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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 17 mars 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Virginie ANFRY
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00373 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJFB
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [O], [B]
demeurant 7 rue des Lauriers – 14100 OUILLY-LE-VICOMTE
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame, [G], [U] épouse, [B]
demeurant 34 rue Paul Cornu – 14100 LISIEUX
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000476 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente statuant en qualité de juge de la mise en état ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 9 janvier 2026, hors la présence du public, le juge de la mise en état, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance le 6 mars 2026, prorogée au 17 Mars 2026, en raison de contraintes de service.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [O], [B] et Madame, [G], [U] se sont mariés le 7 avril 2003 à Homs (Syrie), retranscrit en France le 10 mai 2011.
Le couple a eu un enfant,, [L], [B], née le 25 janvier 2005 à Pontoise (95), majeure.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 enregistrée au greffe le 16 avril 2024, Madame, [G], [U] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux, sans indiquer le fondement de sa demande.
À la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est déroulée le 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du 14 novembre 2024, retenu la compétence du juge français et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires, avec effet à compter du 2 avril 2024 :
— attribué à l’épouse à titre gratuit la jouissance provisoire du logement familial et du mobilier, situé 34 rue Paul Cornu 14100 Lisieux,
— dit que les mensualités du prêt immobilier seront réglées par Monsieur, [B] au titre du devoir de secours,
— dit que Monsieur, [B] versera à son épouse une pension alimentaire de 1.100 euros par mois au titre du devoir de secours.
— dit que Monsieur, [B] devra verser à, [L], à titre de contribution à son entretien et à son éducation, directement entre ses mains, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 350 euros.
Par un arrêt en date du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Caen, saisie par Monsieur, [O], [B], a confirmé les termes de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Monsieur, [O], [B] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 1073 et 1118 du code de procédure civile et 212 du code civil, aux fins de :
— fixer à la somme de 500 euros par mois le montant de la pension due à Madame, [G], [U] au titre du devoir de secours, à titre principal à compter du 1er septembre 2025, à titre subsidiaire à compter de la date de signification des présentes conclusions d’incident,
— en toute hypothèse, condamner Madame, [G], [U] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, il renouvelle ses demandes et s’oppose à celles de Madame, [G], [U].
En réponse, par dernières conclusions en incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Madame, [G], [U] épouse, [B] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur, [O], [B] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
— réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs demandes respectives.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux derniers écrits des parties précités, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS
Conformément aux prévisions de l’article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d’incident.
L’article 789 du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour : (..) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Sur la demande au titre du devoir de secours
Comme déjà indiqué par la précédente ordonnance, le devoir de secours est l’expression de l’obligation d’assistance prévue par l’article 212 du code civil au sein du couple marié.
L’accomplissement du devoir de secours durant le cours de la procédure en divorce prend la forme d’une pension alimentaire en application de l’article 255 6° du code civil, ou le cas échéant, de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du logement et du mobilier du ménage en application de l’article 255 4° du code civil.
Il tend à assurer non pas seulement le minimum vital mais à assurer à son bénéficiaire, pendant la durée de la procédure, un niveau d’existence auquel il pouvait prétendre au temps de la vie commune, compte tenu des facultés de l’autre conjoint.
L’appréciation du montant de cette pension alimentaire s’effectue en fonction des ressources et des charges de chacune des parties, dans des conditions permettant le maintien du niveau de vie auquel le conjoint aurait pu prétendre si la vie conjugale s’était poursuivie. Elle peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
En l’espèce, sur la situation respective des parties, l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2024 relevait que:
* Madame, [U] épouse, [B] justifie avoir une activité modeste d’auto-entrepreneur sans revenus significatifs (selon dernière déclaration URSSAF : aucun chiffre d’affaires).
Elle déclare une formation d’ingénieur en Syrie, avoir suivi son époux en France en 2003 (après le mariage), d’abord en région parisienne, avec une carte de séjour visiteur sans possibilité de travailler, avoir élevé l’enfant du couple né en 2005 puis avoir obtenu un diplôme de dessinatrice et travaillé un peu à Caen, puis suivi une formation de graphiste sans travailler dans ce domaine. Elle évoque un projet de coaching en nutrition.
* Monsieur, [B] justifie travailler comme médecin hospitalier. Il justifie revenus en 2023 de 117.355 euros, soit 9.780 euros mensuels imposables. Il justifie d’arrêts de travail (burn out évoqué) entre le 19 avril et le 1er septembre 2024, puis une reprise à temps partiel thérapeutique entre le 2 septembre et le 31 octobre 2024. Il justifie d’un salaire mensuel moyen net de 6.912 euros entre mars et juin 2024 puis un salaire net à mi-traitement en raison de son arrêt de travail à 3.283 euros. Il justifie reprendre à plein traitement à compter du 1er septembre 2024, soit un salaire net de 5.481 euros hors astreintes (a priori impactées par le cadre médical des conditions de sa reprise de travail).
