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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/13160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC EN CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE [ Localité 22 ] c/ Association GREENPEACE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13160
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OBF
N° MINUTE :
Assignations des :
26 et 27 septembre 2024
02, 07, 08, 09 et 11 octobre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC EN CHARGE DE LA CONSERVATION ET DE LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME DE [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Johan AKROUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DEFENDEURS
Association GREENPEACE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Madame [U] [A]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Madame [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Décision du 14 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13160
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représenté par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Monsieur [R] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Monsieur [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Monsieur [O] [V]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre FARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0510
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 26 et 27 septembre 2024, ainsi que les 2, 7, 8, 9 et 11 octobre 2024 par l’Etablissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale de Notre-dame de [Localité 22] (ci-après l’Epic) à l’association Greenpeace ainsi qu’à M. [B] [M], M. [Y] [M], M. [R] [K], M. [W] [I], M. [O] [V], Mme [E] [Z], Mme [U] [A] et M. [X] [F] (ci-après ensemble les défenderesses) ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025 aux termes desquelles l’Epic demande de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
(…)
− Donner acte à L’Établissement Public en charge de la Conservation et de la Restauration de la Cathédrale de [21] qu’il se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 24/13160 ;
− Donner acte à l’association Greenpeace, Messieurs [V] [O], [B] [M], [Y] [M], [R] [K], [W] [I] et [X] [F], ainsi que Mesdames [E] [Z] et [U] [A], après régularisation de leurs conclusions d’acceptation du désistement, qu’ils acceptent purement et simplement ce désistement d’instance et d’action ;
− Constater ce désistement d’instance et d’action ;
− Constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
− Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens lui incombant dans le cadre de la présente instance » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique également le 17 juillet 2025 aux termes desquelles les défendeurs demandent :
« • De constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action par les défendeurs ;
• De déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du demandeur ;
• De constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le numéro RG 24/13160 ;
• De prononcer, en conséquence, le dessaisissement du tribunal ;
• De statuer sur les dépens conformément à l’article 397 du Code de procédure civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de l’Epic et de le déclarer parfait.
Au regard des demandes discordantes entre les parties s’agissant du sort des frais de l’instance, il sera fait application de l’article 399 du code de procédure civile et, sauf meilleur accord par ailleurs trouvé entre les parties, ceux-ci seront par conséquent mis à la charge de l’Epic qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale de Notre-dame de [Localité 22] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale de Notre-dame de [Localité 22] ;
CONSTATE l’extinction de l’action et par voie de conséquence, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que sauf meilleur accord trouvé entre les parties, l’Etablissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale de Notre-dame de [Localité 22] conservera à sa charge les frais relatifs à l’instance éteinte.
Faite et rendue à [Localité 22] le 14 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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