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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09604 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4MZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
Caisse CREDIT MUTUEL DE LOMME
C/
[B] [F] [A] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [F] [A] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Mme [B] [O] un prêt portant regroupement de crédits d’un montant total de 20.064,18 euros au taux débiteur de 6,70% remboursable en 72 mensualités de 352,74 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2024 distribuée le 22 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Mme [B] [O] de lui régler la somme de 1.509,04 euros au titre des échéances impayées de ce prêt, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a, par lettre recommandée du 10 mars 2025 distribuée le 19 mars 2025, mis en demeure Mme [B] [O] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 22.238,65 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte du 6 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait citer Mme [B] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 du code civil :
A titre principal :
Condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 22.606,15 euros au titre du crédit personnel « REGROUPEMENT DE CREDITS », outre les intérêts au taux contractuel de 6,700% courant sur la somme de 19.627,99 euros à compter du 20 juin 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du crédit personnel « REGROUPEMENT DE CREDITS »Condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 22.606,15 euros au titre du crédit personnel « REGROUPEMENT DE CREDITS », outre les intérêts au taux contractuel de 6,700% courant sur la somme de 19.627,99 euros à compter du 20 juin 2025, date du dernier décompte actualisé de la créance, et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Condamner Mme [B] [O] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Mme [B] [O] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 août 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 mai 2024 prévoit expressément que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] justifie avoir, par lettre recommandée du 18 novembre 2024, mis en demeure Mme [B] [O] de lui régler la somme de 1.509,04 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [B] [O] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ne produit aucun justificatif relatif aux charges et revenus de l’emprunteur. La banque échoue donc à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de Mme [B] [O].
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [B] [O] (20.064,18 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 20 juin 2025 versés aux débats (668,02 euros), soit un restant dû de 19.396,16 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [B] [O] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] ;
CONDAMNE Mme [B] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 19.396,16 euros arrêtée au 20 juin 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 16 mai 2024 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
La Greffière La Vice-Présidente
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