Il règle le crédit immobilier à hauteur de 1.509,60 euros par mois (selon échéancier produit) ainsi qu’un loyer de 769,63 euros (quittance mai 2024).
Il indique que son épouse n’a jamais fait d’effort pour travailler.
La cour d’appel a maintenu le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à 1.100 euros par mois, eu égard aux éléments suivants :
M., [O], [B] :
* revenus :
— il a déclaré en 2023 un revenu annuel de 117.335€, soit 9.777,91€/mois,
— des arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du 19 avril 2024 jusqu’au 1er septembre 2024, son salaire mensuel net avant impôt s’élevant alors à 7.387,53€ en mars, 7.597,52€ en avril, 6.913,20€ en mai et 8.464,75€ en juin (traitement plein pendant 90 jours) puis 5.206,29€ en juillet et 3.658,40€ en août (demi-traitement),
— il travaille en mi-temps thérapeutique depuis le 1er septembre 2024, et jusqu’au 31 août 2025, son salaire net à payer avant impôt s’est élevé à 6.417,30€ en septembre, 6.090,38€ en octobre, 6.224,92€ en novembre
et 6.251,07€ en décembre,
— le médecin du travail a prescrit les aménagements suivants : pas d’astreintes, de gardes et de suivis en hospitalisation, consultations d’anciens patients uniquement,
— entre janvier et mars 2025, il justifie d’un salaire mensuel avant impôt de 6249€,
* charges :
— en septembre 2024, son taux de prélèvement à la source a augmenté, passant de 9,90% à 14,10%,
— il s’acquitte des mensualités du crédit immobilier BNP d’un montant de 1.509,60€/mois, souscrit en 2009 pour 19 ans, étant toutefois rappelé qu’il ne le fait qu’à titre d’avance pour le compte de la communauté, de sorte qu’il aura droit à une récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— il justifie acquitter un loyer mensuel pour, [L] de 627,37€/mois ainsi que ses charges,
— son propre loyer s’élève à 769,63€/mois,
— il verse directement 350€/mois de pension alimentaire à, [L] au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation.
Mme, [G], [U]:
* revenus :
— sa micro-entreprise ne génère aucun revenu,
— elle n’a aucune épargne personnelle,
* charges :
— ses frais de formation s’élèvent à 98€/mois,
— elle justifie de dépenses alimentaires pour, [L],
ll n’est pas contesté que les revenus de M., [O], [B] ont baissé à compter d’avril 2024, à la suite de l’assignation en divorce délivrée par Mme, [G], [U]. A cet égard, si l’arrêt de travail initial a été délivré par un praticien du même centre hospitalier que celui dans lequel travaille M., [O], [B], pour autant le médecin du travail a également prescrit un aménagement de son activité. Dès lors, il n’est pas justifié de ce que ces arrêts soient de complaisance.
M., [O], [B] assume le prêt immobilier commun, qui lui ouvrira un droit à récompense lors des opérations de partage, ainsi que la plupart des dépenses afférentes à, [L]. Il s’acquitte par ailleurs d’un loyer. Si M., [O], [B] héberge son frére, M., [V], [N] et sa famille, qui perçoit des aides sociales, cet élément ne doit pas être de nature a influer sur la pension alimentaire à laquelle Mme, [G], [U] peut légitimement prétendre. Et ce d’autant que le patrimoine propre de M., [V], [N] n’est pas connu.
Par ailleurs, si M., [O], [B] se prévaut, d’ailleurs légitimement, d’une baisse de ses revenus depuis un an maintenant, pour autant il s’est abstenu de solliciter un abaissement de son taux de prélèvement à la source, ce qu’il aurait pu faire d’office au seul motif que ses revenus avaient baissé, son taux ayant même augmenté pour passer de 9,90 à 14,10 %, ce qui impacte forcément à la baisse le montant net des salaires qu’il perçoit effectivement tous les mois. Aussi, ce différentiel ne saurait peser sur Mme, [G], [U], alors en effet que M., [R] devrait logiquement percevoir dès l’année prochaine un rappel d’impôts trop-versés.
Par comparaison, Mme, [G], [U], qui vit seule et qui doit donc supporter toutes les charges courantes afférentes au logement qu’elle occupe, n’a pas de ressources propres.
A cet égard, M., [O], [B] n’est pas fondé a décortiquer les dépenses réalisées par Mme, [G], [U] sur le compte joint, sur lequel il verse la pension alimentaire, a fortiori pour en retrancher certaines du montant qu’il verse, ce d’autant plus que c’est sans aucun droit, en violation de l’exécution provisoire qui est attachée à l’ordonnance dont appel, qu’il s’est permis de diminuer unilatéralement à 700 € par mois le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge.
