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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(article 462 du code de procédure civile)
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNA2
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / Opposition à contrainte
— Demande en rectification d’erreur matérielle du jugement n°25/212 rendu le 7 avril 2025 – RG 24/00207
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
assistée lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Partie défenderesse :
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNA2 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, l’Urssaf de Bretagne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une requête aux fins d’obtenir la rectification de l’erreur qui affecte le jugement rendu le 7 avril 2025 dont le dossier porte le n° RG 24/00207, à savoir :
« [La] juridiction a indiqué de Mme [H] était condamnée à payer à l’Urssaf de Bretagne une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, cette condamnation ne figure pas dans le dispositif du jugement. »
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. », a décidé de statuer sans audience et de rendre la décision par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, après avoir sollicité les observations des parties.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu la requête ;
Vu la minute et son factum ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, lequel dispose :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Mme [V] [H] avait jusqu’au 30 août 2025 pour faire connaître ses observations et l’Urssaf jusqu’au 30 septembre pour d’éventuelles répliques.
Mme [H] n’a pas entendu faire valoir son droit à faire des observations.
Il ressort de l’examen des pièces sus énoncées que dans le chapitre « Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens », en page 5, ligne 17 à 19, du jugement rendu le 7 avril 2025, il est indiqué :
— Par ailleurs, il serait équitable de condamner Mme [H] à payer à l’URSSAF de Bretagne une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant été contrainte de solliciter de conclure.
Il s’avère qu’il s’agit effectivement d’une erreur matérielle dans la retranscription du « Par ces Motifs ».
Il convient donc de modifier le jugement et de rajouter les mots « CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la rectification du jugement dans l’affaire n° RG 24/00207 rendu le 7 avril 2025 et portant le n° de minute 25/212 ;
DIT qu’il convient de lire en page 5, dans le dispositif :
— CONDAMNE Mme [V] [H] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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