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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04065 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6UB
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
ENTRE:
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 18. [Adresse 4]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] a souscrit un contrat de prêt intitulé SOLUTION p. IMMO à taux fixe a été régularisé sous la référence 40036322YARY11AH pour un montant de 125.000€ avec comme date de départ du prêt le 12.05.2011 avec des échéances mensuelles 664,01€ assurance comprise.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le Tribunal Judiciaire de MONTBRISON a par application de l’article L313-12 du code de la consommation suspendu le remboursement de l’emprunt immobilier ainsi souscrit pour une durée d’un an.
Monsieur [V] affirme que :
— il aurait demandé au LCL d’effectuer un report des échéances compte tenu des difficultés financières auxquelles il aurait été à nouveau confronté, et, le 5 septembre 2017 le LCL, en la personne de Madame [A], lui écrivait qu’après vérification son contrat de prêt était passé en amortissement sur son crédit en juin 2016, et que, pour pouvoir effectuer un report, il fallait attendre la fin de la franchise de 2 ans à compter de la date du début d’amortissement ;
— il écrivait à la société LCL (agence de [Localité 3]) pour obtenir des renseignements sur les conditions dans lesquels avait été faite la renégociation de son prêt immobilier en juin 2015, et, le 17/11/2017, le Directeur de l’agence LCL de [Localité 3] lui répondait en lui indiquant :
« vous avez sollicité en mai 2015 le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTBRISON, afin qu’il suspende votre crédit immobilier au sein de notre établissement pour une durée de un an.
Dans les conditions d’une suspension, aucun avenant n’est édité, ni tableau d’amortissement. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir la signature ou l’aval, étant donné que vous êtes à l’origine de la demande de la notification du TRIBUNAL (demande que vous avez obligatoirement signé). Pour répondre à votre demande nous vous joignons ce jour, le tableau d’amortissement de votre prêt immobilier suite à cette suspension » ;
— étant provisoirement dans l’incapacité de travailler, il demandait l’intervention de la société CACI pour la prise en charge des échéances de l’emprunt immobilier, et, le 19 décembre 2017, il était destinataire d’une correspondance l’assureur de l’emprunt, la société CACI, l’avisant que la conseillère LCL avait poursuivi le prêt n° 40036322YARY11AH, sous la référence 1500000000003396 ;
— il adressait le 20 avril 2022 un courriel à la société CREDIT LOGEMENT au titre de la garantie 11 01 4354403 pour savoir si son prêt IMMO disposait d’une garantie N° 11 01 43 544 03, et, le 21 avril 2022, le CREDIT LOGEMENT l’avisait qu’après vérification il n’avait été trouvé aucun dossier de prêt qui aurait été garanti au profit du LCL CREDIT LYONNAIS le concernant ;
— il en résulterait selon lui que :
— il serait ainsi confronté à des difficultés majeures par le fait que la banque suite à l’ordonnance de suspension des échéances de remboursement de l’emprunt rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE aurait clôturé le contrat de prêt référence 40036322YARY1 IAH ;
— sans l’aviser, la société LCL aurait ensuite créé un prêt n° 1500000000003396 en 2016.
Par acte du 21 septembre 2023, Monsieur [U] assignait la société LCL devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
La société LCL a déposé des conclusions d’incident en le 29 août 2024.
Elle affirme que l’incident a fait l’objet d’un renvoi au fond comme le permettent les nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable au 1er septembre 2024.
Cette affirmation n’a pas été contredite par le demandeur, de sorte qu’il sera statué sur ledit incident dans le cadre de la présente instance au fond.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] demande de :
— Dire et Juger que sa demande est recevable et fondée.
Y faire droit.
— Rejeter l’exception d’incompétence et toute demandes reconventionnelles présentée par la société LCL.
— Dire et Juger que l’emprunt qu’il a souscrit auprès de la société LCL sous la référence 40036322YARY11AH pour un montant de 125.000€ avec comme date de départ du prêt le 12.05.2011 est clôturé au mois de juin 2015.
— Dire que la société LCL n’est plus recevable à exiger le paiement d’une quelconque somme au titre de cet emprunt.
— Dire et juger que le prêt n° 1500000000003396, avec une première échéance de remboursement au 12 juin 2016 ne lui est pas opposable.
— En conséquence constater qu’il n’est redevable d’aucune somme envers la société LCL.
— Condamner en conséquence la société LCL à lui restituer les sommes indument perçues depuis le 12 juin 2016, soit 59023.91€ arrêtée au 1er janvier 2024 puis la condamner au paiement de la somme de 663,19€ par mois jusqu’au Jugement à intervenir.
