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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 20/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 20/02908 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAEE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (80)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître CORTIER, membre de la SCP DEBEUGNY & CORTIER, avocat au Barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant et par Maître Alain PIGEAU, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Maître [D] [E], avocat au Barreau de NICE
dont le Cabinet est situé [Adresse 6]
représenté par Maître Thomas DJOURNO, membre de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal, assureur du Barreau de NICE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas DJOURNO, membre de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Maître [L] [T], avocate au barreau de GRASSE
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN & Associés,
avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal, assureur du Barreau de GRASSE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN & Associés,
avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société [14], prise en la personne de son représentant légal, assureur du Barreau de NICE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas DJOURNO, membre de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Frédéric BOUTARD- 8, Maître Alain PIGEAU – 15 le
N° RG 20/02908 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAEE
Société [14], prise en la personne de son représentant légal, assureur du Barreau de GRASSE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre de la SCP RAFFIN & Associés,
avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] exploitait une pharmacie sise [Adresse 4] à [Localité 10] (59).
Suite à des poursuites exercées à son encontre par l’Administration des Douanes relativement à l’application de la législation fiscale s’agissant de la détention et de l’utilisation d’alcool éthylique à des fins pharmaceutiques au sein de sa pharmacie, M. [V] [N] a donné pouvoir à Me [L] [T], associée de Me [D] [E], de le représenter lors de l’audience du Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59) où il était convoqué pour avoir à [Localité 10] (59) courant 2008, 2009 et 2010 contrevenu à la législation fiscale relative aux contributions indirectes applicables à la détention et l’utilisation d’alcool éthylique à des fins pharmaceutiques dans une pharmacie par défaut de tenue de comptabilité matières, non-respect des conditions d’utilisation de l’alcool à 90 degrés en exonération des droits d’accises, défaut de paiement du droit de consommation sur les alcools, et défaut de conservation des documents d’accompagnement établis par les fournisseurs entrepositaires agréés.
Par jugement rendu le 14 janvier 2015, le tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe a :
— rejeté l’exception de nullité de la citation délivrée par l’Administration des Douanes,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
N° RG 20/02908 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAEE
— dit n’y avoir lieu à prescription des frais visés dans la prévention,
— rejeté la demande de renvoi de la question préjudicielle devant la CJCE,
— déclaré M. [V] [N] coupable des infractions reprochées,
— condamné M. [V] [N] au règlement
d’une amende fiscale de 350 € pour la non-tenue de comptabilité,
d’une amende fiscale de 150 € pour la non -conservation des documents,
d’une amende fiscale de 500 € pour l’infraction sur les contributions indirectes,
d’une pénalité proportionnelle de 11.900 €,
d’une somme de 35.580 € au titre des droits fraudés,
— libéré M. [V] [N] de la confiscation des volumes saisis pour une somme symbolique de 1 €,
— débouté M. [V] [N] de sa demande au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En application de ce jugement constituant un titre exécutoire, M. [V] [N] a fait l’objet de voies d’exécution sur l’initiative de l’Administration Fiscale, notamment une sommation de payer en date du 1er août 2019 pour un montant principal total de 48.481 € (350 €, 150€ et 500 € correspondant aux amendes fiscales, 11.900 € correspondant à la pénalité proportionnelle, 35.580 € correspondant aux droits fraudés, et 1 € au titre de la libération des volumes saisis), mais également des saisies administratives à tiers détenteur.
Soutenant ne jamais avoir été informé par son conseil, Me [E], ni par Me [T], le substituant lors de l’audience tenue devant le Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59), de la décision rendue par le dit tribunal, et de la possibilité d’en faire appel dans un délai de 10 jours, ce qu’il aurait nécessairement fait, M. [V] [N] a sollicité le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice afin d’actionner la responsabilité civile professionnelle des deux avocats susnommés. Il a également interpellé la société de [11].
Par actes de commissaire de justice (anciennement huissier) délivrés les 23, 26 et 28 novembre 2020, M. [V] [N] a fait assigner Me [D] [E], Me [L] [T] et la compagnie d’assurance S.A. [14] devant le Tribunal Judiciaire du Mans aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite aux fautes professionnelles commises par Me [D] [E] et Me [L] [T].
