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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 23 sept. 2025, n° 24/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03568 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04362 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SAT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [E], agent audiencier munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Madame [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1] – SUISSE
non comparante, ni representée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
RG N°24/04362
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] née [P], affiliée à la [9] (ci-après la [6] ou la caisse), a été bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH) à taux plein à compter du mois d’avril 2018.
Suite à un avis du père de celle-ci informant la caisse du départ de sa fille de chez lui le 25 mai 2021 et de son installation en Suisse, la [6] a notifié à Mme [T] [K] née [P] un indu d’AAH d’un montant de 1.807,20 € perçu à tort pour les mois de mai et juin 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 octobre 2024, Mme [T] [K] née [P] a formé opposition à la contrainte décernée le 5 mars 2024 par le directeur de la [8] pour le recouvrement de la somme de 1.807,20 € au titre de l’indu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La [8], représentée par un agent audiencier habilité soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger non fondée l’opposition formée par Mme [T] [K] née [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 5 mars 2024 ;
— valider ladite contrainte et condamner Mme [T] [K] née [P] à rembourser à la [8] le somme de 1.807,20 € ;
— condamner Mme [T] [K] née [P] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [K] née [P], résidente suisse et convoquée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par la partie présente à l’audience pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
L’AAH est soumise à des conditions de ressources et réservée aux personnes résidant sur le territoire national.
En application de l’article R.821-1 du code de la sécurité sociale, est considérée comme résidant sur le territoire national la personne handicapée qui y réside de façon permanente, et celle qui ne séjourne hors du territoire national que pour une durée totale qui n’excède pas trois mois au cours de l’année civile.
En l’espèce, Mme [T] [K] née [P] est partie s’installer définitivement en Suisse depuis le mois de mai 2021.
Comme le relève exactement la [6], et au vu des pièces et justificatifs produits, Mme [T] [K] née [P] ne peut valablement soutenir qu’elle ne réside en Suisse que depuis le 10 janvier 2022 seulement, alors que son père a signalé son départ du territoire national le 25 mai 2021, et qu’elle a elle-même par deux fois déclaré (pièces 6 et 10 de la [6]) son changement d’adresse à cette même date à la caisse.
Si la requérante a produit, au soutien de son opposition, un certificat de la ville de [Localité 12] mentionnant son inscription au service du contrôle des habitants de [Localité 12] depuis le 10 janvier 2022, cette simple déclaration est insuffisante pour établir que l’intéressée ne vivait pas en Suisse avant cette date et depuis le mois de mai 2021.
Au regard des déclarations de changement d’adresse faite par le père de Mme [T] [K] née [P] et par ses propres déclarations à deux reprises, l’indu d’AAH d’un montant de 1.807,20 € notifié le 7 juillet 2021 pour les mois de mai et juin 2021, puis par mise en demeure du 12 janvier 2022, est parfaitement régulier et fondé.
Il convient également de relever que Mme [T] [K] née [P] n’a pas contesté le bien-fondé de sa dette, avant la délivrance de la contrainte, puisqu’elle en a même sollicité une remise gracieuse par courriel du 19 janvier 2022, après réception de la mise en demeure.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En conséquence, Mme [T] [K] née [P] doit être déboutée de son recours et condamnée à rembourser à la [8] la somme de 1.807,20 € indûment perçue pour les mois de mai et juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [K] née [P] à payer à la [8] la somme de 200 € au titre des frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et exacte application de la loi.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours introduit le 2 octobre 2024 par Mme [T] [K] née [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 5 mars 2024 par le directeur de la [8] au titre d’un indu d’AAH versé à tort pour les mois de mai et juin 2021 ;
DÉBOUTE Mme [T] [K] née [P] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte ;
CONDAMNE en conséquence Mme [T] [K] née [P] à rembourser à la [8] la somme de 1.807,20 € au titre de l’indu ;
CONDAMNE Mme [T] [K] née [P] à payer à la [8] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [K] née [P] aux dépens de l’instance ;
DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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