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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7GR
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 12/10/2023
Date de la signification : 16/10/2023
Période de la contrainte : [Immatriculation 3] – [Immatriculation 5] – [Immatriculation 6]
Montant de la contrainte : 13 729,00 euros
Frais de signification : 70,48 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
[11]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [E] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 23/00280 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7GR Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [T] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants du 2 janvier 2020 au 21 mars 2023 en qualité de gérant majoritaire de la SARL « [9] [Localité 8] ».
Ainsi, il est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L'[10] (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 16 octobre 2023 une contrainte en date du 12 octobre 2023 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes aux 2e, 3e et 4e trimestres 2022, d’ un montant global de 13 729,00 euros, restant dues sur la somme initiale de 25 034,00 euros, réclamée par mise en demeure du 27 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, M. [T] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 12 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 5 février 2024.
Après un renvoi en conciliation, le 6 mai 2024, faute d’accord des parties, le dossier a fait l’objet d’un renvoi contradictoire signé par les parties, à l’audience au fond du 25 novembre 2024, avec calendrier de procédure.
Le dossier a été à nouveau renvoyé pour plaider à l’audience du 27 janvier 2025, avec un nouveau calendrier de procédure.
Par mail du 24 janvier 2025, le conseil de M. [T] précise que son client accepte de régler les sommes revues par la caisse dans ses dernières conclusions et sollicite le renvoi aux fins de désistement de l’Urssaf, après paiement.
À l’audience de renvoi du 25 mars 2025, seule la représentante de l’Urssaf comparaît, elle précise maintenir sa demande de validation de la contrainte et sa demande en paiement conformément à ses conclusions du 12 novembre 2024, faute de paiement par de défendeur. Elle ajoute qu’elle a le 18 mars 2025 renvoyer le RIB à son conseil.
L’Urssaf justifie avoir régulièrement adressé ses conclusions à l’avocate de M. [T].
Aux termes de ses écritures en date du 12 novembre 2024 auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l'[11] demande à la juridiction, après avoir constaté que l’opposition n’était pas soutenue, de :
— Déclarer l’opposition de M. [G] [T] recevable mais non fondée ;
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 valablement signifiée le 16 octobre 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2022 pour un montant actualisé de 125,00 euros (119,00 euros en cotisations et contributions sociales et 6,00 euros en majorations de retard) ;
En conséquence,
— Condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 125,00 euros (119,00 euros en cotisations et contributions sociales et 6,00 euros en majorations de retard), au titre du 4ème trimestre 2022 outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner M. [G] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 70,48 euros ;
— Débouter M. [G] [T] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience,
auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 octobre 2023, par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
M. [T] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 16 octobre 2023 recevable.
Sur l’oralité de la procédure :
Selon les dispositions de l’article l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
M. [T] a formé une opposition à une contrainte mais n’est ni présent, ni représenté à l’audience pour la soutenir. Il ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l’audience.
En outre, par mail du 24 janvier 2025, son conseil précise que son client accepte de régler les sommes revues par la caisse dans ses dernières conclusions.
Les moyens développés dans son courrier d’opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant revu et de condamner M. [T] au paiement de la somme de 125,00 euros, dont 119,00 euros de cotisations et 6,00 euros de majorations, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre 2022.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] , partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée par acte du 16 octobre 2023 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 125,00 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [T] à payer à l'[11] la somme de 125,00 euros, dont 119,00 euros de cotisations et 6,00 euros de majorations, au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4e trimestre 2022 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 8], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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