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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 30 avr. 2025, n° 22/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01337 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H25H
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1976,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim a fait assigner Mme [B] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre de concours référencés selon ses termes sous les numéros n°03010202434-14, n°03010202434-13, n°03010202434-17 et n°03010202434-18 .
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2022 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et pour leur permettre de répondre aux moyens soulevés d’office à l’audience du 8 septembre 2023 (forclusion, absence de consultation du ficp, non justification de la FIPEN, absence de vérification suffisante de la solvabilité, absence d’offre de crédit pour un découvert de plus de trois mois…).
En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 septembre 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024 le juge chargé des contentieux de la protection a invité la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] à justifier des conditions de caducité du plan fixées par la commission de surendettement le 30 avril 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 décembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
A cette date, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 novembre 2024 et demande au juge, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, de :
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 10 200,44€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,7% l’an à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 14,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 6278,91€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,95% l’an à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 13,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 364,02€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 17,
— condamner Mme [B] [M] à lui payer une somme de 31€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 au titre du crédit n°03010 20 24 34 18,
— débouter Mme [B] [M] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [B] [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] explique que contrairement à ce qu’elle avait indiqué par erreur dans son assignation, Mme [B] [M] n’a pas souscrit plusieurs crédits mais un seul crédit passeport n° 03010202434 – 05, le 12 septembre 2007 d’un montant maximal de 9500€ ayant fait l’objet d’un déblocage le 23 juillet 2014.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] expose que suite au jugement du 23 février 2016 accordant à Mme [B] [M] un report de 8 mois, le solde restant dû à cette date (6890,24€) a été formalisé comme une « offre de crédit personnel » à des fins informatiques internes sans que cela ne constitue une nouvelle offre de crédit. L’exécution du différé a alors été enregistrée sous le n°03010 20 24 34 13. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’envisager la nullité du crédit.
L’utilisation n° - 14 correspond selon la banque, à une nouvelle utilisation du contrat passeport crédit de 2007, d’un montant de 9500€ le 1er mars 2017.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] précise que les comptes n° - 17 et n°18 correspondent à l’enregistrement en compte des soldes du compte courant dans les suites en premier lieu, de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 5 décembre 2017 ayant donné lieu à un moratoire de 24 mois puis en dernier lieu, au second dossier de surendettement déclaré recevable le 1er octobre 2020. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] soutient que ces décisions, outre le jugement du 23 février 2016 reportent le délai de forclusion.
Elle se réfère aux copies écran des mesures arbitrées par la commission de surendettement dans le cadre du plan et se prévaut de sa dénonce selon lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2021 et rappelle que les échéances des crédits demeurent impayées depuis le 10 juillet 2021. Elle se réfère aux mises en demeures restées infructueuses et la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 mars 2022.
En réponse au moyen tiré du manquement au devoir de conseil, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] expose que le crédit passeport est régi par les dispositions de la loi Scrivener antérieure à la loi [Localité 7] et que le premier plan de surendettement est postérieur pour être intervenu le 7 décembre 2017.
Mme [B] [M] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 mai 2024 et demande au juge de :
— déclarer la demande irrecevable et en tout cas, mal fondée,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] de l’intégralité de ses prétentions,
— subsidiairement, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] à lui payer une somme de 16 874,37€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonner la compensation des créances respectives des parties,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement et dirent que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Mme [B] [M] soulève la forclusion biennale considérant que plus de deux années se sont écoulées depuis les premiers incidents de paiement et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] ne produit aucun historique clair des versements.
Mme [B] [M] soutient que l’offre de crédit personnel du 4 mars 2016 est nulle pour n’avoir été ni paraphée, ni signée par ses soins.
Elle expose que le 4 mars 2016, elle se trouvait déjà en situation de surendettement mais que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a néanmoins renouvelé le crédit passeport alors qu’elle venait de bénéficier d’un jugement de report le 23 février 2016. Mme [B] [M] considère que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a donc aggravé sa situation d’endettement alors qu’elle avait perdu son emploi en 2015, se trouvait au chômage et affectée d’une maladie grave.