*****
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la SA [14] de son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [V] [N] dirigée contre Me [D] [E], Me [L] [T] et la SA [14] en ce qu’elle concerne la mission de représentation devant le Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59),
— déclaré recevable l’action de M. [V] [N] en ce qu’elle concerne la mission de contestation des voies d’exécution entreprises par l’Administration des douanes,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 février 2022 pour les conclusions des défendeurs,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires à la dite décision.
M. [V] [N] a formé appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire du Mans et par ordonnance du 10 mai 2023, la cour d’appel d’Angers a constaté l’extinction de l’instance d’appel suite au désistement d’appel de M. [V] [N].
*****
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [N] sollicite la condamnation de Me [D] [E] et ses requérants, à l’indemniser au titre de sa responsabilité civile professionnelle à hauteur de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels commis par Me [D] [E], et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
N° RG 20/02908 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAEE
Au soutien de sa demande de dédommagement, M. [V] [N] affirme que Me [E] a commis une faute, suite à la mise en recouvrement par l’Administration des Douanes de sa créance contre lui, en ce qu’il n’a jamais justifié d’aucune démarche réalisée auprès de la dite administration et ne l’a jamais informé que l’Administration des Douanes détenant un titre exécutoire incontestable à son encontre en raison de ses manquements préalables ; qu’il aurait dû lui conseiller de payer car il n’avait d’autre choix que de s’acquitter des sommes réclamées. Il ajoute que la facture d’honoraires émise en août 2019 par Me [E] et qu’il a réglée, était en réalité injustifiée en raison des manquements de Me [E] dans l’exercice de son mandat, qu’il n’a découvert qu’après règlement de la dite facture.
*****
Suivant conclusions récapitulatives intitulées “conclusions n°2", signifiées par voie électronique en date du 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Me [D] [E], la S.A. [14] et la société [14], sollicitent de :
— débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes,
— condamner M. [V] [N] à verser à Me [D] [E], à la société [14] et à la société [14] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du Mans, sur son affirmation de droit.
S’agissant de la seule action en responsabilité recevable relative à la mission confiée à Me [D] [E] aux fins de contestation des voies d’exécution de l’Administration des Douanes, ils rappellent qu’il appartient à M. [V] [N] de démontrer que Me [D] [E] a commis des manquements lui ayant fait subir une perte de chance de contester utilement ces voies d’exécution, ce qu’il ne fait nullement.
Ils précisent avoir indiqué à M. [V] [N] que dans le cadre de cette mission, son mandat ne pouvait consister à former des contestations sur le terrain contentieux contre les sommations à payer et l’avis à tiers détenteurs réalisés par l’Administration des Douanes, mais uniquement à se rapprocher de la dite administration afin de tenter d’envisager un règlement amiable (recours gracieux, demande d’admission en non-valeur, recours hiérarchique), à défaut d’obtenir un dégrèvement total, et ce en s’appuyant sur d’autres cas d’espèce dans lesquels l’Administration des Douanes, tenant compte de l’évolution de la jurisprudence en faveur des pharmaciens, avait renoncé à tout ou partie de sa créance.
Il affirme avoir adressé un courrier en ce sens en date du 3 septembre 2019 à la Recette Interrégionale des Hauts-de-France afin d’obtenir une admission en non-valeur de la créance de M. [V] [N] ; que n’étant nullement tenu d’une obligation de résultat mais uniquement d’une obligation de moyen, le fait que ses démarches n’aient pas prospéré, ne remet pas en question le montant de ses honoraires, rappelant qu’une telle contestation d’honoraire relève de la compétence exclusive préalable des autorités ordinales.
*****
Suivant conclusions récapitulatives intitulées “conclusions en réponse", signifiées par voie électronique en date du 3 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Me [L] [T], la société [14] et la société [14] sollicitent de :
— débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes dirigées contre Me [L] [T],
— condamner M. [V] [N] à verser à Me [L] [T] et aux sociétés [14] et [14] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent qu’aucune faute ne peut être reprochée à Me [L] [T] dans le cadre du mandat confié à Me [E] le 28 août 2019, Me [L] [T] n’étant intervenue que dans le cadre du mandat de représentation de M. [V] [N] devant le Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59) et qu’en raison de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité au titre du défaut d’appel du jugement correctionnel, aucune demande ne saurait prospérer à son encontre.
