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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKDC
Minute N°25/00335
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES A UN CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
expédition conforme
délivrée le :
Maître [C] [G]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Alan COADOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 23 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S]
née le 3 septembre 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [T]
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 505 191 957, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La SARL [T] gérée par Madame [X] [Z] avait pour activité la gestion de portefeuilles d’assurances et courtage d’assurances, conseil en vente immobilière et mobilière, transaction immobilière.
Madame [Z] a conseillé pendant plusieurs années Madame [V] [S] en qualité de conseillère en investissements financiers, notamment sur des produits financiers à fort rendement monétaire.
Par un courriel du 13 mars 2018, Madame [Z] recommandait à sa cliente d’acquérir des obligations dénommées [K].
Le 7 juillet 2018, Madame [S] versait 500 000 € pour l’acquisition de 500 obligations « [Adresse 3] » auprès d’une société anonyme de droit luxembourgeois MUTUAL COLORS CAPITAL.
Sur les exercices 2019 et 2020, Madame [S] percevait les intérêts à hauteur de 37 500 €.
Au cours de l’année 2021, Madame [S] découvrait que deux produits financiers auxquels elle avait souscrit sur les conseils de Madame [Z] étaient en fait des escroqueries. De plus, depuis la souscription réalisée le 7 juillet 2018, elle n’avait jamais reçu de documents, justificatifs ou compte-rendus relatifs à l’opération financière.
Ses demandes d’explications, notamment par l’intermédiaire d’un avocat luxembourgeois, restaient vaines.
Madame [S] engageait alors des poursuites pénales par citation directe devant le Tribunal Correctionnel de QUIMPER à l’encontre de la SARL [T] et de Madame [Z].
Par décision en date du 16 novembre 2023, le Tribunal Correctionnel de QUIMPER condamnait la SARL [T] et Madame [Z] tant sur le plan pénal que civil, condamnant notamment la SARL [T] et Madame [Z] à payer à Madame [V] [S] partie civile la somme de 387 500 € en réparation du préjudice subi.
La SARL [T] et Madame [Z] interjetaient appel des dispositions civiles et le Ministère Public relevait appel incident du jugement ayant condamné la SARL [T] et Madame [Z] sur le plan pénal.
Par arrêt du 6 février 2025, la 11è chambre des appels correctionnels de [Localité 2] confirmait la déclaration de culpabilité sur la période de prévention du 13 janvier 2018 au 9 juin 2020 et condamnait pénalement tant Madame [Z] que la SARL [T].
Sur l’action civile, la Cour d’Appel confirmait le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré Madame [X] [Z] et la SARL [T] représentée par Madame [X] [Z], entièrement responsable des préjudices subis par Madame [V] [S].
Avant dire-droit sur les préjudices financiers, la Cour ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 30 octobre 2025 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur l’existence d’un préjudice s’analysant comme une perte de chance.
Parallèlement, par acte en date du 13 mars 2025, Madame [V] [S] faisait assigner la SARL [T] représentée par Madame [X] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Au terme de cette assignation, Madame [S] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 541-8-1 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
À titre principal,
Condamner la société [T] à lui verser à Madame [V] [S] une somme de 371 408 € de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier subi ;
À titre subsidiaire,
Condamner la société [T] à lui verser une somme de 352 800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas investir,
En tout état de cause,
Condamner la société [T] à lui verser une somme de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du capital ;Condamner la société [T] à lui verser une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société [T] aux dépens.
La SARL [T] représentée par Madame [X] [Z] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige rédigé sur la base des pièces produites aux débats que la Cour d’Appel de [Localité 2] est d’ores et déjà saisie des demandes indemnitaires formées contre la SARL [T], étant rappelé que l’action publique a été mise en mouvement par citation directe de Madame [S].
Dès lors en application des principes electa una via et non bis in idem, il convient de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes formées devant le Tribunal Judiciaire.
Madame [S] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile conservera la charge de ses frais et dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à Madame [V] [S] la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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