— Condamner la société LCL à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société LCL demande de :
— Juger l’action de M. [U] prescrite et ses demandes en conséquence irrecevables ;
Subsidiairement, vu notamment les articles 1271 et suivants anciens et 1353 du Code civil,
— Débouter M. [Y] [U] de toutes ses demandes ;
— En toute hypothèse, condamner M. [Y] [U] à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de la SELARL SVMH Judiciaire, avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande concernant la prescription
En l’espèce, la société LCL met en avant que :
— les faits invoqués par M. [U] à l’appui de son action, à savoir la suspension judiciaire de remboursement pour un an et la renumérotation consécutive de son emprunt dans laquelle il veut voir une « clôture » de celui-ci et l’octroi d’un nouveau prêt, seraient connus de lui depuis 2017 au plus tard ;
— elle en déduit que son action serait donc prescrite au plus tard en 2022, de sorte que ses demandes formées par assignation du 21 septembre 2023 seraient irrecevables.
Pour sa part, Monsieur [U] affirme que sa demande n’est pas prescrite du fait que:
— la société LCL exige toujours de sa part le paiement d’échéance mensuelle en application d’un prêt portant le numéro 1500000000003396 ;
— ses demandes portent sur les échéances passées mais également futures, de telle sorte que sa demande ne serait en rien prescrite ;
— il serait de longue date soumis à des informations contradictoires de la banque et que ce serait surtout la correspondance que lui a adressé la société CREDIT LOGEMENT en 2022 qui lui aurait confirmé de façon certaine que le prêt initial souscrit en 2011 avait été clôturé.
Or le point de départ de l’action du défendeur ne peut être que la date où il a eu connaissance des faits lui permettant selon lui de demander que :
— l’emprunt qu’il a souscrit auprès de la société LCL sous la référence 40036322YARY11AH pour un montant de 125.000€ avec comme date de départ du prêt le 12.05.2011 est clôturé au mois de juin 2015, et que la société LCL n’est plus recevable à exiger le paiement d’une quelconque somme au titre de cet emprunt.
— le prêt n° 1500000000003396, avec une première échéance de remboursement au 12 juin 2016 ne lui est pas opposable.
Ainsi, le fait que la société LCL exige toujours de sa part le paiement d’échéance mensuelle en application d’un prêt portant le numéro 1500000000003396 ou le fait que ses demandes portent sur les échéances passées mais également futures est sans incidence sur la date de la connaissance des faits susvisés et donc sur le point de départ de la prescription.
Par ailleurs, au soutien de ses demandes, Monsieur [U] met en avant les événements suivants, à savoir que :
— Madame [Z] [A], sa chargée de compte au LCL, lui écrivait le 5 septembre 2017 :
« j’ai vérifier votre contrat de prêt immobilier.
Vous êtes passé en amortissement du crédit en juin 2016.
Pour pouvoir effectuer un report, il faut attendre la fin de la franchise de deux ans à compter de la date du début d’amortissement.
Malheureusement nous ne pourront effectuer le report avant juillet 2018 » ;
— dans un nouveau message du 5 septembre 2017 Madame [Z] [A] lui écrivait également :
« Votre prêt a débuté le 12/05/2015 ;
Le 28 mai 2015 nous avons reçu du TRIBUNAL DE MONTBRISON une demande de suspension des échéances de prêt de 12 mois.
Vous êtes passé en amortissement le 12/06/2016 donc aucun report n’est possible pendant 24 mois » ;
— le 2 octobre 2017, il écrivait ainsi au LCL :
« Je vous fais ma demande écrite pour avoir des précisons sur les conditions de renégociation de mon prêt immobilier en date de juin 2015 .
J’aimerai avoir des documents ou un avenant qui stipule mes nouvelles conditions, mais également les tableaux d’amortissements qui correspondent »;
— le 17/11/2017, le Directeur de l’agence répondait :
« vous avez sollicité en mai 2015 le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTBRISON, afin qu’il suspende votre crédit immobilier au sein de notre établissement pour une durée de un an.
Dans les conditions d’une suspension, aucun avenant n’est édité, ni tableau d’amortissement. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir la signature ou l’aval, étant donné que vous êtes à l’origine de la demande de la notification du TRIBUNAL (demande que vous avez obligatoirement signé). Pour répondre à votre demande nous vous joignons ce jour, le tableau d’amortissement de votre prêt immobilier suite à cette suspension » ;
— il aurait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l’assureur CACI qui lui aurait confirmé ne pouvoir intervenir en garanti d’un prêt soldé : le prêt 40036322YARYIIAH selon l’assureur n’existerait plus ;
— le 21 avril 2022, CREDIT LOGEMENT l’avisait que :
« Après vérification nous vous informons ne trouver trace d’aucun dossier de prêt qui aurait été garanti au profit du LCL le CREDIT LYONNAIS vous concernant.