Elles affirment que l’AARPI créée par Me [E] et Me [T] le 9 décembre 2011 a été dissoute de manière anticipée à effet au 31 décembre 2017 ; que Me [E] est alors demeuré seul titulaire des actifs et du passif de l’association, dont il a conservé la clientèle et doit assumer les dettes dans la mesure où il n’existe plus aucune solidarité entre Me [E] et Me [T].
*****
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sera relevé que M. [V] [N] ne précise pas dans ses conclusions l’identité des requérants de Me [E] dont il sollicite également la condamnation, de sorte que faute pour lui de formuler des demandes déterminables sur ce point conformément aux exigences des articles 4 et 5 du CPC, sera considéré que ses demandes sont dirigées uniquement contre Me [E].
Par ailleurs, sera rappelé que la demande en ce qu’elle concerne la mission de représentation devant le Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59), confiée à Me [E], lors de laquelle Me [T] était intervenue, a été déclarée irrecevable. Ainsi, en présence d’une demande recevable qui concerne une mission confiée à Me [E] lors de laquelle Me [T] n’est pas intervenue, et en l’absence d’une quelconque demande dirigée contre Me [T], il n’y a pas lieu de répondre concernant sa demande de débouter M. [V] [N] de toutes ses demandes dirigées contre elle.
I. Sur l’action en responsabilité contre Me [E] :
A. Sur la faute de l’avocat :
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147 du Code Civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
a) Sur le moyen tiré de la non-exécution de la mission de contestation des mesures d’exécution mises en oeuvre par l’Administration des Douanes confiée en août 2019 à Me [E] uniquement
En l’espèce, il ressort de la note d’honoraires émise le 28 août 2019 par Me [D] [E], avocat au Barreau de Nice, qu’à cette date, il a reçu mandat de M. [V] [N] d’agir afin de contester les voies d’exécution diligentées contre M. [V] [N] par l’Administration des Douanes, et qu’était envisagé à ce stade de la mission, l’envoi d’un courriers à l’Administration des Douanes.
M. [V] [N] affirme que Me [D] [E] n’a jamais justifié de l’exécution de son mandat auprès de lui et a commis une faute en ne l’exécutant pas. Or, il verse lui-même aux débats un courrier adressé le 3 septembre 2019 par Me [E] à la Recette Interrégionale des Hauts-de-France sise à [Localité 12] (59) sollicitant de l’Administration l’abandon de toute action en recouvrement à l’encontre du Docteur [V] [N].
Il en ressort que Me [E] a bien exécuté le mandat qui lui avait été confié par M. [V] [N] le 28 août 2019, et ce même si, cette démarche n’a pas abouti au regard des saisies administratives à tiers détenteur opérées par la suite par le service de Recette Interrégionale de [Localité 12] et notifiées en date du 26 février 2020 et du 1er octobre 2020.
N° RG 20/02908 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAEE
b) Sur le moyen tiré du manquement à son devoir de conseil dans le cadre de la mission de consultation
Le devoir de conseil de l’avocat comporte un devoir de mise en garde, voire de déconseiller. L’avocat manque à son devoir s’il n’attire pas l’attention d’un client sur le caractère immédiatement exécutoire d’une décision ou s’il engage une action manifestement vouée à l’échec et contraire aux intérêts de son client ou une action inutile.
La preuve de l’exécution de ce devoir de conseil repose sur l’avocat.
Sur ce point, M. [V] [N] soutient que Me [E] a manqué à son devoir de conseil, en ce qu’il n’a jamais été informé par ce dernier du caractère définitif du titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59), qu’il aurait dû l’en informer et lui conseiller au regard de ce caractère définitif de la décision de régler les sommes dues à l’Administration.
En effet, dans le cas d’espèce, ce devoir de mise en garde imposait à Me [E] d’informer son client du caractère immédiatement exécutoire du jugement du Tribunal Correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe (59) et du risque d’achoppement des discussions tentées avec l’Administration fiscale afin qu’elle renonce en tout ou partie à sa créance et lui exposer, la possibilité de renoncer à toute démarche amiable et en conséquence, de choisir de régler les sommes réclamées sans entamer aucune autre démarche.
