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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. du LUNEROTTE c/ SAS [ I ], SAS MCES DUVAL SERVICES |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72U
DEMANDERESSE
G.A.E.C. du LUNEROTTE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°D 317 002 822
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
SAS MCES DUVAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 379 132 384
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
SAS [I], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 863 500 294
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BUSSIERE, membre de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 27 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 08 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste RENOU- 10, Maître Benoît [Localité 4]- 37, Me Pierre-Emmanuel MEMIN – 60 le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture (n°900693) du 20 février 2017, le GAEC du LUNEROTTE, exploitation agricole située à [Localité 8], a sollicité de la SAS MCES DUVAL SERVICES la fourniture et le montage de six stalles de pesée et de tri pour engraissement de porcs, pour un prix total de 60.793 € TTC.
La SAS [I] est le fournisseur du matériel installé par la SAS MCES DUVAL SERVICES.
Relevant des dysfonctionnements de ce matériel, le GAEC du [Adresse 7] a obtenu de son assureur la réalisation d’une expertise amiable contradictoire. Un rapport a été établi par le cabinet HEBERT & ASSOCIES le 13 octobre 2020.
Suivant courriers du 8 février puis du 22 février 2021, le GAEC du LUNEROTTE, par l’intermédiaire de son assureur PACIFICA, a sollicité de la SAS MCES DUVAL SERVICES la mise en conformité de l’installation.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [D] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 16 juin 2023.
Par acte du 12 janvier 2024, le GAEC du [Adresse 7] a fait assigner la SAS MCES DUVAL SERVICES et la SAS [I] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le GAEC du [Adresse 7] sollicite de :
— à titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu entre la société MCES DUVAL SERVICES et le GAEC du [Adresse 7],
— condamner la société MCES DUVAL SERVICES à verser au GAEC du [Adresse 7] la somme de 60.793 € avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, au titre de la restitution du prix,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés MCES DUVAL SERVICES et [I] à verser au GAEC du [Adresse 7] la somme de 38.669 € avec intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum les sociétés MCES DUVAL SERVICES et [I] à verser au GAEC du [Adresse 7] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés MCES DUVAL SERVICES et [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Le GAEC du [Adresse 7] soutient à titre principal la résolution du contrat conclu avec la SAS MCES DUVAL SERVICES sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil. Il considère qu’en raison du défaut dans le montage et dans les réglages mis en lumière par l’expertise judiciaire, la SAS MCES DUVAL SERVICES a commis des manquements suffisants pour justifier la résolution du contrat. Il souligne que le fonctionnement des installations entraîne des erreurs de pesage et de comptage des porcs sur les six trieurs, alors même que le poids des animaux conditionne le moment de l’abattage et la rémunération attachée. Il avance que la SAS MCES DUVAL SERVICES l’a insuffisamment formé à l’utilisation du matériel installé, mais qu’au final il a été respecté toutes les étapes du dressage, sans en permettre un fonctionnement fiable. Il rappelle qu’il ne peut plus utiliser les trieurs en raison de ces défauts de fiabilité et est revenu à des méthodes de pesées et de tri manuelles. Le GAEC du LUNEROTTE soutient en outre que la SAS MCES DUVAL SERVICES n’a pas correctement exécuté les prestations de maintenance. Il indique avoir acquis une nouvelle installation, qui assure un bon fonctionnement et une fiabilité des pesées. Il fait valoir que les dysfonctionnements affectant l’installation constituent des inexécutions suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, en ce qu’ils affectent l’activité de l’exploitation.
A titre subsidiaire, le GAEC du LUNEROTTE estime que la SAS MCES DUVAL SERVICES engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et que la SAS [I], intervenue en qualité de sous-traitant, engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du même code. Il retient comme manquement contractuel un défaut de formation et d’information sur la maintenance et l’entretien du matériel. Il rappelle sa qualité de profane au titre des fonctionnalités de l’équipement technique acquis. Concernant la SAS [I], le GAEC du LUNEROTTE avance qu’elle a
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manqué à son obligation dans le cadre de l’installation de l’équipement, concernant un mauvais serrage initial des boulons ayant entraîné la fissuration sur les équerres. Il estime en outre qu’elle était tenue à son égard d’une obligation de transmettre les consignes d’utilisation et d’entretien de la machine. Il soutient qu’il existe un lien de causalité entre le manquement à l’obligation d’information par la société [I] et les dysfonctionnements repérés, alors que lorsque les consignes d’utilisation ont été correctement transmises, il a été repéré une amélioration sensible du fonctionnement des trieurs.
