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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 4 déc. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CPMP
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
(Art. 233 du Code Civil)
DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. [B] MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DÉBATS, PROCÉDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 06 novembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [J] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2025-003757 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [M] [C] [G]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 19 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 juillet 2025 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [R] [J] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
et de
Monsieur [U] [M] [C] [G]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 mai 2025
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants : les enfants [G] [A] [S] [F] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14] (90), [G] [X] [B] [L] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (90), [G] [Z] [H] [O] [P] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (90), [G] [W] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 14] (90) :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (été inclus) sauf Noël :
les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi, sortie des classes ; le caractère paire ou impaire de la semaine étant déterminé par le lundi suivant le vendredi de changement de résidence ;
— pendant les vacances de Noël
Les années impaires : la semaine de noël au domicile du père, la semaine de nouvel an au domicile de la mère ;
Les années paires : la semaine de noël au domicile de la mère, la semaine de nouvel an au domicile du père ;
Précise que :
— les trajets sont effectués par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, en cas d’empêchement par une personne de confiance connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, et/ou en est séparé par un jour sans scolarisation (“pont”), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents ; en cas de partage des vacances par moitié : la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; en cas de partage par quinzaine : le deuxième samedi à 19 heures suivant le début de la période de quinzaine ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— l’enfant a le droit de communiquer téléphoniquement ou par voie postale avec chacun de ses parents et que chaque parent doit permettre l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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