Enfin, elle considère que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article L341-27 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, prorogé au 17 avril 2025 et en dernier lieu au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable au contrat :
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] se prévaut d’un contrat de crédit « passeport crédit » ayant fait l’objet d’utilisations successives : le 23 juillet 2014 et le 1er mars 2017.
Le contrat litigieux a été souscrit selon offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable signée et acceptée le 12 septembre 2007. Il a donc été conclu pour une durée d’un an renouvelable, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur pour l’essentiel le 1er mai 2011.
Le premier renouvellement est également intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010.
Il est donc soumis à la législation antérieure.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Les dispositions de l’article L311-37 ancien du code de la consommation, alors applicable, prévoyaient : " Les actions en paiement engagées devant (le tribunal) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.
Le crédit Passeport a fait l’objet d’un déblocage le 23 juillet 2014 à hauteur de 9500€ selon pièce 24 signée par Mme [B] [M] et pièce 25 (export des mouvements).
Les mensualités de remboursements ont été honorées jusqu’en décembre 2015, l’échéance de janvier 2016 ayant été régularisée par le prélèvement de février 2016.
Le prélèvement de mars 2016 a régularisé février 2016.
Or, par jugement exécutoire par provision du 23 février 2016, le juge du tribunal d’instance saisi par Mme [B] [M], lui a octroyé une suspension de ses obligations pendant un délai de 8 mois jusqu’au 23 octobre 2016.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] soutient qu’une seconde utilisation aurait été faite le 1er mars 2017 à hauteur de 9500€ (pièce 4 et 5) alors même qu’à cette date et après report de 8 mois, le montant initialement débloqué en 2014 n’avait pas été intégralement remboursé.
En tout état de cause, la commission de surendettement saisie le 20 octobre 2017 a déclaré la demande de Mme [B] [M] recevable par décision du 7 décembre 2017 et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Les mesures imposées sont entrées en application le 30 septembre 2018 (pièces 12 à 14), en l’espèce concernant la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 9], un report de 24 mois soit jusqu’au 30 septembre 2020.
Suite au dépôt d’un nouveau dossier, la commission a déclaré la demande recevable le 1er octobre 2020 et orienté vers les mesures imposées à savoir un report de 24 mois à compter du 14 janvier 2021. (pièces 15 et 27)
Il en résulte que l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] introduite par voie d’assignation du 15 juin 2022 n’est pas forclose.
Sur la recevabilité de l’action au regard des dispositions du plan de surdendettement:
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] se prévaut de la caducité du plan de surendettement dont les mesures ont été notifiées le 30 avril 2021 au motif que les deux mandats de vente du bien immobilier n’ont pas été produits par Mme [B] [M].
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a complété sa pièce 15 par une pièce 27.
Il en résulte que la commission a préconisé que les mesures de report soient subordonnées à la vente amiable d’un bien immobilier alors estimé à 180 000€, des mandats de vente devant être fournis aux créanciers en faisant la demande.
Par ailleurs, la commission a expressément prévu que les mesures seraient caduques 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mai 2021, réceptionnée le 26 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a mis en demeure Mme [B] [M] d’avoir à lui justifier des mandats de vente signés en vue de la vente de son bien immobilier et ce , à peine de caducité du plan.
La charge de la preuve s’agissant d’une obligation de faire, pèse sur Mme [B] [M] laquelle n’a produit aucun justificatif au cours de la présente instance.
Par conséquent la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] s’est prévalu bon droit de la caducité du plan par courrier du 24 juin 2021.
Sur la nullité du contrat de prêt selon offre du 4 mars 2016 :
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité d’un contrat dont la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] ne se prévaut pas en reconnaissant qu’il n’existe pas.
Il sera tiré toutes conséquences des affirmations de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] selon lesquelles cette présentation sous la forme d’une offre de prêt n’avait qu’une utilité « informatique interne » pour tenir compte de la décision du juge d’instance d’accorder une suspension des obligations de Mme [B] [M] pendant 8 mois.
En définitive, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] ne sollicite donc l’exécution par Mme [B] [M] de ses obligations qu’au titre d’un seul et unique contrat de prêt renouvelable ayant fait l’objet selon la banque, de deux utilisations le 24 juillet 2014 et le 1er mars 2017.
Sur le bien fondé de l’action en paiement :
L’offre de crédit renouvelable signée le 12 septembre 2007 prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 9500€.