Au titre des préjudices subis, le GAEC du LUNEROTTE se base sur l’expertise judiciaire pour soutenir l’existence d’un manque à gagner de plus-value à hauteur de 50 % concernant le dysfonctionnement des trieurs, soit 20.264 €, outre une perte liée au départ de porcs trop légers pour 10.605 € et une perte au titre du temps passé au pesage manuel à hauteur de 4.780 €. Il ajoute également un préjudice au titre du temps passé à la résolution des défauts du trieur, pour 3.200 €, alors qu’une amélioration n’a pu être réalisée que six ans après la mise en service. Le GAEC du LUNEROTTE rappelle que si l’expert retient une marge d’erreur de 1,6 %, elle était bien plus élevée avant l’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS MCES DUVAL SERVICES demande de :
— débouter le GAEC du LUNEROTTE des demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, en cas de résolution, ordonner la résolution du contrat passé entre [I] et MCES DUVAL SERVICES,
— condamner par voie de conséquence SKIOL à la restitution du prix au profit de MCES DUVAL SERVICES soit la somme de 60.855,71 €, outre de la relever indemne et garantir de toutes les condamnations complémentaires qui pourraient intervenir,
— ordonner à SKIOL de récupérer l’intégralité du matériel auprès du GAEC dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— en cas d’engagement de la responsabilité des parties défenderesses, fixer la contribution aux dettes à hauteur de 10 % pour MCES DUVAL SERVICES et 90 % pour [I],
— en toute hypothèse, condamner [I] à relever indemne et garantie MCES DUVAL SERVICES de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— débouter [I] de ses demandes dirigées à l’encontre de MCES DUVAL SERVICES,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de MCES DUVAL SERVICES,
— condamner la partie succombante aux dépens, dont distraction.
La SAS MCES DUVAL SERVICES fait valoir qu’il ne peut être valablement soutenu des manquements au titre de la mise en service et du suivi d’installation, alors que le GAEC du LUNEROTTE n’a jamais sollicité le moindre entretien du matériel et n’a pas respecté les consignes quant au dressage des animaux. Elle note que l’installation est en outre utilisée depuis plusieurs années, ce qui démontre que les dysfonctionnements ne sont pas majeurs. Elle affirme en outre qu’il n’est pas démontré que le GAEC du LUNEROTTE a dû revenir à des méthodes de pesée manuelle, alors même qu’au cours de l’expertise judiciaire, le matériel était utilisé quotidiennement, et que ce changement de méthode serait dû à des défauts de l’installation. La SAS MCES DUVAL SERVICES rappelle que l’expert judiciaire a pu retenir une amélioration du fonctionnement des trieurs au cours des opérations d’expertise. Aussi, elle estime qu’il n’est pas justifié de défauts issus d’une inexécution suffisamment grave permettant la résolution du contrat, alors qu’en respectant les conditions d’utilisation et particulièrement de dressage des animaux, le matériel donne des résultats satisfaisants. Elle ajoute que l’éleveur n’a pas entretien l’équipement depuis son installation, et qu’en outre il a été relevé que le nettoyage était à parfaire. La SAS MCES DUVAL SERVICES rappelle que la marge d’erreur prévue par le fabricant est de 2 % et qu’une marge d’erreur de 1,6 % a été mesurée concernant le GAEC du LUNEROTTE, de telle sorte qu’aucun dysfonctionnement majeur n’est en l’état démontré. Elle considère qu’aucune inexécution ne peut être retenue à son égard au titre de la maintenance alors qu’elle n’en était pas tenue contractuellement. Si toutefois il était procédé à la résolution du contrat conclu entre le GAEC du LUNEROTTE et la SAS MCES DUVAL SERVICES, elle sollicite que soit résolu le contrat passé avec la SAS [I] en raison des manquements exclusifs de cette dernière à l’origine de la résolution du contrat de vente, mais également qu’elle lui doive son entière garantie des condamnations prononcées. Elle considère que le défaut de montage est lié à un montage d’usine et un paramétrage du logiciel déficients, imputable à la société [I], mais également à l’absence de consignes précises de montage des équerres, notamment au titre d’un coupe de serrage précis. La SAS MCES DUVAL SERVICES avance que les résolutions impliquent la restitution du matériel et l’enlèvement chez l’éleveur par la société [I], à titre infiniment subsidiaire entre ses mains, sous astreinte.
