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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 nov. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00887 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2X2
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
LE JUGE : Thomas DENIMAL, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS
M. [Z] [Y]
né le 25 Avril 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [U] [L] épouse [Y]
née le 02 Août 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 872 539
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 08 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Thomas DENIMAL, Juge, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Thomas DENIMAL, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 25 juin 2019, Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [L] épouse [Y] ont sollicité la société LABEL PORTE pour la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique BIOSUN de 35 m², équipée de trois stores d’ombrage, pour un montant total de 27.500 euros TTC.
Les demandeurs ont procédé au paiement de cinq acomptes, pour un montant cumulé de 24.500 euros. L’installation réalisée a été entachée de nombreux désordres, notamment des infiltrations, un défaut de pente, des difficultés d’utilisation des stores, et une exécution non conforme aux règles de l’art du vérandaliste, compromettant l’usage normal de l’équipement.
Après deux expertises amiables restées sans effet, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, lequel, par ordonnance en date du 30 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire. La mission a été confiée à Monsieur [M] [R], ingénieur bâtiment, par ordonnance rectificative du 7 novembre 2022. Le rapport d’expertise a été déposé le 20 septembre 2023.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2024, les époux [Y] ont assigné la société [Adresse 3] au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin d’obtenir la résolution du contrat, la restitution des sommes versées, l’indemnisation de leurs préjudices et le démontage de l’installation.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN a ordonné la réouverture des débats aux fins que les époux [P] puissent préciser leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. Les parties ont été avisées que l’audience de plaidoirie se tiendrait le 8 septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie, le défendeur n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 3 novembre 2025.
**
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [L] épouse [Y] demandent au tribunal de :
À titre principal
– PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 juin 2019 avec la société LABEL PORTE relatif à la fourniture et à la pose d’une pergola bioclimatique ;
– CONDAMNER la société [Adresse 3] à leur restituer la somme de 24.500 €, correspondant au montant des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
– ORDONNER à la société LABEL PORTE le démontage de la pergola dans le délai d’un mois suivant le complet paiement des sommes dues, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
– CONDAMNER la société [Adresse 3] à leur verser la somme de 8.000 € au titre du trouble de jouissance ;
– CONDAMNER la société LABEL PORTE à leur verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
À titre subsidiaire
– CONDAMNER la société [Adresse 3] à leur verser la somme de 11.630,96 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, tel qu’évalué par l’expert judiciaire ;
– CONDAMNER la société LABEL PORTE à leur verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 8.000 € au titre du trouble de jouissance et 2.000 € au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse
– CONDAMNER la société [Adresse 3] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société LABEL PORTE aux entiers dépens.
**
*
Au soutien de leur demande principale de résolution
Les demandeurs se fondent sur les articles 1104, 1217 et 1224 du code civil (bonne foi, sanctions de l’inexécution, résolution judiciaire), l’article 1604 (délivrance conforme) et les articles 1231-1 et s. (réparation du préjudice né de l’inexécution).
Ils exposent que l’ouvrage livré présente des désordres qu’ils qualifient de rédhibitoires, affectant notamment l’étanchéité (jonctions, chéneaux, capotage), la planéité/pente de la structure et le fonctionnement des stores, rendant la pergola impropre à sa destination.
Ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [R] (20 septembre 2023), qui constate une exécution non conforme aux règles de l’art du vérandaliste et relève l’impossibilité de remédier aux désordres sans dépose complète.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’indemnisation des travaux de reprise
Les demandeurs se fondent sur l’évaluation chiffrée par l’expert à 11.630,96 € TTC, couvrant la dépose, la repose et les corrections structurelles nécessaires à une remise en conformité, sur le fondement contractuel des articles 1604 et 1231-1 du code civil.
Au titre du trouble de jouissance
Ils indiquent n’avoir jamais pu utiliser l’ouvrage conformément à l’usage attendu, en raison des infiltrations et du dysfonctionnement des stores, la pergola étant inutilisable par temps de pluie. Ils chiffrent leur préjudice de jouissance à 8.000 €, en considération de la durée de la privation et de la destination de l’ouvrage.
