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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie authentique à : Me Emmanuel MITARANGA & Me Thierry JACQUET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N°: 26/30
DU : 16 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJJZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Février 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [F] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Q] [D], commerçant à l’enseigne de l’Etablissement [G]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 19 Novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 08 Décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00278 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJJZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Audience publique du : 16 Février 2026
Par décision Contradictoire et avant dire droit ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 19 novembre 2025 à Monsieur [G] [D] représentant légal des Etablissements [G] et requête enregistrée au greffe le 8 décembre suivant à l’encontre de la Société des ETABLISSEMENTS [G] prise en la personne de son représentant légal, Madame [F] [X] épouse [L] demande à Monsieur le Président du Tribunal civil de première instance de Papeete statuant en référé de :
Enjoindre aux Etablissements [G] à procéder à la main levée, sous astreinte d’une somme 200.000 XPF par jour de retard : De l’inscription de l’hypothèque prise, De la saisie des comptes bancaires pratiquée, De l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres, Les condamner à payer à la requérante les sommes de :2.000.000 XPF à titre provisionnel sur la réparation de son préjudice, 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposésLes condamner aux dépens. Elle fait valoir que, par ordonnance du 3 décembre 2013 du Tribunal civil de première instance de Papeete, Monsieur [Q] [D], exerçant sous l’enseigne commerciale « Établissements [G] », a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame [F] [X] épouse [L] ainsi qu’à procéder à une saisie conservatoire sur l’ensemble de ses comptes bancaires, meubles et effets mobiliers, ladite ordonnance prévoyant qu’une action en validité devait être engagée dans un délai de trois mois.
Elle expose que cette action en validité n’a pas été engagée dans le délai imparti et qu’un jugement de relaxe est par ailleurs intervenu en sa faveur, de sorte que les mesures conservatoires seraient désormais irrégulières.
Elle indique avoir sollicité la mainlevée de ces mesures auprès de Monsieur [D], en vain, et sollicite en conséquence une injonction du tribunal au visa de l’article 433 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 5 janvier 2026, Monsieur [Q] [D] sollicite de Madame la Présidente du Tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, au visa des articles18, 43 et 407 du code de procédure civile de :
Déclarer nulle la requête de Madame [F] [L]Mettre hors de cause Monsieur [Q] [D]Condamner Madame [F] [L] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétiblesIl soulève l’absence de précision de l’assignation quant à la juridiction saisie, soutenant qu’il n’est pas clairement indiqué s’il s’agit d’une assignation en référé devant la Présidente du Tribunal de première instance ou devant le Président du Tribunal civil.
Il invoque une violation de l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française, en ce que la requête vise une personne morale “la société des établissements [G]” sans autre précison, faisant valoir pour le surplus, qu’il a été attrait à la procédure sans qu’aucune demande ne soit formellement dirigée à son encontre et que la société des Etablissements [G] visée par la requête n’a, elle, pas été assignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater, en l’état des contestations soulevées non utilement contredites, que la procédure ne permet pas d’identifier avec précision la ou les personnes contre lesquelles les demandes sont dirigées, ni la qualité en laquelle elles sont attraites, alors même que les mesures litigieuses ont été pratiquées à l’initiative d’une personne physique exerçant sous une enseigne commerciale, tandis que la requête vise”la société des établissements [G]”.
Dès lors, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de permettre à la juridiction de statuer en parfaite connaissance de cause, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire le K BIS de l’entité concernée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons Madame [F] [X] épouse [L] à produire l’extrait le K-BIS de l’entité mise en cause ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 16 mars 2026 à 8h ;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente,
Nathalie TISSOT
La Greffière,
Herenui WAN-AH TCHOY
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