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Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle, la SAS MCES DUVAL SERVICES estime que les manquements relevés ne la concerne pas, tant au titre du mauvais serrage des boulons lors du montage, opéré en usine par la société [I] et assuré par un entretien à la charge de l’éleveur, ou dans l’insuffisance des consignes de mise en service et de suivi d’installation, en raison de l’absence de prestation contractuelle à ce titre. De plus, la SAS MCES DUVAL SERVICES avance qu’il n’est pas démontré que les fautes alléguées sont à l’origine du préjudice subi par le GAEC du LUNEROTTE. Elle rappelle que celui-ci n’a pas respecté les consignes concernant le dressage des animaux, n’ont pas réalisé les vérifications hebdomadaires préconisées de l’équipement et n’ont jamais opéré de maintenance. A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité était retenue, elle estime que la société [I] serait tenue de la garantir des condamnations prononcées considérant que les défauts relèvent uniquement de sa responsabilité. A tout le moins, elle se prononce en faveur d’un partage de responsabilité à hauteur de 90 % concernant la société [I]. Sur la demande de garantie de la société [I], la SAS MCES DUVAL SERVICES estime qu’elle n’est pas fondée faute de démontrer un manquement de sa part, alors qu’elles ne sont liées que par un contrat de vente de matériel.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS [I] demande de :
— à titre principal, débouter le demandeur de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS [I],
— débouter la société MCES DUVAL SERVICES de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SAS [I],
— subsidiairement, condamner la société MCES DUVAL SERVICES à relever et garantir la SAS [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice du demandeur,
— dans tous les cas, condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de procédure civile, afin de recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il sera justifié que l’avance a été faite sans avoir reçu provision.
La société [I] conteste les fautes mises à sa charge dans le cadre de sa responsabilité délictuelle à l’égard du GAEC du LUNEROTTE, tant concernant le défaut de serrage des boulons lors du montage, n’étant pas chargée de cette prestation et n’étant pas avec certitude à l’origine de la fissuration des équerres des caissons de pesée, que le défaut d’information de l’éleveur au titre de la mise en service, n’étant pas tenue de cette prestation. Elle considère qu’elle n’était pas tenue d’une prestation de mise en service ou de suivi de l’installation auprès du GAEC du LUNEROTTE, les consignes étant par ailleurs précisées dans la notice fournie. Elle note que malgré la réalisation d’une formation sollicitée en février 2018, puis en octobre 2019, l’éleveur ne respectait pas les consignes transmises. Elle retient en outre qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les manquements reprochés et les difficultés d’utilisation rencontrées, n’étant pas intervenue au titre de l’installation, n’étant pas tenue de la formation de l’éleveur et de l’entretien de l’équipement. Elle conteste également qu’est démontré un lien entre la fissuration des équerres des caissons de pesée et les dysfonctionnements allégués, alors qu’ils existaient avant la découverte de ces fissurations trois ans après l’installation et ont persisté après les réparations opérées. Elle impute en outre ces désordres à l’absence de contrôle hebdomadaire préconisé par l’utilisateur. La société [I] affirme que ce n’est que lorsque l’éleveur a accepté de mettre en oeuvre les consignes d’utilisation, en respectant les modalités de dressage, que la machine a pu fonctionner correctement.
Au titre des préjudices allégués, la société [I] relève que l’expert a effectué les évaluations sur la base d’éléments déclaratifs, sans vérification sur pièces. Sur la seule mesure précise d’écarts de pesées et de défauts de comptages réalisée par l’expert, elle rappelle que la marge d’erreur était de 1,6%. Elle avance que les écarts importants allégués par le GAEC du LUNEROTTE ne sont pas justifiés.