Au titre du préjudice moral
Ils invoquent la déception liée à l’échec du projet, la multiplication des démarches (relances, expertises amiables, référé, expertise judiciaire) et la durée du litige, qu’ils estiment générateurs d’un préjudice distinct, évalué à 2.000 €.
Sur la demande de démontage sous astreinte
Ils soutiennent que le démontage de la pergola par la société défenderesse, dans le délai d’un mois suivant paiement, s’impose au regard des conclusions expertales excluant une reprise partielle pérenne, et sollicitent une astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ils demandent la condamnation de la défenderesse à leur verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en faisant valoir que la procédure a été rendue nécessaire par l’absence de solution amiable efficace et le défaut de reprise.
**
*
La société [Adresse 3], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a ni constitué avocat, ni conclu, et n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025. Aucune prétention ni moyen de défense n’est soumis au tribunal.
**
*
MOTIFS :
Point n°1 – Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, le créancier d’une obligation inexécutée peut solliciter la résolution du contrat, l’article 1224 admettant la résolution judiciaire en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1604 impose au vendeur une délivrance conforme.
En l’espèce, par bon de commande en date du 25 juin 2019 (pièce n°1), M. et Mme [Y] ont confié à la SARL LABEL PORTE la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique BIOSUN de 35 m² équipée de stores d’ombrage, pour un prix global de 27 500 € TTC. La facturation est établie par les pièces n°2 et n°9 (facture du 13 février 2020). Les demandeurs justifient avoir versé la somme totale de 24 500 € à titre d’acomptes, les mouvements correspondants ressortant de leurs relevés bancaires de juillet 2019, octobre 2019 et février 2020 (pièces n°11, n°12 et n°13), lesquels corroborent les cinq versements détaillés dans leurs écritures (6 450 €, 4 300 €, 9 675 €, 1 075 € et 3 000 €).
Antérieurement à la saisine au fond, deux rapports d’expertise protection juridique respectivement des 22 octobre 2020 et 12 février 2021 (pièces n°3 et n°4) ont déjà mis en évidence des désordres d’étanchéité, des malfaçons structurelles et des anomalies de pose tant au niveau du profil de capotage, du porte-solin et des chéneaux que des stores. Par ordonnance de référé du 30 décembre 2021 (pièce n°5), une expertise judiciaire a été ordonnée ; l’expert désigné, M. [M] [R], a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2023 (pièce n°6).
Ce rapport judiciaire, particulièrement circonstancié, constate que la pergola présente une pente inadaptée — la toiture n’étant pas horizontale et accusant jusqu’à 0,49 % de pente — consécutive notamment à la recoupe des poteaux sur chantier, en contradiction avec les règles de l’art applicables à ce type d’ouvrage bioclimatique. Il relève en outre de multiples défauts d’étanchéité : mise en œuvre d’un mastic silicone non pérenne au droit des fixations du capotage, porte-solin mal appliqué et sans recouvrement en façade, joints d’angles des chéneaux exécutés avec une membrane inadaptée et de manière grossière, entraînant des infiltrations d’eau actuelles et un risque d’aggravation. La mauvaise géométrie de l’ouvrage génère un jour en partie basse des stores et des fripages au droit des coulisses, ce qui compromet leur fonctionnement. L’expert conclut expressément à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, les désordres privant les maîtres d’ouvrage des fonctionnalités attendues (notamment l’impossibilité d’installer des éclairages, claustras et vitrages), et préconise des reprises lourdes chiffrées à 11 630,96 € TTC comprenant la dépose et le remplacement de poteaux, la pose de nouveaux profils de capotage et de porte-solin avec visserie à joint intégré, ainsi que le chemissage des chéneaux.
Ces constatations, qui s’ajoutent aux rapports préalables des 22 octobre 2020 et 12 février 2021 et qui n’ont pas été utilement contredites — le défendeur étant non comparant à l’audience de plaidoirie —, caractérisent une délivrance non conforme affectant des éléments essentiels de l’ouvrage (étanchéité, planéité, fonctionnalité des stores) et privant les demandeurs de l’avantage substantiel attendu du contrat. Eu égard à l’ampleur, au caractère structurel et à la persistance des désordres, l’inexécution par la SARL [Adresse 3] doit être tenue pour suffisamment grave au sens des articles 1217 et 1224 du code civil.