La référence que vous nous communiquez n 'existe plus dans nos systèmes » ;
— il en résulterait qu’ il conviendrait de dire que :
— l’emprunt référencé 1500000000003396 serait inexistant et en tout état de cause lui serait inopposable ;
— la société LCL à défaut de signature du prêt 1500000000003396 par lui devrait être condamnée à lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle aurait indument perçues depuis le 12 juin 2016 soit au total 663,19€ x 78 mensualités, soit 59023.91€ arrêtée au janvier 2024 puis à la somme de 663,19€ par mois jusqu’au jugement à intervenir.
Il en résulte que, selon ses propres dires, les événements déterminants qui fondent sa demande datent de 2017.
Les événements mentionnés en 2022 ne sont pas déterminants car ils émanent d’un tiers, en l’occurrence le CRÉDIT LOGEMENT, et Monsieur [U] ne démontre pas qu’il n’a eu connaissance de façon certaine des événements fondant son action qu’à compter de 2022.
Il en résulte que l’action de Monsieur [U] est prescrite au plus tard en 2022, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
2- Au surplus, au fond, sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [U] contre la société LCL
En l’espèce, Monsieur [U] affirme que :
— l’emprunt 40036322YARY11AH aurait été soldé, n’ aurait donc plus d’existence, et la société LCL ne pourrait plus lui en demander son remboursement ;
— un nouvel emprunt aurait remplacé le prêt initial portant le numéro 40036322YARY11AH mais il lui serait inopposable.
Au soutien de ses demandes, il met en avant encore une fois que :
— Madame [Z] [A], sa chargée de compte au LCL, lui écrivait le 5 septembre 2017 :
« j’ai vérifier votre contrat de prêt immobilier.
Vous êtes passé en amortissement du crédit en juin 2016.
Pour pouvoir effectuer un report, il faut attendre la fin de la franchise de deux ans à compter de la date du début d’amortissement.
Malheureusement nous ne pourront effectuer le report avant juillet 2018 » ;
— dans un nouveau message du 5 septembre 2017 Madame [Z] [A] lui écrivait également :
« Votre prêt a débuté le 12/05/2015 ;
Le 28 mai 2015 nous avons reçu du TRIBUNAL DE MONTBRISON une demande de suspension des échéances de prêt de 12 mois.
Vous êtes passé en amortissement le 12/06/2016 donc aucun report n’est possible pendant 24 mois » ;
— le 2 octobre 2017, il écrivait ainsi au LCL :
« Je vous fais ma demande écrite pour avoir des précisons sur les conditions de renégociation de mon prêt immobilier en date de juin 2015 .
J’aimerai avoir des documents ou un avenant qui stipule mes nouvelles conditions, mais également les tableaux d’amortissements qui correspondent »;
— le 17/11/2017, le Directeur de l’agence répondait :
« vous avez sollicité en mai 2015 le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTBRISON, afin qu’il suspende votre crédit immobilier au sein de notre établissement pour une durée de un an.
Dans les conditions d’une suspension, aucun avenant n’est édité, ni tableau d’amortissement. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir la signature ou l’aval, étant donné que vous êtes à l’origine de la demande de la notification du TRIBUNAL (demande que vous avez obligatoirement signé). Pour répondre à votre demande nous vous joignons ce jour, le tableau d’amortissement de votre prêt immobilier suite à cette suspension » ;
— il aurait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l’assureur CACI qui lui aurait confirmé ne pouvoir intervenir en garanti d’un prêt soldé : le prêt 40036322YARYIIAH selon l’assureur n’existerait plus ;
— le 21 avril 2022, CREDIT LOGEMENT l’avisait que :
« Après vérification nous vous informons ne trouver trace d’aucun dossier de prêt qui aurait été garanti au profit du LCL le CREDIT LYONNAIS vous concernant.
La référence que vous nous communiquez n 'existe plus dans nos systèmes » ;
— il en résulterait qu’ il conviendrait de dire que :
— l’emprunt référencé 1500000000003396 serait inexistant et en tout état de cause lui serait inopposable ;
— la société LCL à défaut de signature du prêt 1500000000003396 par lui devrait être condamnée à lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle aurait indument perçues depuis le 12 juin 2016 soit au total 663,19€ x 78 mensualités, soit 59023.91€ arrêtée au janvier 2024 puis à la somme de 663,19€ par mois jusqu’au jugement à intervenir.