Sur les demandes formées par la SAS MCES DUVAL SERVICES, la société [I] s’oppose à la résolution du contrat de vente conclu entre elles, écartant tout effet automatique si le contrat entre la SAS MCES DUVAL SERVICES et le GAEC du LUNEROTTE était résolu. Au surplus, elle considère que dans ce cas, la restitution incombe à la SAS MCES DUVAL SERVICES, sans qu’elle puisse être condamnée à récupérer le matériel sous astreinte. Elle conteste tout manquement de sa part dans le cadre du contrat la liant à la SAS MCES DUVAL SERVICES, rappelant avoir uniquement été tenue de fournir le matériel, à l’exclusion de toute prestation d’installation, d’entretien et de maintenance de l’équipement. Sur la demande de garantie de la SAS MCES DUVAL SERVICES, la société [I] avance qu’elle était à l’inverse tenue de ces prestations et qu’elle doit ainsi la garantir des condamnations qui seraient prononcées.
La clôture des débats est intervenue le 26 mai 2025, par ordonnance du 24 avril 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la résolution des contrats
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Dans le rapport entre le GAEC du LUNEROTTE et la SAS MCES DUVAL SERVICES, il sera rappelé que la facture produite mentionne uniquement une prestation de fourniture et de montage des stalles de pesée et de tri.
Il appartient au GAEC du [Adresse 7] de démontrer que la SAS MCES DUVAL SERVICES a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier sa demande de résolution du contrat de vente.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise amiable rédigé par le Cabinet HEBERT & ASSOCIES le 13 octobre 2020 que des dysfonctionnements ont été constatés par le GAEC du LUNEROTTE dans les trois mois suivant l’installation de l’équipement. Il est listé à ce titre un défaut dans le comptage des porcs (écarts allant de 1 à 3 porcs), un défaut de pensée des porcs (écarts allant jusqu’à 10 kg), un défaut de capteur du tambour entraînant un blocage des portes, un frottement du vérin sur le carter métallique occasionnant un blocage du vérin hydraulique, une défectuosité des touches écran et une défectuosité des tresses métalliques de mise à la terre au niveau des tambours. Courant 2020, il est fait état de trois autres dysfonctionnements : la défaillance du système d’injection d’air pour inciter à la sortie du porc de la stalle, la fissuration des équerrages boulonnés sur le caisson de pesée, occasionnant un balancement important de la stalle en charge avec un résultat de pesée très aléatoire et un défaut de synchronisation des données sur le PC.
La chronologie précisée dans ce rapport permet de retenir que la SAS MCES DUVAL SERVICES est intervenue en février 2018 puis en février 2020 pour remédier à certains éléments.
Lors des constats opérés sur site le 19 mai 2020, il est relevé l’existence d’un défaut de comptage des porcs (16 porcs au lieu de 15), d’un défaut de pesage (écarts réguliers de 2 à 3 kg), la fissuration de l’un des équerrages, les frottements du vérin sur le carter métallique et un défaut récurrent sur l’écran du PC (défaut au niveau du capteur tambour). Il est conclu que le défaut de synchronisation des données sur PC a été résolu par une augmentation des fréquences de synchronisation journalière.
Il ressort de l’expertise judiciaire, réalisée entre octobre 2021 et juin 2023 et comportant six réunions, que deux désordres sont désormais constatés sur les stalles installées :l’existence d’une fissuration des équerres au niveau des cages, à l’origine d’un balancement au niveau des cages, et les modalités de tri des animaux lors des pesées.
Ces désordres sont expliqués dans le rapport d’expertise par plusieurs éléments :
— la conception des stalles et en particulier le mauvais serrage des boulons des caissons lors du montage des stalles par la société [I], que l’expert considère comme la cause de fissuration des équerres,
— la mise en route insuffisante du matériel à l’installation au niveau de la transmission des éléments de prise en main et des réglages,
— l’entretien des stalles insuffisant par l’utilisateur, alors que les caissons de pesée doivent être nettoyés fréquemment pour assureur la fiabilité des résultats,
— le comportement des animaux lors de l’utilisation, en ce que certains animaux forcent l’entrée de la cage et sont pesés en surnombre, ce que l’expert attribue au dressage strict à réaliser, au réglage précis des trieurs en termes de programmation et à l’état des matériels.