Il s’ensuit qu’il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 25 juin 2019 aux torts de la SARL LABEL PORTE.
Point n°2 – Sur la restitution de la somme de 24 500 €
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution d’un contrat synallagmatique emporte remise des parties dans l’état antérieur, chaque partie devant restituer ce qu’elle a reçu de l’autre. Les restitutions s’opèrent en nature lorsque cela est possible, à défaut en valeur (art. 1352 c. civ.). S’agissant d’une somme d’argent, les intérêts se règlent selon les prétentions des parties et les règles de l’article 1352-7 du code civil, le juge ne pouvant allouer davantage que ce qui est demandé.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 25 juin 2019 (pièce n°1) et des factures produites, notamment celle du 13 février 2020 (pièces n°2 et n°9), que le prix du marché a été fixé à 27 500 € TTC. Les époux [Y] justifient avoir versé la somme totale de 24 500 € au titre des acompte(s), comme l’établissent leurs relevés bancaires de juillet 2019, octobre 2019 et février 2020 (pièces n°11, n°12 et n°13), correspondant à cinq règlements successifs. Il n’est justifié d’aucune réception des travaux ni d’aucun règlement du solde, l’expert judiciaire retenant au demeurant l’impropriété de l’ouvrage à sa destination et la nécessité de reprises lourdes (rapport du 20 septembre 2023, pièce n°6).
Dès lors que la résolution du contrat est prononcée, la restitution des sommes indûment perçues par le vendeur-poseur s’impose. Conformément aux prétentions des demandeurs, qui sollicitent les intérêts au taux légal à compter du jugement, il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 3] à restituer 24 500 € aux époux [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Point n°3 – Sur le démontage et l’enlèvement de la pergola
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution d’un contrat synallagmatique emporte remise des parties dans l’état antérieur, impliquant, lorsque cela est possible, une restitution en nature (art. 1352 c. civ.). Lorsque la chose vendue a été posée chez l’acheteur, cette restitution commande que le vendeur-poseur procède au démontage et à l’enlèvement de l’ouvrage, aux fins d’éviter le maintien chez le maître d’ouvrage d’un bien dont la propriété est rétroactivement résolue. Afin d’en assurer l’effectivité, il peut être assorti à cette condamnation une astreinte (art. L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il a été jugé que la pergola bioclimatique commandée le 25 juin 2019 (pièce n°1) et installée au domicile des époux [Y] n’est pas conforme et se révèle impropre à sa destination, l’expert judiciaire [R] préconisant des reprises lourdes passant par une dépose de l’ensemble (rapport du 20 septembre 2023, pièce n°6). La résolution du contrat entraîne dès lors, corrélativement à la restitution du prix, l’obligation pour la SARL LABEL PORTE de retirer l’ouvrage posé chez les demandeurs. Les époux [Y] sollicitent que cette opération intervienne dans le délai d’un mois à compter du complet paiement des sommes mises à la charge de la défenderesse, et qu’elle soit assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Compte tenu de la nature même des restitutions en nature consécutives à la résolution, de la préconisation de dépose figurant au rapport judiciaire (pièce n°6) et de la nécessité de garantir l’effectivité de la décision, il y a lieu d’ordonner à la SARL [Adresse 3] de procéder au démontage et à l’enlèvement de la pergola litigieuse dans le délai d’un mois à compter du complet paiement des condamnations pécuniaires, et de dire qu’à défaut il sera fait application d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il sera précisé que cette astreinte courra pour une durée de quatre mois, sa liquidation relevant, en tant que de besoin, du juge de l’exécution.