Pour sa part, au soutien de sa demande de rejet, la société LCL met en avant que :
— en soutenant que son emprunt contracté en 2011 aurait été « clôturé », sous prétexte qu’il a été renuméroté à la suite d’une suspension judiciaire, M. [U] semble revendiquer l’effet extinctif de la novation (art. 1271 ancien du Code civil) ;
— mais la novation ne se présume pas (art. 1273 ancien du Code civil), et, en l’occurrence il ne résulterait d’aucun acte que les parties en aient eu la volonté ;
— la réponse du 5 septembre 2017 de son employée ayant confondu la date de réaménagement du prêt consécutive à sa suspension judiciaire avec celle de son octroi serait sans conséquence de droit ;
— M. [U] n’aurait d’ailleurs eu aucun doute sur la continuité du prêt après suspension judiciaire puisqu’il évoquait dans sa lettre du 2 octobre 2017, improprement mais significativement, « la renégociation de [s]on prêt immobilier en date de juin 2015 » ;
— répondant en janvier 2018 au notaire que M. [U] avait chargé de l’interroger en vue du rachat du prêt par une autre banque, il n’ aurait pas manqué de préciser qu’il s’agissait du « Prêt 40036322YARY11AH de 125 000 € du 12/05/2011 réaménagé le 12/05/2015 sous le N°1500000000003396 pour 113 128,08 € » ;
— en écrivant le 22 juin 2018 à M. [U] que pour exécuter le jugement de suspension il avait été « procédé à l’émission d’un nouveau prêt immobilier reprenant le capital restant dû et les conditions de durée et financières initiales », il aurait été décrit une simple modalité technique interne qui, en l’absence de toute convention ni intention novatoire, n’ aurait rien changé aux obligations des parties, nées du contrat de prêt du 22 avril 2011, suspendues pour un an au bénéfice de M. [U] par ordonnance du 12 mai 2015 et poursuivies ensuite ;
— l’assurance emprunteur de M. [U] n’ aurait jamais cessé, la renumérotation du prêt étant indifférente à cet égard ;
— si la société de cautionnement mutuel Crédit Logement, qui s’était portée caution pour M. [U], a répondu à celui-ci en avril 2022 qu’elle n’avait pas trace de garantie le concernant, ce ne serait pas parce que le prêt aurait été « clôturé » mais parce que cette garantie aurait été effacée de ses systèmes dès lors qu’il aurait été constaté en 2015 que les conditions n’en étaient pas remplies, le bien acquis par M. [U] étant grevé d’un droit d’usage et d’habitation ;
— M. [U] ne prouverait pas qu’il aurait remboursé le prêt du Crédit Lyonnais.
Quoi qu’il en soit, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— certes, les interlocuteurs du LCL ont manqué de clarté dans leur réponse aux demandes de Monsieur [U] quant à la situation de ce dernier, ce qui a éventuellement engendré pour ce dernier des difficultés supplémentaires pour obtenir de nouveau report ou réaménagement du prêt ;
— néanmoins, il n’est pas démontré que ce manque de clarté a eu une incidence directe quant à la couverture dudit prêt par l’assurance ou quant à la garantie dudit prêt par la caution Crédit Logement.
Par ailleurs, et surtout, pour qu’il puisse être fait droit aux demandes de Monsieur [U], il revient à celui-ci de démontrer que la commune intention des parties était, en l’espèce, non de réaménager le prêt de 2011 mais d’y mettre un terme.
Or, à ce titre, les pièces produites par le demandeur sont insuffisantes pour apporter une telle démonstration.
En effet, d’une part, les courriers de la chargée de compte de Monsieur [U] sont insuffisants pour engager la responsabilité de LCL et démontrer que ce dernier avait l’intention de mettre fin au prêt de 2011, sachant que, à aucun moment, elle n’évoque la fin des obligations de Monsieur [U].
D’autre part, à aucun moment dans ses courriers, Monsieur [U] n’évoque sa propre intention de mettre fin au prêt de 2011 : ainsi, par exemple, dans sa lettre du 2 octobre 2017, il évoque une « renégociation de son prêt immobilier en date de juin 2015».
À la lecture des courriers de la direction de LCL, il n’est jamais indiqué une intention de mettre fin au prêt de 2011 mais il est clairement écrit qu’il s’agit d’un « réaménagement » de ce prêt.
Quant au courrier de l’assurance ou du Crédit Logement, ils émanent de tiers au contrat, et ne sauraient apporter une information sur la commune intention des parties.
Dans ces conditions, faute de preuves suffisantes, les demandes de Monsieur [U] sont non seulement irrecevables car prescrites mais également infondées.
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge l’action de M. [U] prescrite et ses demandes en conséquence irrecevables ;
Déboute la société LCL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [U] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL SVMH Judiciaire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Martine MARIES de la SELARL SVMH
Le
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