L’expert conclut que « la fissuration des équerres est une première cause [des désordres allégués]. Mais, bien que la remise en état ait été réalisée, les désordres ont persisté dans une moindre mesure : les écarts de poids et de nombre communiqués par les gérants du GAEC et réalisés en ma présence sont moins importants. En parallèle de ces réparations, les réglages ont été affinés par [I], l’efficacité des vérins à
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air a été améliorée par le remplacement des silencieux. Il reste le nettoyage et l’entretien des stalles qui doivent être menés de façon plus rigoureuse par les gérants du GAEC et le suivi des phases de dressage des animaux ». Il retient que « MCES Duval et [I] ont insuffisamment formé les éleveurs à la mise en service. Mais il faut bien garder à l’esprit que ces automates ne peuvent jamais remplacer intégralement l’éleveur qui doit toujours mettre en adéquation leur fonctionnement et le comportement des animaux ».
Il ajoute qu’au cours des opérations d’expertise, « [I] a rappelé les étapes de fonctionnement des stalles à respecter (accès libre, apprentissage, pesage, triage), a affiné les données de programmation des stalles, a recommandé un nettoyage strict des cages de pesées et portillons de tri et a fait remplacer les silencieux des vérins. Au cours de l’été 2022, les équerres des cages ont été ressoudées. Ces différentes interventions ont permis une amélioration du pesage : le 29/11/2022, 50 animaux sont passés par la stalle, y ont été pesés puis triés : aucun poids n’était hors de la consigne, l’écart moyen entre les poids enregistrés et contrôlés était de 1.6 %, soit un pourcentage admissible.
Il reste le problème d’erreur de nombre, même si ce dysfonctionnement s’est amélioré, le 29/12/2023, un cochon a encore réussi à forcer le passage (…).
S’agissant d’autonomes travaillant avec des animaux vivants, une réponse à 100 % des consignes me paraît illusoire. Les réparations effectuées et les préconisations d’utilisation rappelées ont permis une nette amélioration des résultats ».
Il ressort de ces éléments que si des dysfonctionnements sont dénoncés par le GAEC du LUNEROTTE quelques mois après l’installation de l’équipement par la SAS MCES DUVAL SERVICES, il n’est pas démontré que ces défauts étaient tels qu’ils empêchaient tout fonctionnement des stalles de tri et de pesées. En effet, installé en juin 2017, il ressort de l’expertise judiciaire que le GAEC du LUNEROTTE utilisait l’équipement au cours de l’année 2022, soit plus de cinq après l’installation.
Il n’est pas suffisamment établi de la part de la SAS MCES DUVAL SERVICES une inexécution correspondant à la gravité exigée par les textes susvisées. Par conséquent, le GAEC du LUNEROTTE sera débouté de sa demande de résolution du contrat de vente.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes de restitution et la demande consécutive de résolution du contrat de fourniture conclu entre la SAS MCES DUVAL SERVICES et la SAS [I].
II – Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SAS MCES DUVAL SERVICES
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de la facture du 20 février 2017 que la SAS MCES DUVAL SERVICES était tenue auprès du GAEC du LUNEROTTE d’une prestation de fourniture et de montage des six stalles de pesée et de tri pour engraissement de porcs. Il sera à ce stade relevé qu’aucun autre document contractuel n’est produit au titre d’un bon de commande ou de conditions générales présentées à l’acquéreur.
Il est soutenu par le GAEC du LUNEROTTE une inexécution par la SAS MCES DUVAL SERVICES de ses obligations au titre de l’installation, de la maintenance et de la transmission des informations nécessaires à l’utilisation des trieurs.
— Concernant l’installation des équipements, cette obligation était effectivement à la seule charge de la SAS MCES DUVAL SERVICES au regard des éléments contractuels.