L’utilisation de fonds à hauteur de 9500€ le 23 juillet 2014 est établie par la pièce 24 contresignée par Mme [B] [M] (référencé sous le n°20 24 34 13).
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] verse au débat les pièces 4 et 5 pour confirmer une seconde utilisation le 1er mars 2017 (référencée sous le n°20 24 05 14) d’un montant de 9500€. Mme [B] [M] ne peut utilement contester cette utilisation qu’elle a elle-même déclarée dans l’état de ses créances à l’appui de sa demande de traitement de sa situation de surendettement (pièce 12) .
Si le crédit renouvelable souscrit engage Mme [B] [M] au remboursement des échéances dans les conditions contractuelles convenues entre les parties, il incombe à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 9] qui se prévaut d’une créance assortie d’intérêts au taux contractuel de prouver qu’elle a satisfait aux obligations des articles L311-8 et suivants anciens du code de la consommation (dans leur version antérieure au 1er mai 2011).
L’article L311-33 ancien énonçait alors que " Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le juge a soulevé d’office divers moyens de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [B] [M] pour sa part soutient qu’en renouvelant le contrat de crédit alors qu’elle n’avait rien demandé, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a manqué à ses obligations ce d’autant qu’elle se trouvait notamment le 1er mars 2017 déjà en situation de surendettement de sorte que la banque a aggravé sa situation.
En l’espèce, alors que le contrat a été conclu le 12 septembre 2007 ; que deux utilisations en ont été faites le 23 juillet 2014 et le 1er mars 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] ne produit que deux lettres d’information annuelle relative au renouvellement du contrat en date du 30 mai 2016 et du 30 mai 2017.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucun état mensuel actualisé de l’exécution du contrat de crédit.
Il en résulte que ces formalités ne respectent pas les prescriptions des articles L311-9 et L311-9-1 anciens du code de la consommation, de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] est déchue du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] n’explique pas – autrement que par la référence à son propre décompte joint à la mise en demeure – les montants dont elle réclame paiement.
En l’état des pièces produites, et rappelant que la charge de la preuve des paiements pèse sur Mme [B] [M], il convient de retenir qu’à la date de dépôt du premier dossier de surendettement, les créances déclarées au titre des deux utilisations de crédit étaient respectivement de :
— 6890€ au titre de l’utilisation de crédit du 23 juillet 2014 référencée sous le n° 20 24 34 13, en capital, accessoires et intérêts,
— 9500€ au titre de l’utilisation de crédit du 1er mars 2017 référencée sous le n° 20 24 34 05 14 en capital, accessoires et intérêts.
Par l’effet des décisions de la commission de surendettement les obligations de Mme [B] [M] ont été reportées sans production d’intérêts, de sorte qu’en réalité jusqu’à la date du 24 juin 2021, date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 9] s’est prévalue de la caducité du plan, le montant des créances s’est trouvé figé.
Il ressort des décomptes annexés à la mise en demeure du 22 février 2022 que Mme [B] [M] restait devoir au titre du capital (pièce 19) :
— 5523.58 € au titre de l’utilisation de crédit du 23 juillet 2014 référencée sous le n° 20 24 34 13 (4239.46 + 1284.12),
— 9055.71 € au titre de l’utilisation de crédit du 1er mars 2017 référencée sous le n° 20 24 34 05 14 (7922.40 + 1133.31).
Mme [B] [M] sera donc condamnée au paiement desdites sommes lesquelles ne produiront aucun intérêt pas même au taux légal.
Pour le surplus des prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12], il convient de les rejeter en l’absence de pièces contractuelles permettant d’établir la réalité de la créance au titre d’utilisations qu’elle référence sous les numéros 20 24 34 17 et 20 24 34 18.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Mme [B] [M] soutient que la Caisse de Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim a manqué à ses obligations – notamment à son devoir d’information et de conseil – en ne procédant pas à la vérification suffisante de sa solvabilité et en renouvelant le crédit alors même qu’elle se trouvait en situation d’endettement ayant bénéficié d’un report de 8 mois de ses obligations par décision du juge du tribunal d’instance en 2016.