Monsieur, [B] fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre le travail à temps plein à compter du 1er septembre 2025, de sorte qu’il continue de travailler à mi-temps et ne perçoit depuis cette date qu’un demi-traitement, le maintien du salaire intégral étant limité à une année. Il verse en ce sens un certificat médical en date du 21 août 2025 du psychiatre docteur, [M], [Z] : “Monsieur, [B] travaille en mi-temps thérapeutique depuis le 2 septembre 2024. Son état clinique actuel ne permet en aucun cas d’envisager une reprise du travail à temps plein, c’est pourquoi je soutiens sa demande de travailler à temps partiel (mi-temps)” et un avis du médecin du travail rendu le 26 août 2025 le déclarant apte pour un travail à mi-temps pour raison médicale pour un an, pas de gardes, pas d’astreintes. Il a perçu un salaire de 3.153 euros en septembre 2025, 3.768 euros en octobre 2025, 3.153 euros en novembre 2025 et 3.153 euros en décembre 2025, étant relevé un taux de prélèvement à la source désormais de 10,50%.
Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à l’ensemble de ses charges dont son loyer de 807,29 euros, la contribution alimentaire de 350 euros et les charges de, [L] (434,26 euros de loyer APL déduite, 44 et 24,99 euros d’électricité et internet), les autres taxes (foncières, d’habitation et ordures ménagères), la pension au titre du devoir de secours et l’emprunt immobilier.
À ce titre, il explique qu’en raison de dépenses nombreuses de la part de son épouse sur le compte joint BNP, le virement de 1.509,60 euros qu’il dédiait au paiement des échéances de l’emprunt immobilier n’ont pas permis de les couvrir pour juillet, août et septembre 2025; du fait d’un découvert de plus de 3.000 euros, la banque a annulé les échéances du crédit immobilier.
Depuis octobre 2025 et la baisse de son salaire à 3.153 euros, il a cessé de faire les virements mensuels sur le compte joint et a pris plusieurs rendez-vous avec la banque pour solliciter la désolidarisation du compte et la mise en œuvre de l’assurance emprunteur (garantie incapacité de travail), ce pourquoi il reste dit-il dans l’attente de la réponse de la compagnie d’assurance.
Madame, [U] s’oppose à la demande en faisant valoir que la situation de son époux est le résultat de manoeuvres destinées à la priver de son aisance financière, comme déjà du temps de la vie commune où il la maintenait dans un niveau de vie très modeste. Elle fait observer que son époux avait des revenus suffisants pour se constituer une épargne et qu’il en envoyait une grosse part à des membres de sa famille. Elle ne fait état d’aucune évolution de sa situation à elle.
Elle conteste être seule à l’origine du découvert sur le compte joint, relève que Monsieur, [T] avait les moyens financiers de régulariser la situation pour éviter de nombreux frais bancaires, ce qu’il a fait en une fois en octobre 2025 pour 4.500 euros; de même, il a régularisé en une fois les pensions alimentaires de mai et juin 2025 soit 2.200 euros (courrier du commissaire de justice du 3 juin 2025 produit).
Monsieur, [B] précise que les échéances impayées ont en réalité été payées par la société de caution mutuelle Crédit Logement, qui réclame le remboursement de la somme de 4.579.88 euros (avis de poursuites en date du 20 novembre 2025 produit), et d’autre part qu’il a négocié avec le commissaire de justice d’échelonner le paiement suivant des échéances mensuelles de 200 euros en plus de la pension de 1.100 euros, ce que madame, [U] a accepté. Il précise qu’il n’a pu verser ces 200 euros qu’en juillet, août et septembre du fait de la diminution de son salaire.
Il ne conteste pas que ses revenus étaient versés sur un compte personnel LCL mais assure qu’il ont été dépensés uniquement pour les besoins de la famille. Il verse les relevés de ce compte de 2020 à 2025.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la baisse des revenus établie de Monsieur, [B] depuis septembre 2025, la pension alimentaire due à Madame, [U] ne peut être maintenue à son niveau actuel. Elle sera fixée à 700 euros par mois, rétroactivement à compter de la date de signification des premières conclusions d’incident, soit le 21 octobre 2025.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’incident seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Sophie Giret, juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de Lisieux le 14 novembre 2024, et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 10 juillet 2025,
FIXONS à
700 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur, [O], [B] à Madame, [G], [U] à titre de devoir de secours, rétroactivement à compter du 21 octobre 2025;
DISONS que cette pension sera indexée de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante :
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République) et le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et suivants du code pénal;
MAINTENONS pour le surplus les dispositions antérieures non contraires, ,
CONDAMNONS Monsieur, [O], [B] et Madame, [G], [U] au paiement des dépens de l’incident chacun pour moitié,
RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 27 avril 2026 pour les conclusions au fond de Monsieur, [T] ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier le juge de la mise en état
décision rédigée avec le concours de Madame, [C], [D], attachée de justice
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