Il ressort des constats opérés au cours de l’expertise judiciaire le 24 juin 2022 que sur les six stalles installées, une seule équerre était encore indemne (stalle 3), deux avaient été réparées (stalles 1 et 2) et trois étaient fissurées et non réparées (stalles 4, 5 et 6).
A ce titre, l’expert considère que « il est avéré que les boulons des caissons se sont anormalement desserrés. Ce défaut ne peut être imputé à un manquement d’entretien par les membres du GAEC. En effet, je rappelle que ce défaut a été relevé par un technicien Duval au cours d’une intervention en 2022 quand il a été amené à démonter les cages pour procéder aux soudures. Il n’était pas possible de déceler ce défaut au cours d’opérations d’entretien et de maintenance classiques ». Pour autant, il établit ce défaut matériel à la SAS [I] en ces termes : « il est permis de penser qu’un mauvais serrage des boulons au cours du montage des
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stalles elles-mêmes par [I] est à l’origine des fissures sur les équerres ». Il conclut : « les fissurations des équerres (cinq équerres sur six ont dû être ressoudées) ont pour origine un défaut de montage des stalles par [I] ».
Il ne ressort pas de ces éléments une faute de la SAS MCES DUVAL SERVICES dans l’installation des stalles.
— Sur l’obligation de maintenance, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que la SAS MCES DUVAL SERVICES était débitrice d’une obligation à ce titre.
S’il est fait mention dans le rapport d’expertise amiable d’une extension de garantie d’un an le 21 juin 2018, cet élément ne résulte d’aucun autre document, l’existence d’une garantie initiale ne ressort même pas de la facture du 20 février 2017.
Si la SAS MCES DUVAL SERVICES ne conteste pas être intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des reprises et des réglages, il ne peut en être déduit l’existence d’une obligation contractuelle dont la preuve repose sur le GAEC du LUNEROTTE conformément à l’article 1353 du Code civil. Aucune faute ne peut en conséquence être retenue dans ce cadre.
— Sur l’obligation de formation lors de la mise en service, il résulte des circonstances du litige que la SAS MCES DUVAL SERVICES est bien un vendeur professionnel.
A ce titre, il est constant qu’il est tenu dans le cadre d’un devoir de conseil, même à l’égard d’un professionnel, d’informer l’acquéreur des spécificités du bien vendu et des conditions utilisation et d’entretien.
Au regard de la spécificité du matériel vendu, en dépit de la qualité d’exploitant agricole professionnel du GAEC du LUNEROTTE, il incombait à la SAS MCES DUVAL SERVICES de l’informer des conditions d’utilisation et d’entretient lors de la mise en service des équipements.
Devant l’expert judiciaire, le GAEC du LUNEROTTE avait indiqué « qu’aucune mise en route n’avait été effectuée à l’installation et que seulement un commercial serait intervenu en 2019 ». Il est également relevé par l’expert que « les réglages opérés par le technicien [I] devant nous et les échanges qui ont suivi avec les éleveurs ont montré la technicité qu’ils requièrent. Seule une explication approfondie à la mise en route comparable à celle qui a eu lieu en réunion contradictoire permet un bon fonctionnement des stalles ». Il ajoute en conclusions que « les consignes de mise en service et le suivi après l’installation par [I] et MCES Duval ont été insuffisants. La prise en main de ces automates demande une qualification qui a manqué de ce fait aux gérants du GAEC ».
Pour justifier de son obligation d’information à ce titre, la SAS MCES DUVAL SERVICES n’apporte aucun élément. Le GAEC du LUNEROTTE produit aux débats la notice d’instructions relative à la stalle Tristar, élaborée par la SAS [I]. Il n’est pas précisé dans le cadre du dossier si et quand cette notice aurait été remise au GAEC du LUNEROTTE.
Il apparaît ainsi que la SAS MCES DUVAL SERVICES, tenue d’une obligation d’information et de conseil en qualité de vendeur professionnel d’un matériel technique et spécifique, ne démontre pas avoir correctement exécuté cette obligation.