Mme [B] [M] considère que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a aggravé sa situation d’endettement.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] objecte que le crédit litigieux est antérieur aux dispositions légales nouvelles issues de la loi [Localité 7] et que la décision de la commission de surendettement n’est intervenue que le 7 décembre 2017.
Il est de principe constant et ce, même avant le 1er mai 2011 date d’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, qu’un devoir de mise en garde pèse sur le prêteur, devoir qui l’oblige à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription.
Il en résulte pour le prêteur l’obligation d’examiner la situation financière de l’emprunteur ainsi que son aptitude à rembourser le crédit consenti et d’attirer spécialement son attention sur les risques en découlant, cette obligation étant renforcée en présence d’un emprunteur non averti, c’est-à-dire un emprunteur qui, en raison de sa situation professionnelle ou personnelle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Mme [B] [M] est une emprunteuse non avertie.
Dès lors peu importe en l’espèce que le crédit litigieux ait été consenti avant l’adoption de dispositions légales spécifiques relatives à la vérification de solvabilité.
Par ailleurs, il est constant qu’au jour de la seconde utilisation du crédit Passeport le 1er mars 2017, les premiers engagements de Mme [B] [M] n’avaient pas été intégralement remboursés puisqu’elle avait bénéficié d’une décision judiciaire de suspension de ses obligations prenant effet jusqu’au 23 octobre 2016.
Il résulte des mentions du jugement, produit par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12], que Mme [B] [M] avait alors fait état de la persistance d’une dégradation de sa situation liée à la perte de son emploi et aux difficultés de garde de son enfant.
Le jugement fait également référence à une première décision de suspension concernant le crédit immobilier en date du 17 février 2015.
Par conséquent, cet ensemble d’éléments de fait caractérise une situation financière dégradée qui imposait à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] d’alerter particulièrement Mme [B] [M] sur les risques de l’endettement excessif associé à la seconde utilisation du crédit.
Il incombe donc à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation de mise en garde. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] n’en justifie pas de sorte qu’il convient de juger que la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à réparer le préjudice subi par Mme [B] [M] au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Il convient d’allouer à Mme [B] [M] une somme de 5000€ à titre de réparation de ce préjudice de perte de chance.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [B] [M] expose être confrontée à des problèmes importants de santé et se réfère à l’action qu’elle a engagée contre la compagnie d’assurance qui a lui a opposé un refus de garantie concernant le crédit immobilier.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 9] rappelle que Mme [B] [M] a bénéficié de plusieurs reports d’échéance.
A l’appui de sa demande de délais, Mme [B] [M] produit un avis d’imposition 2022 sur ses revenus de l’année 2021 ainsi qu’un relevé de prestations CAF pour le mois de janvier 2023 lequel se réfère à une situation de maladie déclarée depuis le 17 août 2020.
Elle n’a cependant produit aucun élément actualisé notamment à date de ses conclusions du 16 mai 2024 alors que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 9] est désormais ancienne de plusieurs années et qu’elle a bénéficié de 3 ans ½ de suspension de ses obligations dans le cadre de la procédure de surendettement avant que la banque ne se prévale de la caducité du plan.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Considérant que chaque partie succombe en partie à l’instance, il convient de juger que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront rejetées.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT QUE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] au titre de l’offre de prêt renouvelable du 12 septembre 2007 n’est pas forclose ;
DECLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] RECEVABLE ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité d’un contrat de prêt du 4 mars 2016 ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] [Localité 9] les sommes de :
— 5523.58 € (cinq mille cinq cent vingt-trois euros cinquante huit centimes) au titre de l’utilisation de crédit du 23 juillet 2014 référencée sous le n° 20 24 34 13,
— 9055.71 € (neuf mille cinquante cinq euros soixante et onze centimes) au titre de l’utilisation de crédit du 1er mars 2017 référencée sous le n° 20 24 34 05 14 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit du 12 septembre 2007 et ce depuis l’origine du contrat ;
DIT QUE les sommes précitées ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] de sa demande en paiement au titre d’utilisations référencées sous les n° 20 24 34 17 et 20 24 34 18 ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] à payer à Mme [B] [M] la somme de 5000€ (cinq mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d’un manquement à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] et Mme [B] [M] à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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