Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3SZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société YOUNITED CREDIT
C/
[M] [H]
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis 21 rue de chateaudin – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [M] [H]
née le 22 Juillet 1983 à TRAPPES (78190), demeurant 85 rue de Lille – 59270 BAILLEUL
non comparante
M. [S] [Y]
né le 04 Février 1976 à PARIS, demeurant 85 rue de Lille – 59270 BAILLEUL
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée électroniquement le 26 mars 2020, la société Younited Credit a consenti à M. [S] [Y] et à Mme [M] [H] un prêt personnel de 18 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux fixe de 3,68 % l’an.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 6 février 2024, la société Younited Credit a mis en demeure M. [S] [Y] et Mme [M] [H] de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée datée du 23 février 2024.
Le 30 septembre 2025, la société Younited Credit a assigné M. [S] [Y] et Mme [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obteni :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 730,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 23 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18 000 euros ;
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La société Younited Credit, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [S] [Y] et Mme [M] [H] n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 4 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant d’authentifier l’identité du signataire, ainsi que la date et l’heure de la signature du contrat.
Quant à la déchéance du terme, le contrat ne prévoyait pas de délais à compter d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées. Toutefois, le délai de 15 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser leur situation est considéré comme trop court par le droit positif, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée après ce délai.
Dès lors, le prêteur ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme.
Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que M. [S] [Y] et Mme [M] [H] ont cessé tout remboursement depuis l’échéance du 4 octobre 2023, ce qui constitue une inexécution de leur obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En conséquence, la société Younited Credit est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 18 000 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus à hauteur de 11 128,23 euros, soit la somme de 6 871,77 euros.
M. [S] [Y] et Mme [M] [H] seront donc condamnés solidairement à payer cette dernière somme à la société Younited Credit.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Y] et Mme [M] [H], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Younited Credit ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 26 mars 2020 conclu entre la société Younited Credit et M. [S] [Y] et Mme [M] [H] ;
Condamne solidairement M. [S] [Y] et Mme [M] [H] à payer à la société Younited Credit la somme de 6 871,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [M] [H] aux dépens ;
Déboute la société Younited Credit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Fracture ·
- Indemnisation
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Acceptation ·
- Guadeloupe ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Maintien ·
- Conseil ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Territoire national ·
- Refus ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Article de sport ·
- Voie de communication ·
- Frais irrépétibles
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Protection
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Mariage ·
- Gats ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.