Les éléments de l’expertise judiciaire permettent de retenir que si les informations de fonctionnement et de maintenance avaient été fournies totalement au GAEC du LUNEROTTE, certains dysfonctionnements auraient pu être évités dès la mise en service en juin 2017. A ce titre, il apparaît qu’une fois les éléments de programmation du matériel et d’apprentissage des animaux transmis, une amélioration du fonctionnement global de l’équipement a pu être constaté par l’expert.
En cela, un lien de causalité entre le manquement à son obligation de conseil et les dysfonctionnements subis est établi. Pour autant, s’agissant d’une obligation de conseil, le GAEC du LUNEROTTE ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir bénéficié de ces éléments d’information dès 2017.
Afin d’apprécier cette perte de chance, il doit être relevé que l’expert indique que « le rappel des consignes et réglages pour une optimisation optimale des trieurs par [I] et MCES Duval au cours de l’expertise a permis d’améliorer sensiblement le fonctionnement des trieurs et de les rendre conformes à l’utilisation attendue. L’utilisation sera d’autant plus satisfaisante que les éleveurs s’assureront d’un entretien régulier (nettoyage systématique, contrôle des connexions électriques, du circuit d’air, des pesées) ».
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72U
Il a en effet été constaté que les défauts dans les résultats des pesées sont aussi imputables à un entretien insuffisant des stalles par le GAEC du LUNEROTTE. Sur ce point, l’expert judiciaire indique que l’entretien et le nettoyage des installations en cause était perfectible et peut expliquer pour partie les dysfonctionnements.
Aussi, la responsabilité de la SAS MCES DUVAL SERVICES sera engagée au titre d’un manquement à son obligation de conseil à l’égard du GAEC du LUNEROTTE. Toutefois, au regard des éléments précédents, de l’existence de trois autres causes de dysfonctionnements et notamment du fait des modalités d’utilisation et de l’entretien insuffisant par l’éleveur, la perte de chance imputable à ce manquement dans les dysfonctionnements affectant les stalles installées doit être appréciée à 35 %.
Sur la responsabilité de la SAS [I]
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le GAEC du LUNEROTTE soutient la qualité de sous-traitant de la SAS [I]. Il sera rappelé qu’une opération de sous-traitance suppose qu’une entreprise confie à une autre la mission de réaliser pour son compte des prestations dont elle demeure responsable.
Il ressort des éléments du dossier que le lien contractuel entre la SAS MCES DUVAL SERVICES et la SAS [I] résulte d’une facture n°FC1700415 du 7 février 2017 au titre de la fourniture de 6 stalles Elistar et d’un kit de connexion, dont seul le recto (page 1/2) a été versé aux débats.
Ce lien contractuel ne correspond pas à un lien de sous-traitance entre ces deux sociétés.
— Le GAEC du LUNEROTTE impute à la SAS [I] un manquement à son obligation d’information et de conseil à son égard, sans démontrer le fondement d’une telle obligation au regard des pièces produites.
Il ne ressort pas des deux factures d’achat produites aux débats que la SAS [I] était débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du sous-acquéreur que constitue le GAEC du LUNEROTTE.
La lecture de la chronologie réalisée lors de l’expertise amiable permet de relever qu’elle est intervenue en février 2018 et le 25 juin 2019 auprès du GAEC du LUNEROTTE. Il n’est pas possible d’en déduire l’existence d’une obligation de conseil à son profit.
Si une prestation de formation avait été offerte par la SAS [I], elle n’a à aucun moment été contractualisée et n’est pas démontrée en l’espèce, de telle sorte que le GAEC du LUNEROTTE ne peut en retenir l’inexécution.
— Concernant l’existence d’une faute au titre du désordre affectant les équerres de caissons de pesée, il a été retenu par l’expert judiciaire en ces termes que : « il est permis de penser qu’un mauvais serrage des boulons au cours du montage des stalles elles-mêmes par [I] est à l’origine des fissures sur les équerres ». Il conclut : « les fissurations des équerres (cinq équerres sur six ont dû être ressoudées) ont pour origine un défaut de montage des stalles par [I] ».
Il sera rappelé que l’article 246 du Code de procédure civile rappelle que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.
