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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TERRITORIA MUTUELLE c/ TERRITORIA |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Août 2025
N° RG 24/05899 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OB6W
Code NAC : 58B
TERRITORIA MUTUELLE
C/
[S] [F] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 26 août 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mai 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société TERRITORIA MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat plaidant au barreau des Deux Sèvres
DÉFENDERESSE
Madame [S] [F] épouse [M], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure, prétentions et moyens des parties
Madame [S] [M] est affiliée depuis le 1er janvier 2020 à la société mutualiste Territoria (mutuelle Territoria), et a notamment souscrit une garantie incapacité temporaire de travail.
Du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2023, Mme [M] a été placée en congé longue maladie par son employeur, la mairie de [Localité 6], et elle a à ce titre perçu un demi traitement entre le 13 octobre 2022 et le 12 octobre 2023.
Le 1er août 2023, Mme [M] a été placée rétroactivement à compter du 13 octobre 2021 en congé longue durée à plein traitement pour une durée de 730 jours, soit jusqu’au 12 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 31 janvier 2024, distribuée le 3 février 2024, la mutuelle Territoria a mis en demeure Mme [M] de rembourser la somme de 12 874, 87 euros, versée en compensation de son demi-traitement.
Par assignation du 30 octobre 2024, la mutuelle Territoria a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’une condamnation à restituer les sommes indument perçues.
Elle demande au tribunal de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 12 874,87 euros
— à titre principal avec intérêt au taux légal sur chaque somme versée, et ce à compter de la date de chaque paiement effectué selon décompte récapitulatif ;
— à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en dmeure réceptionnée le 3 février 2024 ;
avec capitalisation des intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1302-1 du code civil, la mutuelle Territoria fait valoir qu’elle a versée une année de demi-traitement à sa sociétaire, qui n’a pas remboursé ses sommes en dépit du versement rétroactif de l’intégralité de son traitement par son employeur. Elle invoque également la mauvaise foi de la défenderesse, au visa de l’article 1352-7 du code civil, pour solliciter les intérêts à compter de chaque versement.
Mme [M], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Motifs
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi aux parties.
En l’espèce, l’article 6-1 du contrat de mutuelle souscrit par Mme [M] prévoit :
— La garantie incapacité temporaire de travail a pour objet le versement d’indemnités journalières par la Mutuelle aux assurés (…) qui se trouvent momentanément dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer leur activité professionnelle par la suite d’une maladie ou d’un accident de la vie privée (…) et perçoivent un demi-traitement versé par leur employeur.
— En cas de rétablissement de plein traitement par l’employeur, à effet rétroactif et pour la période indemnisée au titre des garanties accordées par la Mutuelle (…), l’Assuré rembourse obligatoirement les indemnités journalières versées par la Mutuelle.
Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des arrêtés pris par la mairie de [Localité 6], et des bulletins de salaires, que Mme [M] a été placée en arrêt maladie à mi-traitement par son employeur, et indemnisée au titre de son contrat d’assurance prévoyance complémentaire pour la perte de ce demi-traitement entre le 12 octobre 2022 et le 1er juillet 2023.
Elle a ensuite été rétroactivement placée en congé à plein traitement pour son employeur, et a donc perçu l’intégralité de sa rémunération pendant cette période, qui lui a été reversée par son employeur en juin et en août 2023.
Dès lors, il y a lieu de faire application des clauses du contrat d’assurance et d’ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées par la mutuelle Territoria pendant la période litigieuse, soit un montant total de 12 874,87 euros.
Sur la demande au titre des intérêts
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Selon l’article 1352-7 du même code, celui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Dès lors que le placement en congé maladie à plein traitement n’a été opéré que rétroactivement par l’employeur de la défenderesse, c’est en application du contrat que Mme [M] a perçu les indemnités de son assurance entre octobre 2022 et août 2023. Il est donc parfaitement établi qu’elle a perçu les sommes litigieuses de bonne foi.
Elle ne devra les intérêts qu’à compter de la mise en demeure en date du 3 février 2024.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [M] aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner Mme [M] à indemniser la mutuelle Territoria à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne Mme [S] [M] à payer à la société mutualiste Territoria la somme de 12 874,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024 ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens,
Condamne Mme [S] [M] à payer à la société mutualiste Territoria la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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