2022, cette demande étant connexe à la demande reconventionnelle précédente, s’agissant d’une même mise en demeure et d’un même redressement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’URSSAF ne justifiant pas avoir dû exposer des frais particuliers dans le cadre de ce litige, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE des débats la pièce n°9 de la société [7] ;
CONDAMNE la société [5] selon les termes de la mise en demeure du 6 décembre 2022 à payer à l'[12] les cotisations redressées contestées au titre de la réintégration dans l’assiette des indemnités kilométriques pour un montant de 26.231 euros et les majorations de retard provisoires de 2.563 euros ;
CONDAMNE la société [5] selon les termes de la mise en demeure du 6 décembre 2022 à payer à l'[12] les cotisations redressées non contestées pour un montant de 47 .034 euros et les majorations de retard provisoires de 4.596 euros ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE l'[12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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