Cette conclusion de l’expert, dénuée de toute explication technique, concernant un équipement fourni près de cinq ans plus tôt, n’apparaît pas suffisamment étayée pour emporter la conviction du Tribunal sur l’existence d’un défaut d’usinage imputable au fournisseur.
Aussi, la démonstration d’une faute à ce titre apparaît insuffisante.
Le GAEC du LUNEROTTE sera débouté de sa demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la SAS [I].
Sur l’indemnisation des préjudices
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’au titre des préjudices, il est retenu trois postes de préjudices, appréciés sur une période de 2017 à 2022, sur la base de pièces produites par le GAEC du LUNEROTTE :
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72U
— le manque à gagner dû à la plus-value sur les porcs vendus depuis 2017, représentant 0,035 €/kg, évalué à 50 % imputable aux dysfonctionnement des trieurs, soit une somme retenue de 20.264 €,
— les kilogrammes de carcasses non produits par défaut de rationnement, en raison d’un mauvais tri effectué du fait des erreurs de pesées, sont évalués à 10.605 €,
— le temps passé au pesage manuel des porcs, mis en place depuis fin 2019, évalué à 4.780 €.
Il sera relevé que l’expert décrit que pour apprécier ces postes de préjudice, il a pris en compte les réclamations du GAEC et les a comparées aux données UNIPORC, aux facturations AGRIAL et GTE. Il ajoute que sont déduits du calcul des préjudices les lots à partir desquels les améliorations des trieurs ont été apportées (réglages et réparation). Ces éléments, par ailleurs minorés par l’expert pour chacun des postes retenus, permettent de justifier suffisamment les évaluations réalisées.
Il sera rappelé que la SAS MCES DUVAL SERVICES n’a été déclarée responsable qu’au titre d’un manquement à son obligation d’information et pour une perte de chance évaluée à 35 %.
Concernant la somme de 3.200 € sollicitée par le GAEC du LUNEROTTE au titre du temps passé à la résolution des défauts du trieur, il sera relevé que l’expert ne s’est pas exprimé sur ce poste. Elle ne repose sur aucun élément justificatif et sera rejetée.
Il en résulte que le préjudice subi par le GAEC du LUNEROTTE du fait de l’inexécution de la SAS MCES DUVAL SERVICES peut être fixé à la somme de 12.477,15 €, à laquelle elle sera tenue.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes de garantie
Sur la demande de garantie formée par la SAS MCES DUVAL SERVICES
La SAS MCES DUVAL SERVICES soutient que la SAS [I] a manqué à son obligation en fournissant un matériel affecté d’un mauvais serrage et non adapté aux contraintes exposées lors de son utilisation (poids des animaux notamment).
Elle ne rapporte pas d’éléments pour soutenir que les stalles Tristar fournies présentaient un serrage défectueux au moment de la vente intervenue le 7 février 2017.
Faute de démonstration d’un manquement de la SAS [I] dans l’exécution de ses obligations contractuelles à son égard, la demande de garantie formée par la SAS MCES DUVAL SERVICES sera rejetée.
Sur la demande de garantie formée par la SAS [I]
La responsabilité de la SAS [I] à l’égard du GAEC du LUNEROTTE n’étant pas retenue, sa demande de garantie apparaît sans objet.
Sur les demandes annexes
La SAS MCES DUVAL SERVICES, partie succombante, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer au GAEC du LUNEROTTE une somme de 4.500 € et à la SAS [I] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MCES DUVAL SERVICES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution du contrat de vente conclu entre le GAEC du [Adresse 7] et la SAS MCES DUVAL SERVICES ;
CONDAMNE la SAS MCES DUVAL SERVICES à payer au GAEC du [Adresse 7] la somme de 12.477,15 € au titre de la réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le GAEC du [Adresse 7] de ses autres demandes indemnitaires ;
REJETTE la demande de garantie formée par la SAS MCES DUVAL SERVICES à l’égard de la SAS [I] ;
DÉBOUTE le GAEC du [Adresse 7] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [I] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS MCES DUVAL SERVICES aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par les conseils qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE la SAS MCES DUVAL SERVICES à payer au GAEC du [Adresse 7] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MCES DUVAL SERVICES à payer à la SAS [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS MCES DUVAL SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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