Point n°4 – Sur la réparation des préjudices
Aux termes des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil, le débiteur qui n’exécute pas correctement son obligation est tenu de réparer le préjudice certain qui en résulte, la réparation étant appréciée in concreto par le juge, sans double indemnisation d’un même chef de dommage. Le trouble de jouissance et le préjudice moral constituent des postes distincts, l’un visant l’atteinte à l’usage du bien, l’autre l’atteinte subjective subie par la personne.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle de la SARL LABEL PORTE est acquise (v. résolution). Il ressort des rapports d’expertise « protection juridique » des 22 octobre 2020 et 12 février 2021 (pièces n°3 et n°4) et surtout du rapport judiciaire [R] du 20 septembre 2023 (pièce n°6) que les infiltrations récurrentes au droit du capotage, du porte-solin et des chéneaux, conjuguées à la pente inadaptée de la structure et aux dysfonctionnements des stores (jour en partie basse, fripages), ont privé les époux [Y] de l’usage attendu de la pergola notamment par temps de pluie et en soirée, et ont empêché l’installation des équipements projetés (éclairages sous chéneaux, claustras, vitrages coulissants/repliables). Les constats photographiques et documents techniques produits à l’appui des opérations (pièces n°8 à n°10, selon bordereau) corroborent ces constatations. La situation perdure depuis l’achèvement de la pose fin 2019/début 2020 jusqu’au délibéré, soit plus de cinq années d’usage notablement diminué, malgré démarches amiables et procédure d’expertise (pièces n°3, n°4, n°5 et n°6).
S’agissant du trouble de jouissance, il convient de relever que si l’expert indique que la pergola pouvait rester utilisable « au regard de sa configuration » par temps sec, ses conclusions caractérisent une privation substantielle des fonctionnalités attendues aux périodes qualitatives d’usage (intempéries, soirées) et l’impossibilité d’accessoiriser l’ouvrage comme convenu, ce qui excède le simple désagrément. Compte tenu de la durée de la privation, de la nature de l’équipement (ouvrage d’agrément significatif acquis au prix de 27 500 € TTC : pièces n°1, n°2, n°9), et de l’intensité des limitations d’usage constatées (pièce n°6), il sera fait une juste appréciation de ce chef de dommage en l’évaluant à la somme de 7 000 €.
Le préjudice moral, distinct, résulte de la longueur du litige et des démarches imposées aux demandeurs (relances, expertises amiables, saisine en référé, opérations d’expertise judiciaire, puis instance au fond), ainsi que de la déception liée à l’échec d’un projet d’aménagement pérenne de leur espace de vie extérieur. Ces éléments ressortent des pièces de procédure (ordonnance de référé et convocations : pièce n°5 ; rapport judiciaire : pièce n°6 ; pièces d’échanges/constats n°8 à n°10). Eu égard à l’ancienneté du différend et à son impact, ce préjudice sera réparé par l’allocation de 1 000 €.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la SARL [Adresse 3] à payer aux époux [Y] les sommes de 7 000 € au titre du trouble de jouissance et de 1 000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Point n°5 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens –
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, la SARL LABEL PORTE, qui succombe, supportera les entiers dépens, de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire, assignations et significations.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile –
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et eu égard à l’équité, à la durée et à la technicité du litige (expertise judiciaire), il convient d’allouer aux époux [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 juin 2019 entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [L] épouse [Y] et la SARL [Adresse 3], relatif à la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique ;
CONDAMNE la SARL LABEL PORTE à restituer à M. et Mme [Y] la somme de 24 500 € (vingt-quatre mille cinq cents euros) ;
ORDONNE à la SARL [Adresse 3] de procéder au démontage et à l’enlèvement de la pergola litigieuse installée au domicile des demandeurs, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, il sera fait application d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant quatre (4) mois, à compter de l’expiration dudit délai, la liquidation de l’astreinte relevant, en tant que de besoin, du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SARL LABEL PORTE à payer à M. et Mme [Y] la somme de 7 000 € (sept mille euros) au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 € (deux mille euros) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT N’Y AVOIR LIEU DE STATUER sur la demande subsidiaire des demandeurs tendant à l’indemnisation du coût des travaux de reprise à hauteur de 11 630,96 € TTC, en raison de la résolution prononcée ;
CONDAMNE la SARL LABEL PORTE à verser à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que les frais d’assignation et de signification ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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