Sur ce point, Me [E], sur lequel repose la charge de démontrer qu’il a correctement conseillé M. [V] [N], ne fournit aucun élément, et se contente d’indiquer qu’au regard de la situation il ne pouvait “que privilégier une tentative de règlement amiable avec l’administration des douanes, subordonnée à l’accord de cette dernière, sans aucune garantie de résultat”, restant silencieux sur les informations données à M. [V] [N] quant à la cause de l’impossibilité d’entamer toute autre démarche. Ainsi, il ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé du caractère immédiatement exécutoire de la décision, peu important la démarche de tentative de règlement amiable menée parallèlement, et en conséquence, de l’autre alternative possible, à savoir régler les sommes dues immédiatement.
Sera donc retenu que Me [E] a commis une faute en ce qu’il a sur ce point manqué à son devoir de conseil.
B. Sur le préjudice :
Pour pouvoir allouer des dommages et intérêts à M. [V] [N] en raison du manquement à son devoir de conseil, il convient d’apprécier si le préjudice dont M. [V] [N] allègue, à savoir de paiement d’honoraires non justifiés, est en lien de causalité avec le dit manquement.
M. [V] [N] affirme qu’il n’aurait pas mandaté Me [E] d’une mission de contestation des voies d’exécution formées à son encontre par l’administration si lui avait également été donné le conseil de payer en raison du caractère incontestable de la décision de justice. Il ne remet nullement en cause son choix de consulter un conseil suite à la mise en oeuvre des actions en recouvrement de sa créance par l’Administration, mais uniquement son choix d’opter pour une démarche amiable auprès de l’Administration s’il avait su qu’elle était détentrice d’une décision au caractère incontestable. La consultation d’un avocat afin d’être éclairé sur les démarches possibles, même si elle n’avait pas comporté la mission de tenter un règlement amiable avec l’Administration, lui aurait nécessairement été facturée. En conséquence, son préjudice ne saurait correspondre à la totalité des honoraires réglés, puisqu’il aurait dans tous les cas été redevable d’honoraires au titre de la mission de conseil.
En effet, si comme l’affirme le défendeur, M. [V] [N] ne démontre pas qu’il aurait effectivement opté pour un paiement immédiat de l’ensemble des condamnations s’il avait été informé du caractère définitif de la créance, il a néanmoins subi une perte de chance d’opter pour cette alternative, et de ne pas donner mandat complémentaire à Me [E] de réaliser des démarches de tentatives de règlement amiable aux fins de remises auprès de l’Administration des Douanes, et a donc perdu une chance de régler des honoraires moindres que ceux effectivement réglés.
N° RG 20/02908 – N° Portalis DB2N-W-B7E-HAEE
Le préjudice subi correspondant à une perte de chance de ne pas régler les coûts d’avocat facturés au titre de la prestation de contestation des voies d’exécution mises en oeuvre par l’Administration, il est indispensable pour le chiffrer de connaître le montant de cette prestation. Or, M. [V] [N] verse aux débats une note d’honoraires d’un montant de 4.790 € TTC, établie sur la base d’un forfait comprenant un “ENTRETIEN TELEPHONIQUE N°-1", une “ETUDE DU DOSSIER 3H” et un “ COURRIER LRAR RR DES DOUANES [Localité 13] 14 AVR 2011 ” à hauteur de 4.784 € TTC et des frais d’affranchissement de 6,00 TTC. Faute de distinction entre le coût des tâches liées à la mission de conseil et le coût des tâches liées au mandat spécifique de contestation des voies d’exécution mises en oeuvre par l’Administration des Douanes, le montant de la prestation spécifique n’est pas chiffrable, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure sur la base de ce seul élément fourni par M. [V] [N] sur ce point, de connaître le montant des coûts d’avocat que M. [V] [N] n’aurait peut être éviter de régler et aucun pourcentage correspondant à la perte de chance subie ne peut être appliqué à ce montant inconnu.
Dès lors, M. [V] [N], succombant sur le terrain de la preuve du quantum du préjudice subi, sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la responsabilité professionnel de Me [E].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [V] [N] succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC, avec distraction en application de l’article 699 au profit de l’avocat qui le demande.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à Me [D] [E], la SA [14] et la société [14] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler Me [L] [T], la SA [14] et la société [14] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [V] [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité professionnelle de Me [D] [E] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens, avec distraction des dépens au profit de Me BOUTARD ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à Me [L] [T], la SA [14] et la société [14] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à Me. [D] [E], la SA [14] et la société [14] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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