Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORIENTATION EN AUDIENCE DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMXY
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00459
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
c/ S.A.R.L. DRAGO PAYSAGES
Expédition délivrée
à Me TAFANELLI
à Me ROCA
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice ADMINISTRATEURS
[Localité 9] ASSOCIES, sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. DRAGO PAYSAGES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner en référé la SARLU DRAGO PAYSAGES aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel:
— la somme de 5557.50 euros correspondant au remboursement des sommes payées au titre de la facture du 18 janvier 2023 affèrente à la pose de 190m2 de gazon synthétique
— la somme de 2310 euros au titre du remboursement des sommes payées au titre de la facture du 18 janvier 2023 affèrente à la pose de gazon synthétique et de géotextile
— la somme de 3500 euros pour résistance abusive
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 28 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois sollicités par les parties, le syndicat des copropriéraires LA CHARMERAIE et la SARLU DRAGO PAYSAGES représentés par leur conseil respectif demandent le bénéfice du règlement amiable des litiges en application des articles 774 -1 et suivants du code de procédure civile et le renvoi devant une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 774-2 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 774-4 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont sollicité le recours à une audience de règlement amiable.
Dès lors, il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat, conformément à leur souhait.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 30 mai 2025 à 9h 30 ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leur conseil,
RAPPELONS que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction,
RAPPELONS que le président de l’audience de règlement amiable pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estimera nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux,
DISONS que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe par lettre simple,
RAPPELONS que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours,
RESERVONS les dépens ,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Comparaison
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Radiation ·
- Défense au fond ·
- Publicité
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Quai ·
- Compétence d'attribution ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Sociétés civiles immobilières
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision judiciaire ·
- Date ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Code pénal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Hongrie ·
- Soins dentaires ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège ·
- Instance ·
- Travailleur salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Juge ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Richesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Etablissement public ·
- Action ·
- Conservation ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Mise en état
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Comptes bancaires ·
- Actif ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.